Article 180 (nouveau) Note - Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à
l'épargne les dispositions du chapitre 1 du
livre quatre ci-dessus sont applicables à l'exception des articles 163, 171, 173,
175 du présent code. Lorsqu'il n'est pas fait appel public à l'épargne, les dispositions du Titre premier du livre IV du présent code seront applicables, à l'exception de l'article 163, des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 164, des numéros (5) et (7) de l'alinéa 1er de l'article 167 ainsi que l'article 175.
Article 181 - Les statuts sont signés par les actionnaires,
soit en personne, soit par un mandataire justifiant d'un pouvoir spécial.
Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature il
y est procédé au vu d'un rapport annexé aux statuts
et établi par un ou plusieurs commissaires aux apports sous leur
responsabilité.
Les fondateurs doivent mettre à la disposition des souscripteurs
une déclaration mentionnant le versement de la part exigible
des actions ainsi qu'un état des engagements pris par eux pour
les besoins de la constitution.
Les premiers membres du conseil d'administration et du conseil de surveillance
sont désignés par un procès verbal pour une durée
de trois années renouvelables.
Note Les premiers commissaires aux comptes sont désignés par un procès verbal pour une durée de trois années renouvelables.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, les premiers commissaires aux comptes sont désignés par décision de l'assemblée générale constitutive, pour une période de trois années.
Les statuts doivent être déposés au greffe du Tribunal de Première Instance du lieu du siège social. Toute personne intéressée pourra les consulter.
Les règles prévues à l'article
291 du présent code sont applicables à l'assemblée
générale constitutive.
Article 182
- La responsabilité des fondateurs de la société
constituée ne faisant pas appel public à l'épargne
est soumise aux dispositions de l'article
177 du présent code.
Note Le non-respect des dispositions de l'article
160 et des articles 164 à 168,
du présent code entraîne la nullité de la société.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni
par la société ni par les actionnaires. L'inobservation des dispositions de l'article 160, de l'alinéa 2 de l'article 164, des articles 165 et 166, de l'article 167 à l'exception des numéros (5) et (7) de son alinéa 1er, et de l'article 168 du présent code entraîne la nullité de la société. Cette nullité ne peut être opposée aux tiers, ni par la société ni par les actionnaires.
Si la société ou ses actes et délibérations
ont été déclarés nuls conformément
à l'alinéa précédent, les fondateurs auxquels
la nullité est imputable et les premiers membres du conseil d'administration,
sont responsables solidairement envers les tiers et les actionnaires
du dommage résultant de cette annulation.
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