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Livre Premier - Des dispositions communes aux différentes formes de sociétésTitre II - L'immatriculation et la Publicité des Sociétés |
Article 14 - La société doit être
immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège
social dans un délai d'un mois à compter de la date de sa
constitution. Article 15 - Toutes les sociétés à l'exception de la société
en participation doivent procéder à la publication de
leurs actes constitutifs. Article 16 - Sont soumis aux formalités de dépôts et de publicité, tous les actes et les délibérations ayant pour objet :
La publicité doit être effectuée dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de l'acte ou du procès verbal de la délibération, au registre du commerce. Article 17 - L'inobservation des formalités de publicité prescrites par les articles précédents entraîne la nullité de la société nouvellement constituée et la nullité de l'acte ou de la délibération sous réserve de la régularisation prévue par le présent code. Article 18 - Les représentants légaux de la société ainsi que les associés d'une société en nom collectif ou l'associé unique d'une société unipersonnelle à responsabilité limitée, ne peuvent se prévaloir à l'égard des tiers de la nullité visée par l'article 17 de ce code. Article 19 - Les dispositions précédentes sont applicables à toutes les sociétés commerciales et sans préjudice des dispositions relatives aux publications prévues par la législation en vigueur. Article 20 - Nonobstant les dispositions des articles 14, 18 et 19 du présent code, l'inobservation des formalités de publicité susmentionnées expose les dirigeants sociaux qui en ont la charge à une sanction d'amende de trois cent à trois mille dinars. |