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Livre Premier - Des dispositions communes aux différentes formes de sociétésTitre III - La dissolution des sociétésSous-titre III - Dispositions Pénales |
Article 49 - Est puni d'une peine d'emprisonnement
de un à six mois et d'une amende de trois cents dinars à
mille dinars le liquidateur qui :
Article 50 (nouveau) Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005- Article 51 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un à trois ans et d'une amende de trois cents dinars à trois mille dinars le liquidateur qui aura exploité la réputation de la société en liquidation ou aura fait sciemment des biens de la dite société un usage contraire à son intérêt, à des fins personnelles ou en vue de favoriser une entreprise ou une société à laquelle il était intéressé, soit directement soit indirectement ou par une personne interposée. Article 52 - Est puni d'une peine d'emprisonnement de un mois à deux ans et d'une amende de trois cents à trois mille dinars, le liquidateur qui a cédé tout ou partie de l'actif de la société en liquidation en violation des dispositions des articles 34 et 35 du présent code. Article 53 - Les peines prévues par les articles 49 à 52 du présent code, n'excluent pas l'application de peines plus sévères prévues par d'autres lois incriminant les mêmes faits. |