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Livre Deux - Les sociétés de personnesTitre Deux - La société en commandite simple |
Article 67 Note Alinéa premier ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005- Les associés commandités sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société en nom collectif. Les associés commanditaires sont soumis au même régime juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société à responsabilité limitée. L'associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie. Article 68 - Les dispositions relatives à la société en nom collectif sont applicables à la société en commandite simple sous réserve des règles prévues dans le présent titre. Article 69
- La société en commandite simple est désignée
par une raison sociale qui comprend les noms des commandités
suivis ou précédés des mots "société
en commandite simple". Article 70 - Les statuts de la société doivent contenir obligatoirement les indications suivantes :
Article 71
- L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion
de la société même en vertu d'une procuration. Article 72 - Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires. Article 73 - Les commanditaires peuvent poser par écrit des questions se rapportant à la gestion de la société par le gérant. Ce dernier doit y répondre par écrit. Ils peuvent également prendre connaissance au siège social, de tous les documents et pièces comptables deux fois par an. Article 74 - Les statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement de tous les commandités et le consentement de la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Le changement de la nationalité de la société ne peut être décidé qu'à l'unanimité des associés. Toute clause contraire est réputée nulle. Article 75 - Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec le consentement de tous les associés.Toutefois les statuts peuvent stipuler :
Article 76 - La dissolution de la société en commandite simple est soumise aux même règles régissant la dissolution des sociétés en nom collectif Le changement de la forme de la société en commandite simple intervient conformément aux conditions prévues aux articles 403 et 433 et suivants du présent code. |