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Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre quatre - Des Assemblées Générales |
Article 299
- Le conseil d'administration ou le directoire peut utiliser dans l'ordre
qu'il détermine les facultés prévues à l'article
298 du présent code ou certaines d'entre elles seulement. Article 300
- L'assemblée générale extraordinaire qui décide
ou autorise une augmentation du capital social peut supprimer le droit
préférentiel de souscription pour la totalité de
l'augmentation du capital ou pour une ou plusieurs parties de cette
augmentation. Article 301
- Le délai d'exercice du droit de souscription d'actions de numéraire
ne peut en aucun cas être inférieur à quinze jours. Article 302 - Avant l'ouverture de la souscription, la société accomplit les formalités de publicité prévues à l'article 163 et suivants du présent code. Article 303 - Le contrat de souscription est constaté par un bulletin de souscription, établi dans les conditions déterminées par les articles 167, 169, 178 et suivants du présent code. Article 304 - Les souscriptions et les versements effectués aux fins de la participation lors de l'augmentation du capital social sont constatés par un certificat délivré par l'établissement auprès duquel les fonds sont déposés, sur présentation des bulletins de souscription. Article 305 - La preuve du versement du montant des actions en compensation des créances échues sur la société est établie par un certificat délivré par le conseil d'administration et approuvé par le commissaire aux comptes. Ce certificat tient lieu de certificat visé à l'article 304 du présent code. Article 306
- En cas d'apport en nature, un ou plusieurs commissaires aux apports
sont désignés à la demande du conseil d'administration
ou du directoire conformément aux dispositions de l'article
173 du présent code. Article 307
- L'assemblée générale extraordinaire décide
la réduction du capital selon les conditions requises pour la
modification des statuts, suite à un rapport établi par
le commissaire aux comptes. Article 308
- La réduction du capital peut avoir pour objet la restitution
d'apports, l'abandon d'actions souscrites et non libérées,
la constitution de réserve légale ou le rétablissement
de l'équilibre entre le capital et l'actif de la société
diminué à la suite de pertes. Article 309 - La décision de réduction du capital devra être publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et dans deux quotidiens dont l'un est en langue arabe dans un délai de trente jours à partir de sa date. Article 310 - La décision de réduction du capital social à néant, ou en dessous du chiffre minimum légal, ne pourra être prise qu'à la condition de transformer la société ou d'augmenter son capital simultanément jusqu'à une valeur égale ou supérieure au chiffre minimum légal. Article 311
- Les créanciers dont la créance est née avant
la date de la dernière annonce de la décision de réduction
du capital ont le droit de s'opposer à cette réduction
jusqu'à ce que leurs créances non échues au moment
de la publication, soient garanties. Article 312 - Les créanciers ne pourront s'opposer à la réduction du capital social dans les cas suivants :
Est nulle et sans effet toute réduction du capital social décidée en violation des articles 307 à 310 du présent code. Article 313
- Sont punis d'une amende de cent vingt à mille deux cent Dinars
le Président-directeur général, le directeur général,
les membres du directoire et du conseil d'administration qui contreviennent
aux dispositions des articles 291 à
310 du présent code. |