Article 40 (alinéa 2 nouveau) : Le mandat du liquidateur peut être renouvelé deux fois pour la même durée par décision prise par l'assemblée générale des associés conformément aux conditions prévues à l'article 30 du présent code, et, à défaut, par ordonnance du juge des référés à la demande de tout intéressé.
Article 44 (alinéa 3 nouveau) : Au cas où ces conditions ne sont pas réunies, le liquidateur doit saisir le juge des référés qui prendra la décision qu'il juge opportune. Tout intéressé peut, également, engager la même procédure.
Article 45 (nouveau) : Au cas où l'assemblée générale ne se réunit pas pour délibérer sur les questions prévues à l'article 37 du présent code dans un délai de deux mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, ou si elle refuse d'approuver le compte définitif de la liquidation, le liquidateur doit recourir au tribunal compétent afin d'obtenir une décision approuvant ledit compte. Tout intéressé peut, également, engager la même procédure. La décision d'approbation du compte définitif de la liquidation ne sera opposable aux tiers qu'à partir du jour suivant sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne, et ce, après avoir été inscrite au registre de commerce.
Article 50 (nouveau) : Est puni des peines prévues à l'article 297 du code pénal, le liquidateur qui n'a pas déposé à la caisse des dépôts et des consignations, dans un délai d'un mois à compter de la clôture des opérations de liquidation, les sommes revenant aux associés et créanciers et qu'ils n'ont pas réclamées.
Article 67 (alinéa 1er nouveau) : La société en commandite simple comprend deux groupes d'associés : les commandités, qui, seuls, peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs de fonds, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.
Article 109 (alinéa 4 nouveau) : Si la société manifeste son refus d'approuver la cession, les associés sont tenus d'acquérir ou de faire acquérir les parts dans un délai de trois mois à compter de la date du refus. En cas de désaccord sur le prix de cession, sa détermination sera faite par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné soit d'un commun accord des parties, soit à la demande de la partie la plus diligente par ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal compétent.
Article 116 (alinéa 1er nouveau) : Il est interdit à la société d'octroyer des crédits à son gérant ou aux associés personnes physiques, sous quelque forme que ce soit, ou d'avaliser ou de garantir leurs engagements envers les tiers. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants et descendants des personnes visées ci-dessus.
Article 121 (nouveau) : En cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de faillite, toute personne ayant exercé, de fait, les pouvoirs de gestion dans la société peut être rendue responsable de tout ou partie du passif social et soumise aux interdictions et déchéances prévues par la loi dans les mêmes conditions que le gérant.
Article 127 (alinéa 3 nouveau) : Tout associé peut ester en justice pour faire déclarer la nullité d'une assemblée générale irrégulièrement convoquée, à moins que tous les associés y étaient présents ou représentés. Le tribunal est saisi et statue sur la demande selon les procédures de la justice en référé.
Article 128 (nouveau) : L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.
Trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des états financiers, les documents suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite:
- le rapport de gestion,
- l'inventaire des biens de la société,
- les états financiers,
- le texte des résolutions proposées,
- le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation est obligatoire.
Tout associé peut poser par écrit des questions au gérant, et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale.
Le gérant sera tenu de répondre aux questions écrites au cours de l'assemblée générale.
Tout associé peut, à tout moment, prendre connaissance sur place des documents visés ci-dessus concernant les trois derniers exercices et se faire aider par un expert comptable ou un comptable.
Le tribunal est saisi de l'action en annulation des délibérations prises en violation des dispositions ci-dessus et y statuera selon les procédures de la justice en référé.
Toute clause statuaire contraire aux prescriptions ci-dessus énoncées est réputée non avenue.
Article 140 (alinéa 3 nouveau) : Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l'assemblée générale des associés décide le contraire à l'unanimité.
Article 144 (alinéa 1er nouveau) : La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui délibère selon les conditions visées à l'article 131 du présent code après présentation d'un rapport spécial sur la situation de la société élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides seront évalués conformément aux articles 173 et 174 du présent code.
Article 173 (alinéa 2 nouveau) : Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l'article 164 du présent code.
Article 174 (n° 5 nouveau de l'alinéa 1er):
5) les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3.
Article 176 (alinéa 3 nouveau) : Sont annexés à la déclaration, un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des versements effectués et un exemplaire de l'original de l'acte constitutif établi conformément à l'article 3 du présent code. Toutefois, le certificat de souscription n'est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les banques, à charge pour eux de prouver qu'ils ont été chargés de la souscription pour compte.
Article 180 (nouveau) : Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, les dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront applicables, à l'exception de l'article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 164, des numéros (5) et (7) de l'alinéa 1er de l'article 167 ainsi que l'article 175.
Article 182 (alinéa 2 nouveau) : L'inobservation des dispositions de l'article 160, de l'alinéa 2 de l'article 164, des articles 165 et 166, de l'article 167 à l'exception des numéros (5) et (7) de son alinéa 1er, et de l'article 168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers, ni par la société ni par les actionnaires.
Article 192 (nouveau) : L'administrateur de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
La société peut demander la réparation du dommage qu'elle a subi en raison du cumul de fonctions. Son droit à réparation se prescrit par trois ans à compter de la prise des nouvelles fonctions.
Article 195 (nouveau) : Sous réserve des dispositions de l'article 210 du présent code, en cas de vacance d'un poste au conseil d'administration, suite à un décès, une incapacité physique, une démission ou à la survenance d'une incapacité juridique, le conseil d'administration peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
La nomination effectuée conformément à l'alinéa précédent est soumise à la ratification de la prochaine assemblée générale ordinaire. Au cas où l'approbation n'aura pas lieu, les délibérations prises et les actes entrepris par le conseil n'en seront pas moins valables.
Lorsque le nombre des membres du conseil d'administration devient inférieur au minimum légal, les autres membres doivent convoquer immédiatement l'assemblée générale ordinaire en vue du comblement de l'insuffisance du nombre des membres.
Lorsque le conseil d'administration omet de procéder à la nomination requise ou de convoquer l'assemblée générale, tout actionnaire ou le commissaire aux comptes peuvent demander au juge des référés la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée générale en vue de procéder aux nominations nécessaires ou de ratifier les nominations prévues à l'alinéa premier du présent article.
Article 200 (nouveau) : Le président, le directeur général, les directeurs généraux adjoints ou les membres du conseil d'administration ne peuvent conclure avec la société les conventions citées à l'alinéa 2 ci-après, ou l'engager à l'égard des tiers par lesdites conventions, à moins qu'ils n'aient obtenu l'autorisation du conseil d'administration et l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires délibérant aux conditions prévues par les statuts, après avoir eu communication d'un rapport des commissaires aux comptes qui seront ultérieurement avisés de cette autorisation.
Ces conventions sont :
- La cession des fonds de commerce ou de l'un de leurs éléments,
- L'emprunt important conclu au profit de la société et dont les statuts fixent le plafond,
- La location gérance des fonds de commerce.
Sont dispensées de l'autorisation et de l'approbation ci-dessus indiquées, les conventions portant sur les opérations courantes nécessaires à la réalisation de l'objet social. De même, les autorisations et approbations ci-dessus indiquées ne s'appliquent pas aux sociétés anonymes exerçant une activité bancaire, exception faite de la cession du fonds de commerce ou de l'un de ses éléments, ou de la location gérance des fonds de commerce, qui restent soumises aux résolutions de l'assemblée générale extraordinaire conformément à l'article 291 du présent code.
Les conventions approuvées par l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire, selon les cas, ne peuvent faire l'objet d'aucun recours sauf en cas de dol.
Les conventions dont l'assemblée générale refuse l'approbation n'en sont pas moins exécutoires. Néanmoins, les effets dommageables qui en résultent sont, en cas de dol, imputables au membre du conseil d'administration partie au contrat, ou, le cas échéant, au conseil.
Il est interdit aux personnes citées à l'alinéa 1er du présent article, à leurs conjoints, ascendants et descendants et toute personne interposée pour le compte de l'un d'eux de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts avec la société, de se faire consentir par elle une avance, un découvert en compte courant ou autre, ou d'en recevoir des subventions, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers, sous peine de nullité du contrat.
La même interdiction s'applique aux représentants permanents des personnes morales membres au conseil d'administration.
Article 203 (nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent s'assurer, dans le cadre de leurs missions et sous leur responsabilité, du respect des dispositions des articles 200, 201 et 202 du présent code.
Article 209 (nouveau) : Le président-directeur général de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil d'administration de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le conseil d'administration doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables.
Article 233 (nouveau) :
Le membre du directoire de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le conseil de surveillance de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le directoire doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables.
Sont punis d'une peine d'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et d'une amende de deux mille à dix mille dinars ou de l'une de ces deux peines seulement:
- les membres du conseil d'administration qui en l'absence d'inventaires, ou au moyen d'inventaires frauduleux ont opéré entre les actionnaires la répartition de dividendes fictifs.
- les membres du conseil d'administration qui, même en l'absence de toute distribution de dividendes, ont sciemment publié ou présenté aux actionnaires un bilan inexact en vue de dissimuler la véritable situation de la société.
- les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement.
- les membres du conseil d'administration qui, de mauvaise foi, ont fait des pouvoirs qu'ils possédaient ou des voix dont ils disposaient, un usage qu'ils savaient contraire aux intérêts de la société dans un dessein personnel ou pour favoriser une autre société dans laquelle ils étaient intéressés d'une manière quelconque.
Article 239 (alinéa 1er nouveau) : Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts, et qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans.
Article 241 (nouveau) : Le membre du conseil de surveillance de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables.
Article 243 :
Alinéa 1er (nouveau) : En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par la survenance d'une incapacité, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Alinéa 3 (nouveau) : La nomination effectuée par le conseil en vertu de l'alinéa premier du présent article est soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut d'approbation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
Article 246 (nouveau) : L'assemblée générale peut allouer aux membres du conseil de surveillance pour l'exercice de leur activité des jetons de présence dont le montant est fixé annuellement.
Le conseil de surveillance peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés à ses membres. L'allocation de ces rémunérations est soumise à l'approbation de l'assemblée générale des actionnaires conformément aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code.
Ces rémunérations et jetons sont portés aux charges d'exploitation.
Article 252 (nouveau) : Les dispositions de l'article 200 du présent code sont applicables aux opérations conclues entre la société et les membres du directoire, le directeur général unique ou les membres du conseil de surveillance.
Article 259 (nouveau) : Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être assurées par les personnes physiques et par les sociétés professionnelles qui y sont légalement habilitées. Le commissaire aux comptes doit tenir un registre spécial conformément à la législation en vigueur.
Article 262 (n° (4) nouveau de l'alinéa premier) :
4- les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du présent alinéa.
Article 265 (alinéa 2 nouveau) : Toute désignation, quelle qu'en soit la modalité, du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les cas, à l'ordre des experts comptables de Tunisie ou à la compagnie des comptables de Tunisie par le président-directeur général ou du directoire de la société et par le ou les commissaires aux comptes désignés, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la tenue de l'assemblée générale qui a procédé à cette nomination en ce qui concerne le président-directeur général ou le directoire, et à compter de l'acceptation des fonctions en ce qui concerne le ou les commissaires aux comptes pour la notification leur incombant.
Article 266 (alinéa 2 nouveau) : Le commissaire aux comptes certifie la sincérité et la régularité des comptes annuels de la société conformément à la loi en vigueur relative au système comptable des entreprises. Il vérifie périodiquement l'efficacité du système de contrôle interne.
Article 269 (alinéa 2 nouveau) : Les commissaires aux comptes doivent déclarer expressément dans leur rapport qu'ils ont effectué un contrôle conformément aux normes d'audit d'usage et qu'ils approuvent expressément ou sous réserves les comptes ou qu'ils les désapprouvent. Est réputé nul et de nul effet, tout rapport du commissaire aux comptes qui ne contient pas un avis explicite ou dont les réserves sont présentées d'une manière ambiguë et incomplète.
Article 275 (alinéa 2 nouveau) : Est nulle, la décision de l'assemblée générale portant approbation des états financiers si elle n'est pas précédée par la présentation des rapports du ou des commissaires aux comptes.
Article 284 (alinéa 1er nouveau) : Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code, qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès-verbaux, feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois deniers exercices. Des actionnaires réunis détenant cette fraction du capital peuvent obtenir communication desdites pièces et donner mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place.
Article 287 (nouveau) : Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit:
- une fraction égale à 5 % du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social,
- La réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés,
- Les réserves statutaires.
Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est réputée nulle.
Article 288 (alinéa 1er nouveau) : La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite.
Article 294 (alinéa 3 nouveau) : Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission, doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d'augmentation du capital social est réputée non écrite.
Article 321 (alinéa 4 nouveau) : Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, le conseil d'administration ou le directoire est tenu, dans un délai de trois mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les actions soit par un actionnaire, ou par un tiers, soit, avec le consentement du cédant, par la société - même. Dans ce dernier cas, le capital social devra être réduit de l'équivalent de la valeur de ces actions. A défaut d'accord entre les parties, le prix des actions est déterminé par un expert comptable inscrit sur la liste des experts judiciaires, désigné par voie de référé par le président du tribunal de première instance du lieu du siège social.
Article 331 (nouveau) : L'assemblée générale des actionnaires peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires pour procéder à l'émission d'obligations en une ou plusieurs fois et d'en arrêter les conditions et modalités. La décision de l'assemblée générale doit indiquer le montant global de l'emprunt obligataire et le délai dans lequel les obligations doivent être émises.
Article 333 (alinéa 2 nouveau) : L'assemblée générale spéciale des obligataires désigne l'un de ses membres pour la représenter et défendre les intérêts des obligataires. Les dispositions des articles de 355 à 365 du présent code s'appliquent à l'assemblée générale spéciale des obligataires et à son représentant. Le représentant de l'assemblée générale des obligataires a la qualité pour la représenter devant les tribunaux.
Article 413 (quatrième tiret nouveau de l'alinéa 2)
- l'évaluation financière de l'actif et du passif selon les états financiers et une évaluation économique de l'entreprise faite par un expert comptable ou un expert spécialisé,
Article 417 (nouveau) : Un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires désigné par ordonnance sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'une des sociétés concernées par la fusion établit sous sa propre responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance de tous les documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui permettre d'effectuer toutes les investigations nécessaires. L'expert évalue, également, les apports en nature et les avantages particuliers.
Il vérifie si la parité d'échange est équitable et que la valeur attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies pour la détermination des parités d'échange et indique si elles sont adéquates et doit déterminer les difficultés particulières d'évaluation. Dans ce cas, l'expert est considéré comme commissaire aux apports.
Article 430 (nouveau) : Les éléments actifs et passifs apportés par la société scindée doivent faire l'objet d'une évaluation faite, suivant la même méthode qu'en matière de fusion, par un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires et sous sa propre responsabilité.
L'assemblée générale extraordinaire de la société bénéficiaire de la scission décide d'approuver ou de désapprouver les apports évalués par l'expert.
Article 439 (alinéa premier nouveau) : Le groupement d'intérêt économique peut être constitué de deux ou plusieurs personnes, qu'elles soient physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.
Tunis, le 27 juillet 2005.