Article 77 - La société en participation est un contrat
par lequel les associés déterminent librement leurs droits
et obligations réciproques, et fixent leurs contributions aux pertes
et leurs parts dans les bénéfices et dans l'économie
qui pourraient en résulter.
Article 78
- La société en participation est soumise aux règles
générales des sociétés et peut avoir un
objet commercial.
La société en participation n'a pas de personnalité
morale. Elle ne peut être connue des tiers. Elle n'est soumise
ni à l'immatriculation ni à aucune forme de publicité.
Le contrat de société en participation ainsi que les conventions
qui s'y rapportent peuvent être prouvés par tous les moyens
de preuve en matière commerciale les moyens de preuve admis en matière commerciale.
Article 79
- Si la société se révèle aux tiers de quelque
manière que ce soit, les associés seront tenus dans les
mêmes conditions que ceux d'une société en nom collectif
La révélation de la société en participation
aux tiers n'entraîne pas la nullité du contrat qui continue
à régir les rapports entre les associés. Toute
stipulation statutaire contraire est inopposable aux tiers.
Article 80
- Les tiers n'ont de relation juridique qu'avec l'associé avec
lequel ils ont contracté. Ce dernier s'engage à titre
personnel et sous sa responsabilité pour le compte de tous les
associés.
Article 81
- Chaque associé dans une société en participation
est tenu d'agir et de contracter conformément aux statuts de
la société et dans l'intérêt de tous les
associés.
Chaque associé doit rendre compte à ses coassociés
de tous les actes, opérations et contrats qu'il conclut dans
un délai ne dépassant pas trois mois à compter
de la date de leur conclusion.
Article 82
- L'associé d'une société en participation doit
s'abstenir de toute activité concurrente à celle de la
société, à moins que cette activité n'ait
été exercée avant sa constitution.
En cas de violation des dispositions de l'alinéa précédent,
les autres associés peuvent demander la cessation de l'activité
concurrente sans préjudice du droit à des dommages et
intérêts. Dans ce cas, l'action en responsabilité
doit être intentée dan un délai de trois mois à
compter de l'exercice effectif de l'activité concurrente ou de
la date de la prise de connaissance de cette activité.
Article 83
- La société en participation peut être gérée
par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés.
Dans tous les cas les gérants ne peuvent exercer leur activité
qu'en leur nom personnel dans l'intérêt de la société,
Le gérant représente tous les associés conformément
aux articles 1104 et suivants du code des
obligations et des contrats.
Article 84
- Les statuts de la société en participation fixent les
modalités de révocation et de démission du gérant.
En cas de silence des statuts, la révocation et la démission
du gérant sont soumises aux règles applicables au gérant
de la société en nom collectif
Article 85
- La distribution des bénéfices et la répartition
des pertes entre les associés se font conformément aux
statuts.
En cas de silence des statuts, la règle de l'égalité
entre tous les associés s'applique.
Article 86
- Chaque associé dans une société en participation
a le droit de céder ses parts à l'un de ses coassociés
conformément aux stipulations des statuts. Il ne peut les céder
à un tiers que si ses coassociés ont refusé l'offre
d'achat dans le délai de 3 mois qui suit la date de l'offre.
En cas de cession des parts à un tiers la société
se transforme en société en nom collectif.
Article 87
- La société en participation prend fin soit par l'expiration
de la durée qui lui a été fixée soit par
l'accord de tous les associés, soit par le décès
de l'un d'eux.
Article 88
- Lorsque la société prend fin, les associés doivent
établir les comptes états financiers Note définitifs de la société
et procéder au partage des bénéfices et des biens
sociaux ainsi qu'à la répartition des pertes conformément
à l'article 85 du présent code.
Chaque associé apporteur en nature reprend son apport dont il
est resté propriétaire.
Les biens acquis au cours de la vie sociale et les biens indivis entre
les associés sont partagés entre eux conformément
aux dispositions de l'article 85 du présent
code, à défaut le partage se fera suivant les dispositions
des articles 116 et suivants du code des
droits réels.
Article 89
- La société ne peut émettre des titres cessibles
ou négociables.
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