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Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre Deux - Des Sociétés en commandite par actionsSous-titre deux - De la Gestion et du Contrôle de la Société |
Article 393 - La société en commandite par actions est
gérée par un ou plusieurs gérants qui doivent être
choisis parmi les associés commandités ou choisis par eux. Les statuts désignent les gérants qui accomplissent les formalités de constitution au même titre que les fondateurs des sociétés anonymes. Au cours de l'existence de la société, et sauf clause contraire des statuts, le ou les gérants sont désignés par l'assemblée générale ordinaire avec l'accord de tous les associés commandités. Le gérant est révocable dans les conditions prévues par les statuts. Il est également révocable pour cause légitime à la demande de tout associé par le juge du fond selon la procédure en référé Toute clause contraire est nulle. Article 394
- L'associé commanditaire ne peut s'immiscer dans la gestion
de la société même s'il est muni d'un mandat. Dans
le cas ou il s'immisce, les dispositions de l'article
71 du présent code lui sont applicables. Article 395
- L'assemblée générale ordinaire désigne
dans les conditions fixées par les statuts, un conseil de surveillance
composé de trois actionnaires au moins. Article 396 - Toutes les décisions des assemblées générales à l'exception de celles relatives à l'approbation de la gestion et à la désignation des membres du conseil de surveillance, requièrent l'adhésion personnelle des commandités conformément aux règles fixées par les statuts. Article 397
- Le conseil de surveillance assure le contrôle permanent de la
gestion de la société. Il dispose à cet effet des
mêmes pouvoirs que les commissaires aux comptes. Article 398
- Le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus
pour agir en toute circonstance au nom de la société. Article 399
- En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent
séparément les pouvoirs prévus à l'article
398 du présent code. Article 400
- La modification des statuts exige, sauf clause contraire, l'accord
de tous les commandités. Article 401
- Les dispositions régissant les conventions conclues entre les
sociétés anonymes et leurs dirigeants sont applicables
aux conventions intervenant directement ou par personne interposée
entre une société et l'un de ses gérants ou l'un
des membres de son conseil de surveillance. Article 402
- Les membres du conseil de surveillance n'encourent aucune responsabilité,
en raison des actes de gestion et de leur résultat sauf immixtion
personnelle dans la gestion. |