Article 258 - Le commissaire aux comptes vérifie,
sous sa responsabilité, la régularité des comptes états financiers de la société Note et leur sincérité conformément
aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il
veille au respect des dispositions prévues par les articles de 12 à 16 du présent code. Il doit informer par un rapport l'assemblée
générale annuelle de toute violation des articles susvisés.
Note Le commissaire aux comptes doit être choisi parmi ceux inscrits
au tableau de l'ordre des experts comptables. Toutefois, les sociétés
dont le chiffre d'affaire est inférieur à un montant fixé
par arrêté du ministre chargé des finances peuvent
choisir un ou plusieurs commissaires aux comptes soit parmi les membres
inscrits au tableau de l'ordre, soit parmi les techniciens en comptabilité.
Article 259 (nouveau)
Note - Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être assurées
par des personnes physiques ou par des sociétés de commissaires
aux comptes conformément à la loi relative à la
profession des experts comptables. Le commissaire aux comptes doit tenir
un registre spécial conformément aux dispositions de la
loi précitée.
Les fonctions de commissaire aux comptes peuvent être assurées par les personnes physiques et par les sociétés professionnelles qui y sont légalement habilitées. Le commissaire aux comptes doit tenir un registre spécial conformément à la législation en vigueur.
Article 260
Note - L'assemblée générale des actionnaires doit nommer
un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de
3 ans renouvelables.
Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, l'assemblée générale des actionnaires désigne un ou plusieurs commissaires aux comptes pour une période de trois années.
L'assemblée générale ne peut révoquer le
ou les commissaires aux comptes, avant l'expiration de la durée
de leur mandat à moins qu'il ne soit établi qu'ils ont
commis une faute grave dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 261
- A défaut de nomination des commissaires par l'assemblée
générale, ou en cas d'empêchement ou de refus d'un
ou de plusieurs des commissaires nommés, d'exercer leur fonction
il est procédé à leur nomination ou à leur
remplacement par ordonnance du juge des référés
du tribunal du siège social à la requête de tout
intéressé à charge, de citer les membres du conseil
d'administration.
Le commissaire nommé par l'assemblée générale
ou par le juge de référé en remplacement d'un autre
ne demeure en fonction que pour la période restante du mandat
de son prédécesseur.
Article 262 - Ne peuvent être nommés comme commissaires aux. comptes :
- Les administrateurs ou les membres du directoire ou les apporteurs
en nature et tout leurs parents ou alliés, jusqu'au quatrième
degré inclusivement
- Les personnes recevant sous une forme quelconque à raison
de fonction autres que celles des commissaires, un salaire, ou une
rémunération des administrateurs ou des membres du directoire
ou de la société ou de toute entreprise possédant
le dixième du capital de la société, ou dont
la société possède au moins le dixième
du capital.
- Les personnes auxquelles il est interdit d'être membre d'un
conseil d'administration ou d'un directoire ou qui sont déchues
du droit d'exercer ces fonctions.
- Note
Les conjoints des personnes ci-dessus visées. les conjoints des personnes citées aux numéros (1) et (2) du présent alinéa.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées
survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement
d'exercer ses fonctions et d'en informer le conseil d'administration
ou le directoire au plus tard quinze jours après la survenance
de cette incompatibilité.
Article 263
- Les commissaires aux comptes ne peuvent être nommés administrateurs
ou membres du directoire des sociétés qu'ils contrôlent
pendant les cinq années qui suivent la cessation de leurs fonctions.
Toute désignation de commissaire aux comptes faite en contravention
aux dispositions du présent article et des articles 258,
259, 260 du présent code
est considéré comme nulle et non avenue et entraîne
à l'encontre de la société contrevenante le paiement
d'une amende égale à 2.000 au moins et à 20.000
dinars au plus. La société encourt la même peine
en cas de défaut de désignation de commissaire aux comptes
par son assemblée générale.
Article 264
- Le ou les commissaires aux comptes peuvent être relevés
de leurs fonctions pour juste motif par le juge des référés
à la demande :
- du ministère public.
- du conseil d'administration.
- d'un ou plusieurs actionnaires détenant quinze pour cent
au moins du capital de la société.
- du conseil du marché financier pour les sociétés
faisant appel public à l'épargne.
Le commissaire aux comptes relevé de ses fonctions est remplacé
soit par l'assemblée générale, soit par le juge
des référés.
Article 265
- Les commissaires aux comptes ne peuvent percevoir de rémunérations
autres que celles prévues par la loi, ni bénéficier
d'aucun avantage par convention.
Note Toute désignation du ou des commissaires aux comptes doit être
notifiée à l'ordre des experts comptables de Tunisie par
le président directeur général ou le président
du directoire de la société et par le ou les commissaires
aux comptes concernés, et ce, par lettre recommandée avec
accusé de réception dans un délai de dix jours
à compter de la tenue de l'assemblée générale
qui a procédé à cette nomination en ce qui concerne
le président-directeur général ou le directoire,
et à compter de l'acceptation de ses fonctions par le commissaire
aux comptes pour la notification lui incombant. Toute désignation, quelle qu'en soit la modalité, du ou des commissaires aux comptes doit être notifiée, selon les cas, à l'ordre des experts comptables de Tunisie ou à la compagnie des comptables de Tunisie par le président-directeur général ou du directoire de la société et par le ou les commissaires aux comptes désignés, et ce, par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de dix jours à compter de la tenue de l'assemblée générale qui a procédé à cette nomination en ce qui concerne le président-directeur général ou le directoire, et à compter de l'acceptation des fonctions en ce qui concerne le ou les commissaires aux comptes pour la notification leur incombant.
Toute désignation ou renouvellement de mandat de commissaire
aux comptes doit faire l'objet d'une publication au journal officiel
et dans deux journaux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans
le délai d'un mois à compter du jour de la désignation
ou du renouvellement.
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