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Livre Cinq - Des Fusions, Scissions, Transformation et Groupements de SociétésTitre Cinq - Le Groupement d'intérêt Economique |
Article 439 - Note Alinéa premier ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005 Article 440 - Les personnes exerçant une profession non commerciale soumise à un statut législatif ou réglementaire particulier, peuvent constituer un groupement d'intérêt économique ou y adhérer. Article 441 - Le groupement d'intérêt économique peut être constitué sans capital social. Les droits de ses membres ne peuvent être représentés par des titres négociables. Toute clause contraire est non avenue. Article 442 - Le groupement d'intérêt économique ne peut avoir pour but la réalisation des bénéfices pourlui-même. Il ne peut que réaliser des opérations ayant un lien direct avec son objet. Article 443 - Le groupement d'intérêt économique est doté
de la personnalité morale et de la pleine capacité à
dater de son immatriculation au registre du commerce. Il aura un caractère
commercial s'il a pour objet l'accomplissement des actes de commerce.
Il aura le caractère civil s'il exerce une activité à
caractère civil. Article 444
- Les personnes qui ont agi au nom du groupement d'intérêt
économique en formation et avant l'acquisition de la personnalité
morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes accomplis
à moins que le groupement régulièrement constitué
et immatriculé ne reprenne les engagements souscrits. Article 445
- La nullité du groupement d'intérêt économique
a eu lieu en cas de violation des dispositions impératives ou
pour l'une des causes de nullité des contrats. Article 446
- Les membres du groupement d'intérêt économique
sont responsables solidairement et indéfiniment des dettes du
groupement sur leurs propres patrimoines sauf convention contraire avec
le tiers contractant. Article 447 - Le groupement d'intérêt économique ne peut faire appel public à l'épargne ni émettre des obligations conformément aux conditions générales d'émission des titres que s'il est composé exclusivement de sociétés anonymes répondant aux conditions prévues par le présent code pour l'émission d'emprunts obligataires. Article 448 - Le contrat de groupement d'intérêt économique détermine l'organisation du groupement sous réserve des dispositions légales impératives.Le contrat est rédigé et publié conformément aux articles 3 et 16 du présent code. Il contient, obligatoirement les indications suivantes :
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