Article 67 Note - La société en commandite simple comprend
deux associés au moins et qui sont les commandités lesquels
sont tenus, personnellement et solidairement des dettes sociales et de
deux associés au moins, les commanditaires, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports. La société en commandite simple comprend deux groupes d'associés : les commandités, qui, seuls, peuvent être chargés de la gestion de la société et qui répondent solidairement et indéfiniment des dettes sociales ; les commanditaires, bailleurs de fonds, qui ne sont tenus qu'à concurrence de leurs apports.
Les associés commandités sont soumis au même régime
juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société
en nom collectif.
Les associés commanditaires sont soumis au même régime
juridique que celui auquel sont soumis les associés dans une société
à responsabilité limitée.
L'associé commanditaire ne peut faire un apport en industrie.
Article 68
- Les dispositions relatives à la société
en nom collectif sont applicables à la société
en commandite simple sous réserve des règles prévues
dans le présent titre.
Article 69
- La société en commandite simple est désignée
par une raison sociale qui comprend les noms des commandités
suivis ou précédés des mots "société
en commandite simple".
La raison sociale ne doit pas comporter le nom des associés commanditaires.
L'associé commanditaire qui consent à l'insertion de son
nom dans la raison sociale est tenu vis-à-vis des tiers de bonne
foi dans les mêmes conditions que l'associé commandité.
Article 70
- Les statuts de la société doivent contenir obligatoirement
les indications suivantes :
- Le montant ou la valeur des apports de tous les associés.
- La part dans ce montant ou dans cette valeur de chaque associé
commandité ou commanditaire.
- La part globale des associés commandités et la part
de chaque associé commanditaire dans la répartition
des bénéfices et dans le boni de liquidation.
Article 71
- L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion
de la société même en vertu d'une procuration.
En cas de contravention à cette interdiction, il sera tenu responsable
solidairement et indéfiniment avec les associés commandités
des engagements résultant des actes prohibés. Suivant
le nombre des actes d'immixtion ou de leur gravité, sa responsabilité
sera soit limitée aux conséquences résultant de
l'acte prohibé, soit étendue à toutes les dettes
de la société.
Ne constituent pas des actes d'immixtion dans l'administration et la
gestion externe de la société, le contrôle des actes
des gérants, les avis et les consultations qui leur sont dispensés
ainsi que l'autorisation qui leur est donnée pour l'accomplissement
d'actes qui dépassent la limite de leurs pouvoirs.
Article 72
- Les décisions sont prises dans les conditions fixées
par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée
de tous les associés est de droit, si elle est demandée
soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital
des commanditaires.
Article 73
- Les commanditaires peuvent poser par écrit des questions se
rapportant à la gestion de la société par le gérant.
Ce dernier doit y répondre par écrit. Ils peuvent également
prendre connaissance au siège social, de tous les documents et
pièces comptables deux fois par an.
Article 74
- Les statuts ne peuvent être modifiés qu'avec le consentement
de tous les commandités et le consentement de la majorité
en nombre et en capital des commanditaires. Le changement de la nationalité
de la société ne peut être décidé
qu'à l'unanimité des associés. Toute clause contraire
est réputée nulle.
Article 75
- Les parts sociales ne peuvent être cédées qu'avec
le consentement de tous les associés.
Toutefois les statuts peuvent stipuler :
- que la cession des parts des associés commanditaires est
libre entre associés.
- que la cession des parts des associés commanditaires au
profit des non-associés ne peut être faite qu'avec le
consentement de tous les associés commandités et de
la majorité en nombre et en capital des commanditaires.
- qu'un associé commandité peut céder une partie
de ses parts à un commanditaire ou à un tiers étranger
à la société dans les conditions prévues
au deuxième alinéa du présent article.
Article 76
- La dissolution de la société en commandite simple est
soumise aux même règles régissant la dissolution
des sociétés en nom collectif Le changement de la forme
de la société en commandite simple intervient conformément
aux conditions prévues aux articles 403
et 433 et suivants du présent code.
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