Article 439 - Note Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d'intérêt économique pour une durée déterminée. Le but du groupement est de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité. Le groupement d'intérêt économique peut être constitué de deux ou plusieurs personnes, qu'elles soient physiques ou morales pour une durée déterminée dans le but de faciliter ou de développer l'activité économique de ses membres, d'améliorer ou d'accroître les résultats de cette activité.
L'activité du groupement doit se rattacher à l'activité économique de ses membres et ne peut avoir qu'un caractère
auxiliaire par rapport à celle-ci.
Article 440 - Les personnes exerçant une profession non commerciale soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier, peuvent constituer un groupement d'intérêt économique
ou y adhérer.
Article 441 - Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital social. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables.
Toute clause contraire est non avenue.
Article 442 - Le groupement d'intérêt économique ne peut avoir pour but la réalisation des bénéfices pourlui-même. Il ne peut que réaliser des opérations
ayant un lien direct avec son objet.
Article 443 - Le groupement d'intérêt économique est doté
de la personnalité morale et de la pleine capacité à
dater de son immatriculation au registre du commerce. Il aura un caractère
commercial s'il a pour objet l'accomplissement des actes de commerce.
Il aura le caractère civil s'il exerce une activité à
caractère civil.
Le groupement d'intérêt économique dont l'objet
est commercial peut acquérir la propriété commerciale.
Article 444
- Les personnes qui ont agi au nom du groupement d'intérêt
économique en formation et avant l'acquisition de la personnalité
morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis
à moins que le groupement régulièrement constitué
et immatriculé ne reprenne les engagements souscrits.
Dans ce cas, ces engagements seront réputés avoir été
souscrits dès l'origine par le groupement.
Article 445
- La nullité du groupement d'intérêt économique
a eu lieu en cas de violation des dispositions impératives ou
pour l'une des causes de nullité des contrats.
Les actes et les délibérations pris en violation de ce
qui a été évoqué précédemment
seront également nuls.
L'action en nullité est éteinte lorsque la cause de nullité
a cessé d'exister et avant que le tribunal de première
instance n'ait statué sur le fond sauf si cette nullité
est fondée sur l'illicéité de l'objet du groupement.
Article 446
- Les membres du groupement d'intérêt économique
sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes du
groupement sur leurs propres patrimoines sauf convention contraire avec
le tiers contractant.
Les créanciers du groupement ne peuvent poursuivre le paiement
des dettes contre un membre qu'après mise en demeure du groupement.
En cas de retrait d'un membre du groupement, sa responsabilité
demeure engagée pour les dettes antérieures trois ans
à partir de la date de la publication de son retrait.
Toute convention d'exonération totale ou partielle n'a d'effet
qu'entre les membres. Elle n'est pas opposable aux tiers.
Le nouveau membre peut être exonéré des dettes nées
antérieurement à son entrée dans le groupement
si l'acte constitutif le prévoit ou si une décision unanime
dès membres a approuvé l'exonération.
La décision d'exonération doit être publiée
conformément au présent code sous peine d'inopposabilité
aux tiers.
Article 447 - Le groupement d'intérêt économique ne peut faire appel public à l'épargne ni émettre des obligations conformément aux conditions générales d'émission
des titres que s'il est composé exclusivement de sociétés anonymes répondant aux conditions prévues par le présent
code pour l'émission d'emprunts obligataires.
Article 448 - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement sous réserve des dispositions légales impératives.
Le contrat est rédigé et publié conformément aux articles 3 et 16
du présent code.
Il contient, obligatoirement les indications suivantes :
- la dénomination du groupement ;
- le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale, la forme juridique le domicile ou le siège social et s'il y a lieu le numéro d'immatriculation au registre du commerce de chacun des membres du groupement.
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