Article 411- La fusion est la réunion de deux ou plusieurs
sociétés pour former une seule société. La
fusion peut résulter soit de l'absorption par une ou plusieurs
sociétés des autres sociétés, soit de la création
d'une société nouvelle à partir de celles-ci.
La fusion entraîne la dissolution des sociétés fusionnées
ou absorbées et la transmission universelle de leurs patrimoines
à la société nouvelle ou à la société
absorbante.
La fusion s'effectue sans liquidation des sociétés fusionnées
ou absorbées. Quand elle est le résultat d'une absorption,
elle se fait par augmentation du capital de la société absorbée
et ce, conformément aux dispositions du présent code.
Article 412 - La fusion peut réunir soit des sociétés de même
forme, soit des sociétés de formes différentes.
Toutefois, elle doit dans tous les cas aboutir à la constitution
d'une société anonyme, d'une société à
responsabilité limitée ou d'une société
en commandite par actions.
La fusion d'une ou plusieurs sociétés étrangères
avec une ou plusieurs sociétés tunisiennes doit aboutir
à la constitution d'une société dont la majorité
du capital doit être détenu par des personnes physiques
ou morales tunisiennes.
Article 413
- La fusion doit être précédée par un
projet de fusion qui arrête et précise toutes les conditions
et les conséquences de l'opération.
Le projet de fusion doit contenir :
- les motifs, buts et conditions de la fusion envisagée ;
- la dénomination, la forme, la nationalité, l'activité
et le siège social de chaque société concernée
par la fusion ;
- l'état de l'actif et du passif dont la transmission universelle
est prévue ;
- Note
l'évaluation financière de l'actif et du passif d'après
les documents comptables et une évaluation économique
de l'entreprise faite par un expert comptable ou un commissaire aux
comptes l'évaluation financière de l'actif et du passif selon les états financiers et une évaluation économique de l'entreprise faite par un expert comptable ou un expert spécialisé ;
- l'évaluation financière et économiqueNote
doit être établie à la même date pour toutes
les sociétés ;
- la date de la dissolution et celle de la fusion ainsi que la date
à partir de laquelle les actions ou les parts sociales nouvelles
donneront le droit de participer aux bénéfices sociaux
;
- la détermination de la parité d'échange des
droits sociaux , qu'il s'agisse d'actions ou de parts sociales, le
montant de la soulte et le cas échéant, la prime de
fusion et le dividende avant la fusion ;
- la détermination des droits des associés, des salariés
et des dirigeants ;
- la détermination de la méthode retenue pour l'évaluation
et les motifs du choix effectué ;
- et dans tous les cas la fusion ne peut être réalisée
que si le capital de chaque société concernée
est entièrement libéré.
Article 414
- La fusion entre sociétés privées et entreprises
publiques ou les sociétés faisant appel public à
l'épargne est soumise aux dispositions en vigueur.
Article 415
- La fusion peut être réalisée entre des sociétés
qui sont toutes ou l'une d'entre elles en liquidation à condition
que la répartition de leurs actifs entre les associés
n'ait fait l'objet d'un début d'exécution.
La fusion peut également avoir lieu entre sociétés
qui sont toutes ou l'une d'entre elles en redressement judiciaire sur
décision judiciaire.
Dans tous les cas, les sociétés concernées doivent
observer les règles de forme édictées pour la société
nouvelle qui résulte de la fusion.
Article 416
- Si l'une des sociétés qui fusionne est une société
faisant appel public à l'épargne, l'autorisation du Conseil
du Marché Financier est nécessaire.
Article 417
(nouveau) Note - Le commissaire aux comptes ou l'expert comptable établit
sous sa responsabilité un rapport écrit sur les modalités
de la fusion après avoir pris connaissance des documents nécessaires
que la société concernée par la fusion ou l'absorption
doit lui communiquer.
Il vérifie si la parité d'échange est équitable
et que la valeur attribuée au patrimoine objet de la transmission
est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies
pour la détermination du rapport d'échange et il indique
si elles sont adéquates et il doit déterminer et préciser
les difficultés particulières d'évaluation. Dans
cette situation, le commissaire aux comptes agit en qualité de
commissaire aux apports.
Le commissaire aux comptes accomplit sa mission conformément
aux dispositions des articles 259 à 273 du présent code.
Un expert spécialisé inscrit sur la liste des experts judiciaires désigné par ordonnance sur requête par le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve le siège social de l'une des sociétés concernées par la fusion établit sous sa propre responsabilité un rapport écrit sur les modalités de la fusion après avoir pris connaissance de tous les documents nécessaires que la société concernée par la fusion ou l'absorption doit lui communiquer, elle doit, en outre, lui permettre d'effectuer toutes les investigations nécessaires. L'expert évalue, également, les apports en nature et les avantages particuliers.
Il vérifie si la parité d'échange est équitable et que la valeur attribuée au patrimoine objet de la transmission est réelle. Il précise la ou les méthodes suivies pour la détermination des parités d'échange et indique si elles sont adéquates et doit déterminer les difficultés particulières d'évaluation. Dans ce cas, l'expert est considéré comme commissaire aux apports.
Article 418 - La société concernée par la fusion
doit mettre à la disposition de ses associés deux mois
avant la réunion de l'assemblée générale
extraordinaire :
- le projet de fusion ou d'absorption
- le rapport du commissaire aux apports
- le rapport du commissaire aux comptes si la société
en possède un ;
- le rapport de gestion des trois exercices
- les rapports des conseils d'administration ou des assemblées
des associés pour les sociétés autres que la
société anonyme et de chacune des sociétés
concernées par la fusion ;
- les états financiers nécessaires à l'information
des associés ;
- le projet d'acte constitutif de la nouvelle société.
S'il s'agit d'une absorption, la société doit mettre
à leur disposition le texte intégral des modifications
à apporter aux statuts de la société absorbante
;
- l'acte constitutif des sociétés participant à
la fusion
- le contrat de fusion ou d'absorption
- nom, prénom et nationalité des administrateurs ou
gérants des sociétés qui participent à
la fusion. Il en est de même pour la société nouvelle
ou absorbante.
L'assemblée générale extraordinaire de la société
absorbante ou nouvellement constituée statue sur l'approbation
des apports en nature des sociétés absorbées selon
les conditions exigées par le présent code et propres
à chaque forme de société.
Articles Suivants
|