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Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre trois - De la Direction et de l'Administration de la Société AnonymeChapitre Trois - Du Commissaire aux Comptes |
Article 266
- Le ou les commissaires aux comptes ont mandat de vérifier les
livres, la caisse, le portefeuille et les valeurs de la société,
de contrôler la régularité et la sincérité
des inventaires, ainsi que l'exactitude des informations données
sur les comptes de la société dans le rapport du conseil
d'administration ou du directoire. Article 266 bis. Note Ajouté par l'article 9 de la loi n° 2005-96 du 18 octobre 2005.- - Le ou les commissaires aux comptes de la société sont obligatoirement convoqués pour assister à toutes les réunions du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire qui établissent les états financiers annuels ou qui examinent les états financiers intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées générales. Article 267 - Pour l'accomplissement de leurs missions les commissaires aux comptes peuvent sous leur responsabilité, se faire assister ou se faire représenter par un ou plusieurs collaborateurs de leurs choix titulaires d'une maîtrise qu'ils font connaître nommément à la société. Ceux-ci ont les mêmes droits d'investigation que les commissaires aux comptes. Article 268 - Le ou les commissaires aux comptes qui se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter leurs missions doivent en avertir la société, et lui restituer, dans le mois qui suit la date de l'empêchement, les documents en leur possession accompagnés d'un rapport motivé. Ils doivent également en aviser le conseil de l'ordre des experts comptables de Tunisie dans les mêmes délais. Article 269
- Les commissaires aux comptes sont tenus de présenter leur rapport
dans le mois qui suit la communication qui leur est faite des états
financiers de la société. Si les membres du conseil d'administration
ou du directoire ont jugé opportun de modifier les Article 270
- Sous réserves des dispositions de l'article précèdent
les commissaires aux comptes ainsi que leurs collaborateurs et les experts
sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance à l'occasion de l'exercice
de leurs fonctions. Article 271
- Est puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende
de mille deux cents à cinq mille dinars ou de l'une de ces deux
peines seulement, tout commissaire aux comptes qui aura sciemment donné
ou confirmé des informations mensongères sur la situation
de la société ou qui n'aura pas révélé
au procureur de la république les faits délictueux dont
il aura eu connaissance. Article 272
- Les commissaires aux comptes sont responsables tant à l'égard
de la société qu'à l'égard des tiers des
conséquences dommageables des négligences et fautes par
eux commises dans l'exercice de leurs fonctions. Article 273 - Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent par trois années à compter de la découverte du fait dommageable. Cependant si le fait est qualifié de crime l'action se prescrit dans le délai de dix ans. |