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Livre Cinq - Des Fusions, Scissions, Transformation et Groupements de SociétésTitre Trois - Des Scissions des Sociétés |
Article 428 - La scission de la société s'opère
par le partage de son patrimoine entre plusieurs sociétés
existantes ou par la création de nouvelles sociétés.
La scission peut être totale ou partielle. Si la scission est totale,
il en résulte obligatoirement une dissolution sans liquidation
de la société scindée. Le capital de la société
scindée doit être entièrement libéré. Article 429 - La scission ne se réalise qu'après rétablissement d'un projet de fusion qui sera soumis au vote de rassemblée générale extraordinaire dans les mêmes conditions que la fusion. Le projet de scission doit sous peine de nullité contenir les indications suivantes :
Article 430
(nouveau) Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005- Article 431
- Les sociétés bénéficiaires sont tenues
solidairement entre elles envers tout créancier des dettes incombant
à la société scindée qu'elle que soit leur
nature, qu'elles soient échues ou non et indépendamment
de ce qui est apporté à chaque société prise
isolément. Le transfert des dettes n'emporte pas novation à
l'égard des créanciers de ladite société. Article 432 - La décision de la scission prise par l'assemblée générale extraordinaire doit faire l'objet d'une publicité au journal officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe. |