Article 284
- Note Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital
social a le droit, à tout moment, d'obtenir communication dune
copie des documents sociaux visés à l'article
201 du présent code qui concernent les trois derniers exercices,
ainsi qu'une copie des procès verbaux et feuilles de présence
des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Note Tout actionnaire détenant au moins dix pour cent du capital social a le droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code, qui concernent les trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès-verbaux, feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois deniers exercices. Des actionnaires réunis détenant cette fraction du capital peuvent obtenir communication desdites pièces et donner mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place. Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme qui ne fait pas appel public à l'épargne ou trois pour cent pour celle qui fait appel public à l'épargne, a le droit d'obtenir, à tout moment, communication d'une copie des documents sociaux visés à l'article 201 du présent code, relatifs aux trois derniers exercices, ainsi qu'une copie des procès-verbaux et des feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Des actionnaires réunis détenant cette fraction du capital peuvent obtenir communication desdites pièces et donner mandat à celui qui exercera ce droit à leur lieu et place. Tout actionnaire détenant au moins cinq pour cent du capital de la société anonyme lorsqu’elle ne fait pas appel public à l’épargne ou trois pour cent lorsqu’elle fait appel public à l’épargne, ou détenant une participation au capital au moins égale à un million de dinars, a le droit d’obtenir, à tout moment, des copies des documents sociaux visés à l’article 201 du présent code, des rapports des commissaires aux comptes relatifs aux trois derniers exercices, ainsi que des copies des procès-verbaux et feuilles de présence des assemblées tenues au cours des trois derniers exercices. Les actionnaires détenant réunis cette fraction du capital ont le droit de se faire communiquer les documents cités et de se faire représenter par un mandataire pour exercer ce droit en leur nom.
Si la société refuse la communication de la totalité
ou d'une partie des documents sus-visés, l'actionnaire sus indiqué
peut saisir à cet effet le juge des référés
Note En cas de contentieux au fond, le demandeur peut demander au tribunal saisi la tenue d’une audience aux fins d’audition des deux parties. Le demandeur peut adresser des questions au défendeur ou aux défendeurs.
Article 284 bis Note -
Tout associé ou associés détenant au moins 5 % du capital d’une société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne, ou 3 % du capital d’une société anonyme faisant appel public à l’épargne ou détenant une participation au capital d’une valeur au moins égale à un million de dinars, sans être membre ou membres au conseil d’administration, peuvent poser au conseil d’administration, au moins deux fois par année, des questions écrites au sujet de tout acte ou fait susceptible de mettre en péril les intérêts de la société.
Le conseil d’administration doit répondre par écrit dans le mois qui suit la réception de la question. Une copie de la question et de la réponse sont obligatoirement communiquées au commissaire aux comptes. Ces documents sont mis à la disposition des actionnaires à l’occasion de la première assemblée générale suivante.
Article 285 - Le procès verbal des délibérations de l'assemblée
générale doit contenir les énonciations suivantes
:
- la date et le lieu de sa tenue
- le mode de convocation
- l'ordre du jour
- la composition du bureau
- le nombre d'actions participant au vote et le quorum atteint
- les documents et les rapports soumis à l'assemblée
générale
- un résumé des débats, le texte des résolutions
soumises au vote et son résultat
Ce procès verbal est signé par les membres du bureau,
et le refus de l'un d'eux doit être mentionné.
Article 286
- Avant la réunion de toute assemblée générale,
tout actionnaire a le droit d'obtenir, dans les conditions et délais
déterminés par les statuts, communication de la liste
des actionnaires.
Article 287 (nouveau)
Note - Peut être annulée toute délibération qui
n'a pas prélevé cinq pour cent des bénéfices
nets après déduction des déficits reportables au
titre de réserve légale.
Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque
la réserve légale aura atteint le un dixième du
capital social.
Le bénéfice distribuable est constitué du résultat comptable net majoré ou minoré des résultats reportés des exercices antérieurs, et ce, après déduction de ce qui suit:
- une fraction égale à 5 % du bénéfice déterminé comme ci-dessus indiqué au titre de réserves légales. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire lorsque la réserve légale atteint le dixième du capital social,
- La réserve prévue par les textes législatifs spéciaux dans la limite des taux qui y sont fixés,
- Les réserves statutaires.
Toute résolution prise en violation des dispositions du présent article est réputée nulle.
Article 288
- Note Les statuts peuvent prévoir la constitution d'autres réserves,
le versement d'un dividende et d'un tantième à allouer
aux membres du conseil d'Administration. La part de chaque actionnaire
dans les bénéfices est déterminée proportionnellement
à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire
contraire est réputée nulle. La part de chaque actionnaire dans les bénéfices est déterminée proportionnellement à sa participation dans le capital social. Toute clause statuaire contraire est réputée non écrite.
L'action en paiement des dividendes se prescrit par cinq ans à
partir de la date de la tenue de l'assemblée générale
qui a décidé la distribution.
Aucune distribution ne peut être faite aux actionnaires lorsque
les capitaux propres de la société, sont ou deviendraient
à la suite de la distribution des bénéfices inférieurs
au montant du capital, majoré des réserves que la loi
ou les statuts interdisent leur distribution.
Article 289
- Est réputée fictive, toute distribution des bénéfices
faite contrairement aux dispositions ci-dessus énoncées,
il est interdit de stipuler dans les statuts un intérêt
fixe ou périodique au profit des actionnaires.
La société ne peut exiger des actionnaires la répétition
des dividendes sauf dans les cas suivants :
- Si la distribution des dividendes a été effectuée
contrairement aux dispositions énoncées aux articles
288 et 289 du présent code.
- S'il est établit que les actionnaires savaient le caractère
fictif de la distribution ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des
circonstances de fait.
Note L’action en répétition des dividendes fictifs se prescrit par cinq années à partir de la date de la distribution. Elle se prescrit en tous les cas par dix ans à partir de la date de la décision de distribution. Ce délai est relevé à quinze ans pour les actions en restitution intentées contre les dirigeants responsables de la décision de distribution des dividendes fictifs.
Article 290
-Note Les actionnaires détenant au moins vingt pour cent du capital
social pourront demander l'annulation des décisions prises contrairement
au statut ou portant atteinte aux intérêts de la société,
et prises dans l'intérêt d'un ou de quelques actionnaires
ou au profit d'un tiers. Les actionnaires détenant au moins dix pour cent du capital social peuvent demander l'annulation des décisions contraires aux statuts ou portant atteinte aux intérêts de la société, et prises dans l'intérêt d'un ou de quelques actionnaires ou au profit d'un tiers.
L'action en nullité se prescrit dans un délai d'un an
à partir de la décision ou de la disparition de la cause
de la nullité avant l'introduction de l'action ou avant le jugement
quant au fond en premier ressort.
Le tribunal saisi peut même d'office fixer un délai pour
la régularisation.
Les frais et dépenses sont mises à la charge du défendeur
si la régularisation est intervenue après l'introduction
de l'action.
Le juge des référés peut ordonner la présentation
d'une caution bancaire pour couvrir les dommages que pourraient être
causé à la société.
Article 290 bis - Un ou plusieurs actionnaires détenant au moins dix pour cent du capital social peuvent, soit individuellement ou conjointement, demander au juge des référés la désignation d'un expert ou d'un collège d'experts qui aura pour mission de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.
Le rapport d'expertise est communiqué au demandeur ou aux demandeurs, au ministère public, et selon le cas au conseil d'administration ou au directoire et au conseil de surveillance, au commissaire aux comptes, et, le cas échéant, au comité permanent d'audit, ainsi qu'au conseil du marché financier pour les sociétés faisant appel public à l'épargne. Ce rapport doit être annexé au rapport du commissaire aux comptes et mis à la disposition des actionnaires au siège social en vue de la prochaine assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et ce dans les conditions prévues à l'article 274 et suivants du présent code.
Article 290 ter Note -
Le ou les actionnaires détenant une fraction ne dépassant pas 5% du capital de la société ne faisant pas appel public à l’épargne peuvent proposer de se retirer de la société et imposer à l’actionnaire détenant le reste du capital social individuellement ou par concert, l’achat de leurs parts à un prix fixé par une expertise ordonnée par le président du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de la société. En cas de désaccord de l’actionnaire détenant le reste du capital social individuellement ou par concert sur le prix proposé dans le délai d’un mois à compter de la notification du rapport d’expertise, le prix est fixé par le tribunal compétent qui détermine la valeur des actions et en ordonne le payement.
Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux sociétés faisant appel public à l’épargne, qui demeurent soumises à la législation en vigueur.
Article 291 - L'assemblée générale extraordinaire est seule
habilitée à modifier toutes les dispositions des statuts.
Toute clause contraire est nulle.
Les délibérations de l'assemblée générale
ne sont considérées valables que si les actionnaires présents
ou les représentants au droit de vote détiennent au moins
sur première convocation, la moitié du capital et sur
deuxième convocation le tiers du capital.
A défaut de ce dernier quorum le délai de la tenue de
l'assemblée générale peut être prorogé
à une date postérieure ne dépassant pas deux mois
à partir de la date de la convocation. Elle statue à la
majorité des deux tiers des voix des actionnaires présents
ou des représentants ayant droit au vote.
Note Les statuts peuvent être modifiés par le président directeur général, le directeur général, le président du directoire ou le directeur général unique, lorsque cette modification est effectuée en application de dispositions légales ou réglementaires qui la prescrivent. Les statuts sont soumis dans leur version modifiée à l’approbation de la première assemblée générale suivante.
Article 292
- L'augmentation du capital social pourra être réalisée
par l'émission de nouvelles actions ou par l'augmentation de
la valeur nominale de celles existantes.
Les nouvelles actions peuvent être libérées en numéraire,
par compensation de créances certaines, échues et dont
le montant est connu par la société, par incorporation
de réserves, de bénéfices et des primes d'émission,
par des actions d'apport ou par conversion d'obligations.
L'augmentation du capital social par majoration de la valeur nominative
des actions est décidée à l'unanimité des
actionnaires, sauf si l'augmentation a été réalisée
par incorporation des réserves, des bénéfices ou
des primes d'émission.
Article 293
- L'augmentation du capital social doit être décidée
par l'assemblée générale extraordinaire dans les
conditions prévues par la loi, sauf stipulation contraire des
statuts et à condition qu'il ne contredise les dispositions légales
impératives.
La publication de cette décision se fait conformément
aux dispositions de l'article 163 du présent
code.
Article 294
- L'assemblée générale extraordinaire peut déléguer
au conseil d'administration ou au directoire les pouvoirs nécessaires
à l'effet de réaliser l'augmentation du capital en une
ou plusieurs fois, d'en fixer les modalités, d'en constater la
réalisation et de procéder à la modification corrélative
des statuts.
L'augmentation du capital doit être réalisée dans
un délai maximum de cinq ans à dater de la décision
prise ou autorisée par l'assemblée générale
extraordinaire.
Note Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital
social doit intervenir dans un délai de six mois à compter
de l'assemblée générale extraordinaire qui l'a
décidé. A défaut, la décision d'augmentation
du capital sociale est nulle. Toutefois, la libération du quart de l'augmentation du capital social et, le cas échéant, la totalité de la prime d'émission, doit être réalisée dans un délai de cinq ans à compter de la date de l'ouverture des souscriptions. A défaut, la décision d'augmentation du capital social est réputée non écrite.
Est réputé non avenue, toute clause statutaire conférant
au conseil d'administration ou au directoire le pouvoir de décider
l'augmentation du capital.
Article 295
- Le capital social doit être intégralement libéré
avant toute émission de nouvelles actions à peine de nullité.
Cette libération doit être faite en numéraire.
Article 296
- Les actionnaires ont, proportionnellement au montant de leurs actions,
un droit de préférence à la souscription des actions
de numéraire émises pour réaliser une augmentation
du capital. Toute clause contraire est réputée non avenue.
Pendant la durée de la souscription, le droit préférentiel
de souscription est négociable lorsqu'il est détaché
des actions elles-mêmes négociables.
Dans le cas contraire, le droit préférentiel est cessible
dans les mêmes conditions prévues pour l'action elle-même.
Les actionnaires peuvent renoncer à titre individuel à
leur droit préférentiel de souscription.
Article 297
- Si certains actionnaires n'ont pas souscrit les actions pour lesquelles
l'article précédent leur donnait un droit de préférence,
les actions ainsi non souscrites seront attribuées aux actionnaires
qui auront souscrit un nombre d'actions supérieur à celui
qu'ils pouvaient souscrire à titre préférentiel,
proportionnellement à leurs parts dans le capital, et dans la
limite de leurs demandes.
Article 298
- Si les souscriptions réalisées n'atteignent pas la totalité
de l'augmentation du capital social :
- le montant de l'augmentation du capital social peut être
limité au montant des souscriptions sous la double condition
que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation
décidée et que cette faculté ait été
prévue expressément par l'assemblée générale
extraordinaire qui a décidé ladite augmentation.
- les actions non souscrites peuvent être totalement ou partiellement
redistribuées entre les actionnaires, à moins que l'assemblée
générale extraordinaire en ait décidé
autrement.
- les actions non souscrites peuvent être offertes au public
totalement ou partiellement, lorsque l'assemblée générale
extraordinaire a expressément admis cette possibilité.
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