Article 235
- Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la
gestion de la société par le directoire.
A toute époque de l'année, le conseil de surveillance
opère les contrôles qu'il juge opportuns et peut se faire
communiquer les documents qu'il estime utiles à l'accomplissement
de sa mission.
Une fois par trimestre au moins, le directoire est tenu de présenter
un rapport au conseil de surveillance.
Après la clôture de chaque exercice et dans un délai
de trois mois, le directoire est tenu de présenter au conseil
de surveillance aux fins de vérification et de contrôle
son rapport relatif à la gestion sur les comptes de l'exercice.
Le conseil de surveillance présente à l'assemblée
générale ses observations sur le rapport du directoire
ainsi que sur les comptes états financiers Note de l'exercice.
Article 236
- Le conseil de surveillance est composé de trois membres au
moins et de douze membres au plus.
Article 237
- Chaque membre du conseil de surveillance doit être propriétaire
d'un nombre déterminé d'actions de la société,
fixé par les statuts.
Si, au jour de sa nomination, un membre du conseil de surveillance n'est
pas propriétaire du nombre d'actions requis ou si, en cours de
mandat, il cesse d'en être propriétaire, il est réputé
démissionnaire d'office, s'il n'a pas régularisé
sa situation dans le délai de trois mois à partir de la
date de sa nomination.
Article 238
- Aucun membre du conseil de surveillance de la société
'ne peut en même temps faire partie de son directoire.
Article 239
-Note Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée
générale constitutive ou par l'assemblée générale
ordinaire pour une durée déterminée par les statuts
qui ne peut excéder trois ans. Les membres du conseil de surveillance sont nommés par l'assemblée générale constitutive ou par l'assemblée générale ordinaire pour une durée déterminée par les statuts, et qui ne peut être inférieure à deux ans ni supérieure à six ans.
En cas de fusion ou de scission, leur nomination peut être faite
par l'assemblée générale extraordinaire pour la
durée sus-indiquée.
Les membres du conseil de surveillance sont rééligibles,
sauf stipulation contraire des statuts.
Ils peuvent être révoqués à tout moment par
l'assemblée générale ordinaire.
Toute nomination intervenue en violation des dispositions précédentes
est nulle, à l'exception de celles auxquelles il peut être
procédé dans les conditions prévues à l'article
243 du présent code.
Les délibérations auxquelles a pris part le membre irrégulièrement
nommé demeurent valables.
Article 240
- Une personne morale peut être nommée au conseil de surveillance.
Lors de sa nomination, elle est tenue de désigner un représentant
permanent qui est soumis aux mêmes conditions et obligations et
qui encourt les mêmes responsabilités civile et pénale
que s'il était membre du conseil, en son nom propre, sans préjudice
de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente.
Lorsqu'une personne morale révoque son représentant, elle
est tenue de pourvoir en même temps à son remplacement.
Article 241
(nouveau) Note - Une personne physique ne peut appartenir simultanément à
plus de huit conseils de surveillance de sociétés anonymes
ayant leur siège social en Tunisie.
Toute personne physique qui, lorsqu'elle accède à un nouveau
mandat, se trouve en infraction aux dispositions de l'alinéa
qui précède doit, dans les deux mois de sa nomination,
se démettre de l'un de ses mandats pour qu'il soit en conformité
avec la limitation légale. A l'expiration de ce délai,
elle est réputée s'être démise de son nouveau
mandat et doit restituer les rémunérations perçues
sans que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. Les dispositions de l'alinéa premier
de cet article ne sont pas applicables aux représentants permanents
des personnes morales.
Le membre du conseil de surveillance de la société anonyme doit, dans un délai d'un mois à compter de sa prise de fonction, aviser le représentant légal de la société de sa désignation au poste de gérant, administrateur, président-directeur général, directeur général ou de membre de directoire ou de conseil de surveillance d'une autre société. Le représentant légal de la société doit en informer l'assemblée générale ordinaire des actionnaires dans sa réunion la plus proche.
Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 192 du présent code sont applicables.
Article 242
Note - La limitation du nombre de sièges de membres du conseil d'administration
ou de membres du conseil de surveillance, qui peuvent être occupés
simultanément, par une seule personne physique en vertu de l'article
192 du présent code, est applicable au cumul de sièges
de président du conseil d'administration, et de membre du conseil
de surveillance
La limitation à trois du nombre de sièges de président
du conseil d'administration ou de membre du directoire ou de directeur
général unique qui peuvent être occupés simultanément
par une seule personne physique en vertu des articles 209
et 233 du présent code, est applicable
au cumul de sièges d'administrateur, de membre du directoire
et du directeur général unique.
Article 243
-Note En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges du conseil de surveillance
par décès ou par démission, ce conseil peut, entre
deux assemblées générales procéder à
des nominations à titre provisoire. En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges au conseil de surveillance par décès, démission, inaptitude, ou par la survenance d'une incapacité, ce conseil peut, entre deux assemblées générales, procéder à des nominations à titre provisoire.
Lorsque le nombre des membres du conseil de surveillance est devenu
inférieur au minimum légal, le directoire doit convoquer
immédiatement l'assemblée générale ordinaire
en vue de compléter l'effectif du conseil de surveillance.
Note Les nominations effectuées par le conseil, en vertu de l'alinéa
premier du présent article sont soumises à ratification
de la prochaine assemblée générale ordinaire. A
défaut de ratification, les délibérations prises
et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent
pas moins valables.
Lorsque le conseil néglige de procéder aux nominations
requises ou si l'assemblée n'est pas convoquée, tout intéressé
peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé
de convoquer l'assemblée générale à l'effet
de procéder aux nominations ou de ratifier les nominations prévues
à l'alinéa premier du présent article. La nomination effectuée par le conseil en vertu de l'alinéa premier du présent article est soumise à l'approbation de la prochaine assemblée générale ordinaire. A défaut d'approbation, les délibérations prises et les actes accomplis antérieurement par le conseil n'en demeurent pas moins valables.
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