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Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre trois - De la Direction et de l'Administration de la Société AnonymeChapitre premier - Du conseil d'administrationCette page comporte les articles 211 à 213. Aller aux articles suivants du chapitre |
Article 201
- A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration
établit, sous sa responsabilité, les états financiers
de la société conformément à la loi relative
au système comptable des entreprises. Article 202
- Tout avantage, précisé à l'article
200 du présent code, procuré par l'effet des conventions
au président ou au directeur général ou au directeur
général adjoint ainsi qu'à un ou plusieurs membres
du conseil d'administration au détriment de la société,
ne les exonère pas de la responsabilité. Article 203
(nouveau) Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005- Article 204
- L'assemblée générale peut allouer aux membres
du conseil d'administration en rémunération de leur activité,
une somme fixée annuellement à titre de jetons de présence. Article 205 - Le conseil d'administration peut allouer des rémunérations exceptionnelles pour les missions ou mandats confiés aux membres du conseil d'administration, dans ce cas, ces rémunérations portées aux charges d'exploitations de la société, sont soumises aux dispositions des articles 200 et 202 du présent code. Article 206
- Les membres du conseil d'administration ne peuvent recevoir de la
société aucune rémunération autre que celles
prévues aux articles 204 et 205
du présent code. Article 207 - Les membres du conseil d'administration sont solidairement responsables, conformément aux règles de droit commun, envers la société ou envers les tiers, de leurs faits contraires aux dispositions du présent code ou des fautes qu'ils auraient commises dans leur gestion, notamment en distribuant ou en laissant distribuer, sans opposition, des dividendes fictifs, sauf s'ils établissent la preuve de la diligence d'un entrepreneur avisé et d'un mandataire loyal. Article 208
- Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président
qui a la qualité de président directeur général.
Il doit être une personne physique et actionnaire de la société
et ce, à peine de nullité de sa nomination. Article 209
(nouveau) Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005- Article 210
- En cas d'empêchement temporaire ou de décès du
Président, le conseil d'administration peut déléguer
un de ses membres dans les fonctions de président. Cette délégation
est donnée pour une durée limitée à trois
mois renouvelable une seule fois. Article 211
- Le Président du Conseil d'Administration assure, sous sa responsabilité,
la direction générale de la société. Il
représente la société dans ses rapports avec les
tiers. Article 212
- Sur proposition du président, le conseil d'administration peut
désigner un ou plusieurs directeurs généraux adjoints
pour assister le président du conseil. Le conseil détermine
leur rémunération. Article 213
- Le président-directeur général de la société
est considéré comme commerçant pour l'application
des dispositions du présent code. |