Article 163 - Avant toute souscription du capital
un projet de statut signé par les fondateurs, doit être déposé
au greffe du tribunal de première instance du siège social.
Tout intéressé pourra en demander communication.
Article 164 - Sont réputés fondateurs tous ceux qui ont concouru effectivement
à la constitution de la société.
Ne peuvent être fondateurs les personnes déchues du droit
d'administrer ou de gérer une société.
Avant toute souscription les fondateurs doivent publier une notice destinée
à l'information du public dans le Journal officiel de la république
tunisienne et dans deux journaux quotidiens dont l'un en langue arabe.
La notice doit contenir les indications suivantes :
- la dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son siège.
- la forme de la société.
- le montant du capital social à souscrire
- l'adresse prévue du siège social
- l'objet social, indiqué sommairement
- la durée prévue de la société
- la date et le lieu du dépôt du projet de statuts
- le nombre des actions à souscrire contre numéraire,
la somme immédiatement exigible Note
comprenant, le cas échéant,
la prime d'émission.
- la valeur nominale des actions à émettre, le cas
échéant, entre chaque catégorie.
- la description sommaire des apports en nature, leur évaluation
globale et leur mode de rémunération, avec indication
du caractère provisoire de cette évaluation et de ce
mode de rémunération.
- les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts
au profit de toute personne.
- les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires
et d'exercice du droit de vote, avec le cas échéant,
indication des dispositions relatives à l'attribution du droit
de vote double.
- les stipulations relatives à la répartition du résultat,
à la constitution de réserves et à la répartition
du boni de liquidation.
- Note le nom et le siège de la banque
ou de l'établissement
financier qui recevra les fonds provenant de la souscription, et le
cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés
à la Caisse des dépôts et consignations.
- le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication
de la possibilité de clôture anticipée en cas
de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai.
- les modalités de convocation de l'assemblée générale
constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs qui indiquent, soit
leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit
leur dénomination, leur forme, leur siège social et le
montant de leur capital social.
Et ce sous réserve du respect des dispositions de la loi relative
à la réglementation du marché financier.
Article 165
- La société n'est constituée qu'après la
souscription de la totalité du capital social. L'apporteur en
numéraire doit verser au moins le quart du montant des actions
souscrites par lui,Note et le cas échéant, la totalité
de la prime d'émission.
La libération intégrale des actions de numéraire
doit intervenir dans un délai maximum de 5 ans à compter
du jour de la constitution définitive de la société.
Article 166
- Les actions attribuées en rémunération d'apport
en nature doivent être intégralement libérées
dès leur émission.
Les actions ne peuvent représenter des apports en industrie.
Article 167
- La souscription doit être constatée par un bulletin de
souscription signé des souscripteurs ou de leurs mandataires
et mentionnant :
- le nom, prénom et domicile du souscripteur.
- la dénomination et la forme de la société.
- le siège social.
- l'indication sommaire de l'objet social.
- la référence au numéro du Journal Officiel
de la République Tunisienne où a été publiée
la notice prévue à l'article 164
du présent code.
- le montant du capital, en précisant la part du capital à
réaliser en numéraire et celle qui consiste en apports
en nature.
- la date du dépôt du projet des statuts au greffe du
tribunal de première instance en application de l'article
163 du présent code.
- Note l'établissement bancaire
ou financier ainsi que le numéro
du compte où seront déposés les fonds provenant
de la souscription.
Une copie du bulletin de souscription est remise aux souscripteurs
et mention de cette remise doit figurer au dit bulletin.
Article 168
- Les fonds provenant de la souscription en numéraire sont déposés
dans un établissement bancaireNote ou financier au compte de la société
en formation avec la liste des souscripteurs et l'indication des sommes
versées par chacun d'eux.
Les fondateurs doivent déposer les fonds recueillis pour le compte
de la société en formation dans un délai de dix
jours à partir de la date du paiement.
Article 169
- Le retrait des fonds provenant des souscriptions est opéré
par le représentant légal de la société
contre remise par lui d'une copie certifiée conforme du procès-verbal
de l'assemblée constitutive du procès-verbal du premier
conseil d'administration ou du directoire ainsi que d'une copie du certificat
d'immatriculation de
la société au registre de commerce.
Si la société n'est pas constituée dans un délai
de six mois, à compter du jour du dépôt du projet
des statuts au greffe du tribunal de première instance du lieu
du siège social, tout souscripteur pourra demander au président
dudit tribunal la restitution du montant des fonds qu'il a déposé
après soustraction de sa quote-part dans les frais de distribution,
par ordonnance sur requête.
Article 170
- La souscription et les versements sont constatés par une déclaration
des fondateurs, reçue par le receveur de l'enregistrement du
siège social.
A la déclaration visée ci-dessus est également
annexé un certificat du dépositaire des fonds constatant
leur versement. Le receveur de l'enregistrement habilité à
recevoir la déclaration visée ci-dessus délivre
les bulletins de souscription.
A l'original de la déclaration sont annexés la liste des
souscripteurs, l'état des versements effectués et un des
originaux de l'acte constitutif de la société. Le receveur
de l'enregistrement est habilité à délivrer aux
souscripteurs des copies certifiées conformes des déclarations
reçues ainsi que des pièces jointes.
Un original de l'acte de constitution sera déposé au siège
social et un autre original sera déposé au greffe du tribunal
de première instance du lieu du siège social.
Article 171
- Dans le délai de quinze jours à partir de la clôture
de la souscription, les fondateurs convoquent les souscripteurs en assemblée
générale constitutive dans les formes et délais
mentionnés dans la notice.
Un état des actes accomplis par le ou les fondateurs pour le
compte de la société est mis à la disposition des
actionnaires au siège social quinze jours au moins avant la tenue
de la première assemblée générale constitutive.
Celle-ci se prononce sur la reprise par la société des
engagements antérieurement pris par les fondateurs.
Articles Suivants
|