|
Livre quatre - Des Sociétés par ActionsTitre premier - Des sociétés anonymesSous-titre Cinq - Des Valeurs MobilièresChapitre Trois - Des Obligations |
Article 327 - Les obligations sont des valeurs mobilières négociables
qui représentent un droit de créance. Article 328 - Les dispositions du présent code ne sont pas applicables :
Article 329
- Les obligations sont émises par les sociétés
anonymes selon les formes qui seront fixées par décret. Article 330 - L'assemblée générale des actionnaires a seule qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations. Article 331
(nouveau) Note Ainsi modifié par l'article premier de la loi n° 2005-65 du 27 juillet 2005- Article 332 - Au cas où il est fait recours à l'appel public à l'épargne, les souscripteurs seront informés des conditions d'émission par une notice comportant les énonciations indiquées au présent code et à la loi portant réorganisation du marché financier Article 333
- Les obligataires peuvent se réunir en assemblée spéciale
laquelle assemblée peut émettre un avis préalable
sur les questions inscrites à la délibération de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires.
Cet avis est consigné au procès verbal de l'assemblée
générale des actionnaires. Article 334 - Sauf dispositions contraires fixées dans la notice d'émission, la société émettrice ne peut imposer aux obligataires un remboursement anticipé des obligations. Article 335 - Les sociétés émettrices d'obligations doivent communiquer au Conseil du Marché Financier toutes pièces mises à la disposition des actionnaires et dans les mêmes conditions fixées au profit de ces derniers. Article 336 - Les sociétés émettrices d'obligations doivent soumettre à l'approbation du conseil du marché financier toutes les propositions traitant des questions suivantes :
Les sociétés émettrices d'obligations ne peuvent
méconnaître le refus d'approbation du conseil du marché
Financier que par le remboursement intégral des obligations dans
un délai ferme ne dépassant pas un mois à compter
de la notification du refus à la société concernée.
La décision du refus sus-indiquée est publiée au
journal officiel de la République Tunisienne. Article 337 - La société émettrice d'obligations ne peut constituer un gage sur ses propres obligations. Article 338 - Les obligations rachetées par l'entreprise émettrice ainsi que celles remboursées, sont annulées et ne peuvent être remises en circulation. Article 339 - Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur et notamment en matière de change, sont passibles d'une amende de trois cents à six mille dinars, le président, les directeurs généraux et chacun des administrateurs ou des membres du directoire qui ont émis ou laissé émettre des obligations en contravention au présent code ou enfreint l'une quelconque de ses dispositions. Article 340 - L'assemble générale extraordinaire sur le rapport du conseil d'administration ou du directoire et sur le rapport spécial des commissaires aux comptes, relatif aux bases de conversion proposées, autorise l'émission d'obligations convertibles en actions auxquelles les dispositions relatives à l'émission d'obligations sont applicables. Article 341 - L'autorisation visée à l'article 340 du présent code comporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription aux actions qui seront émises par conversion des obligations. Article 342 - La conversion ne peut avoir lieu qu'au gré des porteurs et seulement dans les conditions et sur la base de conversions fixées par le contrat d'émission des obligations. Le contrat indique que la conversion aura lieu soit pendant une ou plusieurs périodes d'option déterminées soit qu'elle aura lieu à tout moment. Article 343 - Le prix d'émission des obligations convertibles en actions ne peut être inférieur à la valeur nominale des actions que les obligataires recevront en cas d'option pour la conversion. Article 344
- A dater de l'autorisation de l'assemblée générale
extraordinaire, il est interdit à l'entreprise émettrice,
jusqu'à l'expiration du délai ou des délais d'option
pour la conversion, de procéder à une nouvelle émission
d'obligations convertibles en actions, d'amortir son capital ou de le
réduire par voie de remboursement de distribuer des réserves
en espèces ou en titres, de créer des parts bénéficiaires,
d'incorporer des réserves ou des bénéfices à
son capital et généralement de modifier la répartition
des bénéfices. Article 345 - Sont nulles, toutes les opérations de conversion effectuées en violation des dispositions des articles 340 à 344 du présent code. |