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Livre Deux - Les sociétés de personnesTitre Trois - La société en participation |
Article 77 - La société en participation est un contrat
par lequel les associés déterminent librement leurs droits
et obligations réciproques, et fixent leurs contributions aux pertes
et leurs parts dans les bénéfices et dans l'économie
qui pourraient en résulter.
Article 78
- La société en participation est soumise aux règles
générales des sociétés et peut avoir un
objet commercial. Article 79
- Si la société se révèle aux tiers de quelque
manière que ce soit, les associés seront tenus dans les
mêmes conditions que ceux d'une société en nom collectif Article 80 - Les tiers n'ont de relation juridique qu'avec l'associé avec lequel ils ont contracté. Ce dernier s'engage à titre personnel et sous sa responsabilité pour le compte de tous les associés. Article 81
- Chaque associé dans une société en participation
est tenu d'agir et de contracter conformément aux statuts de
la société et dans l'intérêt de tous les
associés. Article 82
- L'associé d'une société en participation doit
s'abstenir de toute activité concurrente à celle de la
société, à moins que cette activité n'ait
été exercée avant sa constitution. Article 83
- La société en participation peut être gérée
par un ou plusieurs gérants choisis parmi les associés.
Dans tous les cas les gérants ne peuvent exercer leur activité
qu'en leur nom personnel dans l'intérêt de la société, Article 84
- Les statuts de la société en participation fixent les
modalités de révocation et de démission du gérant. Article 85
- La distribution des bénéfices et la répartition
des pertes entre les associés se font conformément aux
statuts. Article 86
- Chaque associé dans une société en participation
a le droit de céder ses parts à l'un de ses coassociés
conformément aux stipulations des statuts. Il ne peut les céder
à un tiers que si ses coassociés ont refusé l'offre
d'achat dans le délai de 3 mois qui suit la date de l'offre. Article 87 - La société en participation prend fin soit par l'expiration de la durée qui lui a été fixée soit par l'accord de tous les associés, soit par le décès de l'un d'eux. Article 88
- Lorsque la société prend fin, les associés doivent
établir les Article 89 - La société ne peut émettre des titres cessibles ou négociables. |