Article 419
- Tout créancier des sociétés qui fusionnent
peut s'opposer à la fusion dans un délai de trente jours
à partir de la publication du projet de fusion approuvé
conformément à l'article 16
du présent code.
Les porteurs de certificats d'investissement ou de titres participatifs
ainsi que les obligataires disposent également du droit d'opposition
à condition que la fusion ne soit pas approuvée par l'assemblée
spéciale des porteurs des certificats d'investissement ou par
celle des obligataires ou par celle des titulaires des titres participatifs
En cas d'opposition, le Président de la chambre commerciale ou
le cas échéant le Président du tribunal de première
instance compétent décide, soit le paiement immédiat
des créanciers, soit il ordonne la constitution de garanties
nécessaires, soit enfin il rejette leur opposition lorsqu'elle
se révèle juridiquement non fondée.
Article 420
- Les créanciers de chacune des sociétés qui
participent à la fusion conservent leurs droits sur le patrimoine
de leur société débitrice.
A défaut de remboursement des créances ou de constitution
de sûretés ordonnées par le président du
tribunal de première instance ou le président de la chambre
commerciale, la fusion est inopposable aux créanciers.
La simple opposition du créancier à la fusion n'a pas
pour effet d'empêcher l'opération de fusion ni de limiter
ses effets.
Le rejet de l'opposition par le président de la chambre commerciale
ou par le président du tribunal de première instance compétent
ne met pas obstacle à l'exécution des conventions permettant
au créancier d'exiger immédiatement le remboursement de
sa créance.
Lorsque la créance est garantie par une sûreté celle-ci
est transférée avec la créance principale lorsqu'elle
n'est pas remboursée.
A défaut de paiement des créanciers, leurs créances
sont transférées avec les sûretés à
la société nouvelle ou absorbante. Les créanciers
bénéficient dans tous les cas d'une préférence
vis-à-vis des créanciers dont la créance est née
postérieurement à la fusion que cette créance soit
chirographaire ou privilégiée.
Article 421
- Lorsque les créanciers acceptent les sûretés
qui leurs sont proposées par le président de la chambre
commerciale ou le président du tribunal de première instance
compétent. Les sûretés font l'objet d'une publicité
au journal officiel de la République Tunisienne et dans deux
quotidiens dont l'un est en langue arabe.
Lorsqu'une créance se trouve garantie par un cautionnement, la
caution doit manifester expressément sa volonté de transférer
ou de ne pas transférer son cautionnement au profit de la société
à constituer par l'effet de la fusion.
Le contrat de bail est directement transféré au profit
de la société résultant de la fusion. Les contrats
de travail continuent légalement à produire leurs effets
à l'égard de la société.
Article 422
- Les contrats de travail des salariés et cadres de chacune
des sociétés qui participent à la fusion sont de
plein droit transmis à la société nouvellement
créée ou absorbante.
Article 423
- La publicité de la fusion est dispensée dispense Note de la publicité
propre au fonds de commerce. La publicité doit être accomplie
conformément à l'article 16
du présent code.
Lorsqu'il s'agit d'une société nouvelle issue de la fusion,
elle doit faire l'objet d'une immatriculation au registre du commerce
conformément à la loi relative au registre du commerce.
En cas de création d'une nouvelle société, la fusion
prend effet à compter de la date d'immatriculation au registre
du commerce, et en cas d'absorption, elle prend effet à compter
de la date de la dernière assemblée générale
extraordinaire ayant décidé l'opération de fusion,
sauf si le contrat d'absorption prévoit une autre date.
La fusion doit faire l'objet d'une publicité conformément
à l'article 16 du présent
code.
Article 424
- Lorsque la société absorbante est détentrice
de la totalité des actions ou parts sociales de la société
absorbée, il n'est pas nécessaire que le projet de fusion
comprenne toutes les énonciations figurant à l'article
413 du présent code.
Dans ce cas, il y a dispense d'établir les rapports de gestion,
du commissaire aux comptes et du commissaire aux apports.
Si la société absorbée détient une participation
dans la société absorbante, la première n'a pas
droit de prendre part au vote dans l'assemblée générale
extraordinaire appelée à statuer sur la fusion.
Article 425
- L'action en nullité de la fusion peut être exercée
par toute personne physique ou morale intéressée et par
tous les ministres concernés par les sociétés commerciales.
L'action se prescrit par trois ans à partir de la date d'immatriculation
au registre du commerce de la société nouvellement créée
ou à partir de la date à laquelle l'absorption est devenue
définitive et dans tous les cas à partir de la publication
de la fusion conformément à l'article
16 du présent code.
La nullité de la fusion ne peut être prononcée que
pour les causes suivantes :
- nullité de la délibération de l'assemblée
qui a décidé l'opération de fusion;
- défaut de publicité ;
- non-respect des dispositions du présent code et des dispositions
législatives ou réglementaires spéciales ;
Le tribunal saisi peut ordonner même d'office la régularisation.
A cet effet le tribunal peut accorder un délai de deux mois pour
la régularisation s'il l'estime possible. A l'expiration du délai
et à défaut de régularisation, le juge doit prononcer
la nullité.
Dans ce dernier cas, la décision du tribunal devenue définitive
doit faire l'objet d'une publicité au Journal officiel de la
République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en
langue arabe conformément aux dispositions de l'article
16 du présent code.
La décision prononçant la nullité de la fusion
est sans effet sur les contrats et autres obligations créés
par la société nouvellement créée ou la
société absorbée de la date de sa création
jusqu'au jugement prononçant la nullité. Les sociétés
fusionnées et leurs dirigeants demeurent tenus solidairement
des dettes et engagements y découlant.
En cas de prononcé de la nullité de la fusion, les dommages
encourus par les tiers, les associés ou les créanciers
sont supportés solidairement par les responsables de la nullité.
Article 426
- Lorsque la fusion aboutit à une entente illicite ou à
une concentration horizontale ou verticale ou à une position
dominante, elle peut être annulée conformément aux
dispositions de la loi relative à la concurrence et aux prix.
Article 427
- En cas d'annulation de la fusion, toutes les sociétés
qui ont participé à l'opération sont solidairement
responsables avec leurs dirigeants de l'exécution des obligations
leur incombant et des dommages causés à toute personne
physique ou morale.
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