Article 141 - La société à responsabilité
limitée ne peut être dissoute par le décès
d'un associé, et toute stipulation contraire des statuts est réputée
non écrite.
De même, elle ne sera pas dissoute par le redressement judiciaire
ou la faillite d'un associé, ou par la perte de sa capacité.
Article 142 - Si les documents comptables font apparaître que les fonds propres
de la société sont inférieurs de moitié
au capital social suite aux pertes qu'elle a subies, une assemblée
générale extraordinaire sera convoquée dans les
deux mois de la constatation des pertes pour se prononcer, s'il y a
lieu, sur la dissolution anticipée de la société
et ce selon les conditions de majorité prévues à
l'article 131 du présent code.
Si la dissolution n'est pas décidée, la société
est tenue, au plus tard à la clôture de l'exercice suivant,
de réduire ou d'augmenter son capital d'un montant au moins égal
à celui des pertes.
Cette augmentation du capital social peut être réalisée
par incorporation des réserves ou par réévaluation
de ses fonds propres.
En cas d'inobservation des dispositions ci - dessus, tout intéressé
peut demander en justice la dissolution de la société
le tribunal peut accorder à la société un délai
ne pouvant excéder six mois pour en régulariser la situation.
Article 143
- La transformation d'une société à responsabilité
limitée en société nom collectif, en commandite
simple ou en commandite par actions est réalisée par une
décision de l'assemblée générale extraordinaire,
prise sous peine de nullité à l'unanimité des associés.
Article 144
-Note La transformation d'une société à responsabilité
limitée en société anonyme ne peut être proposée
qu'après approbation des associés des résultats
d'au moins des deux précédents exercices. Elle est décidée
par l'assemblée générale extraordinaire délibérant
aux conditions prévues à l'article
131 du présent code après présentation d'un
rapport spécial rédigé par un expert comptable
sur la situation de la société. La société à responsabilité limitée est transformée en société anonyme par décision de l'assemblée générale extraordinaire qui délibère selon les conditions visées à l'article 131 du présent code après présentation d'un rapport spécial sur la situation de la société élaboré par un expert comptable ou un comptable. Dans ce cas, les actifs non liquides seront évalués conformément aux articles 173 et 174 du présent code.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa ci-dessus,
la décision de transformation peut être prise à
la majorité des associés représentant au moins
la moitié du capital social si ce dernier est supérieur
à cent mille dinars.
L'inobservation des prescriptions ci-dessus entraîne la nullité
de la décision de transformation.
Article 145
- Sont punis d'un emprisonnement de seize jours à six mois ou
d'une amende de 1.000 à 3.000 dinars ou de l'une de ces deux
peines seulement, les gérants qui directement ou par personnes
interposées, ont ouvert une souscription publique à des
valeurs mobilières quelle qu'en soit la catégorie pour
le compte de la société.
Article 146
- Sont punis d'un emprisonnement d'un an à 5 ans et d'une amende
de 500 à 5.000 dinars :
- les associés de la société à responsabilité
limitée qui dans l'acte constitutif de la société
ou lors d'une augmentation du capital social font sciemment de fausses
déclarations.
- les personnes qui ont sciemment et de mauvaise foi, font attribuer
à des apports en nature une évaluation supérieure
à leur valeur réelle.
- les gérants qui, en l'absence de toute distribution du reliquat
des dividendes, ont sciemment présenté aux associés
des
comptes états financiers Note annuels ne reflétant pas la véritable situation
de la société ou qui, de mauvaise foi ont fait, des
biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils
savaient contraire à l'intérêt de celle-ci, dans
un dessein personnel ou pour favoriser une autre société
ou une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés
directement ou indirectement, ou ils font usage de pouvoirs qu'ils
détenaient ou des voix qui étaient en leur possession
et qu'ils savaient contraire à l'intérêt de la
société dans un dessein personnel ou pour favoriser
une autre société ou une autre entreprise dans laquelle
ils étaient intéressés directement ou indirectement.
Article 147
- Sont punis d'une amende de 500 à 5.000 dinars les gérants
qui :
- n'ont pas établi pour chaque exercice un inventaire, un bilan
ou un rapport de gestion.
- n'ont pas convoqué l'assemblée des associés
au moins une fois par un an.
- n'ont pas communiqué aux associés un mois avant la
tenue de l'assemblée générale, le bilan de l'exercice,
le rapport de gestion, les décisions proposées, et le
cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes.
- n'ont pas consulté les associés en vue de prendre
les mesures nécessaires dans le mois qui suit l'approbation
des
comptes états financiers Note , lesquels ont fait apparaître que les fonds propres
de la société sont au dessous de la moitié du
capital social suite aux pertes subies.
- n'ont pas respecté les dispositions de l'article
123 du présent code.
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