Article 132
- Par dérogation aux prescriptions de l'article
131 du présent code, la décision de changer la nationalité
de la société doit être prise à l'unanimité
des associés.
Article 133
- Toute augmentation du capital doit être décidée
par une résolution prise conformément aux prescriptions
de l'article 131 du présent code.
Par dérogation à l'alinéa précédent,
la décision d'augmenter le capital social par incorporation des
réserves peut être prise par les associés représentant
plus que la moitié du capital social.
Article 134
- Si l'augmentation de capital est effectuée au moyen de souscription
de parts sociales en numéraire, les fonds recueillis seront déposés
auprès d'un établissement financier conformément
aux dispositions de l'article 98 du présent
code.
Si l'augmentation n'est pas réalisée dans un délai
de six mois à compter de la date de l'assemblée générale
qui l'a décidée, tout apporteur pourra demander, l'autorisation
de retirer le montant de son apport, par ordonnance rendue par le juge
des référés, si l'un ou plusieurs associés
refuse la souscription et la libération du montant impayé
de l'augmentation du capital social.
Article 135
- Au cas où l'augmentation du capital a été réalisée,
en tout ou partie par des apports en nature, l'évaluation de
ces apports sera effectuée conformément aux dispositions
de l'article 100 du présent code.
Lorsque la valeur retenue est différente de celle proposée
par le commissaire aux apports, les associés au jour de l'augmentation
et les personnes ayant souscrit à l'augmentation du capital sont
solidairement responsables à l'égard des tiers de l'évaluation
de l'apport en nature pour une période de trois ans.
Article 136
- Toute réduction du capital doit être approuvée
par une assemblée générale extraordinaire tenue
conformément aux dispositions de l'article
131 du présent code.
Au cas où un ou plusieurs commissaires aux comptes ont été
nommés, le projet de réduction du capital leur est communiqué
trois mois au moins avant la date de la tenue de l'assemblée
générale extraordinaire qui doit en délibérer.
Celui-ci ou ceux-ci doivent établir un rapport adressé
à l'assemblée générale indiquant leur appréciation
sur les causes et les conditions de la réduction proposée.
Les créanciers de la société sont avisés
de la réduction du capital social par lettre recommandée
avec accusé de réception, et ce, dans un délai
de quinze jours à compter de la tenue de l'assemblée générale
qui l'a décidée.
Article 137
- Lorsque l'assemblée générale décide une
réduction du capital, les créanciers dont la créance
est antérieure à la délibération peuvent
former opposition dans le délai d'un mois à compter de
la date de la publication de la décision de réduction.
L'opposant devra dans le délai ci-dessus indiqué saisir
le juge des référés qui statuera sur le bien fondé
de l'opposition et, au cas où il la juge fondée, ordonnera
soit la déchéance du terme de la créance, soit
la constitution d'une sûreté suffisante pour en garantir
le paiement. Tant que le délai d'opposition n'est pas expiré,
la réduction du capital ne petit être réalisée.
Article 138
- Tout associé non gérant pourra deux fois par exercice
poser une question écrite au gérant sur tout acte ou fait
de nature à exposer la société à un péril.
Le gérant est tenu de répondre par écrit, dans
le mois de la réception de la question. Sa réponse doit
être obligatoirement communiquée au commissaire aux comptes
s'il existe un.
Article 139
- Un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième
du capital social peuvent, soit individuellement, soit conjointement,
demander au juge des référés la désignation
d'un expert ou d'un collège d'experts qui aura pour mission de
présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion.
Le rapport d'expertise sera communiqué au demandeur, au gérant,
et le cas échéant au commissaire aux comptes. Il sera
annexé au rapport du commissaire aux comptes et communiqué
aux associés avant l'assemblée générale
ordinaire et ce dans les conditions prévues à l'article
130 du présent code.
Article 140
- Cinq pour cent des bénéfices sont prélevés
après chaque exercice et affectés à la constitution
d'un fonds de réserves provisionsNote .
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
le fonds de réserves provisions atteint le dixième du capitalNote .
Note Lorsque la société réalise des bénéfices
elle doit après la constitution des réserves légales
et facultatives une fois tous les trois ans au moins distribuer les
dividendes. Le montant à distribuer doit représenter trente
pour cent au moins des bénéfices réalisés. Au cas où des bénéfices sont réalisés, les dividendes seront distribués dans une proportion qui ne peut être inférieure à 30%, au moins une fois tous les trois ans, et ce, après constitution des réserves légales et statutaires, sauf si l'assemblée générale des associés décide le contraire à l'unanimité.
La société peut exiger des associés la répétition
des dividendes qu'ils ont perçus et qui ne correspondent pas
à des bénéfices réels.
L'action en répétition est prescrite par trois ans à
compter de la date de perception des dividendes indus.
|