Article 172
- L'assemblée générale constitutive vérifie
la souscription intégrale du capital social et la libération
du montant exigible des actions. Elle se prononce sur l'approbation
des statuts qui ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité
de tous les souscripteurs. Elle nomme les premiers administrateurs et
les premiers commissaires aux comptes conformément aux dispositions
des articles 189 et 260
et suivants du présent code.
Les premiers administrateurs sont nommés pour une durée
de trois années.
Note Ils sont rééligibles sauf stipulation contraire des statuts. Les commissaires aux comptes sont nommés pour la période
de 3 ans renouvelables.
Leur mandat peut être renouvelé sauf stipulation contraire des statuts. Sous réserve des dispositions de l'article 13 bis du présent code, le commissaire aux comptes est nommé pour une période de trois années.
Le procès verbal de la séance constate l'acceptation par
les administrateurs et les commissaires aux comptes de leurs fonctions.
Article 173
- En cas d'apport en nature et préalablement à la constitution
de la société un ou plusieurs commissaires aux apports
sont désignés par ordonnance sur requête du président
du tribunal de première instance au lieu du siège social
parmi les experts judiciaires et ce, à la demande des fondateurs.
Note Les commissaires évaluent sous leur responsabilité la
valeur des apports en nature. Leur rapport doit indiquer la description
de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation
ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société.
Le rapport doit être déposé au siège de la
société et mis à la disposition des souscripteurs
qui peuvent en obtenir communication quinze jours au moins avant la
date de l'assemblée générale constitutive. Les commissaires aux apports évaluent sous leur responsabilité les apports en nature dans un rapport qui doit contenir la description de chaque apport en nature, sa consistance, son mode d'évaluation ainsi que l'intérêt qu'il présente pour la société, avec indication de la nature des avantages particuliers prévus au n° 11 de l'article 164 du présent code.
L'assemblée générale constitutive statue sur l'évaluation
des apports en nature. Elle ne peut réduire l'évaluation
faite par les commissaires aux apports qu'à l'unanimité
de tous les souscripteurs.
L'apporteur en nature ne peut prendre part au vote relatif à
l'évaluation de son apport.
Le procès verbal de l'assemblée générale
constitutive doit mentionner expressément l'approbation des apports
en nature, à défaut la société ne peut se
constituer légalement.
Article 174
- Ne peuvent être désignés commissaires aux apports
:
- les personnes qui ont fait l'apport en nature objet de l'évaluation.
- les ascendants, descendants, collatéraux et alliés
jusqu'au deuxième degré inclusivement des personnes
suivantes :
a) des apporteurs en nature.
b) des fondateurs de la société.
c) des administrateurs ou membres du directoire lors des augmentations
du capital social.
- Les personnes recevant, sous une forme quelconque un salaire ou
une rémunération à raison de fonctions autres
que celles de commissaire, des personnes suivantes :
a) des apporteurs.
b) des fondateurs d'une autre société souscrivant dix
pour cent du capital de la société, lors de sa constitution.
c) des gérants ou de la société elle-même,
ou de toute entreprise détenant dix pour cent du capital de
la société ou qui détiendrait le dixième
du capital lors de l'augmentation de capital.
- les personnes à qui l'exercice de la fonction d'administrateur
est interdite ou qui sont déchues du droit d'exercer cette
fonction.
- Note
les conjoints des personnes susvisées aux paragraphes de
1 à 4. les conjoints des personnes visées aux numéros de 1 à 3.
Si l'une des causes d'incompatibilité ci-dessus indiquées
survient au cours du mandat, l'intéressé doit cesser immédiatement
d'exercer ses fonctions et en informer les fondateurs ou les administrateurs
ou les membres du directoire suivant le cas au plus tard quinze jours
après la survenance de cette incompatibilité.
Les délibérations prises par l'assemblée générale
constitutive contrairement aux dispositions du présent article
sont nulles.
L'action en nullité se prescrit par un délai de trois
ans à compter de la date de la délibération.
Article 175
- L'assemblée générale constitutive délibère
aux conditions de quorum et de majorité prévues pour les
assemblées générales extraordinaires conformément
aux articles 291 et suivants du présent
code.
Lorsque l'assemblée générale constitutive délibère
sur l'approbation d'un apport en nature, les actions de l'apporteur
ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité.
L'apporteur en nature ne peut participer au vote ni pour lui-même,
ni comme mandataire.
Article 176
- La souscription intégrale du capital et la libération
du montant exigible des actions visées à l'article
165 du présent code font l'objet d'une déclaration
rédigée par les fondateurs ou le représentant légal
de la société.
Cette déclaration est déposée auprès du
Receveur de l'enregistrement du siège social.
Note A la déclaration visée ci-dessus sont annexés un
certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant
de la libération ainsi que les bulletins de souscriptions, la
liste des souscripteurs, l'état des versements effectués
et l'un des originaux de l'acte constitutif, et ce, conformément
à l'article 3 du présent code.
Le receveur de l'enregistrement délivre aux contractants cinq
copies certifiées conformes de la déclaration reçue
ainsi que des pièces y annexées. Sont annexés à la déclaration, un certificat de l'établissement dépositaire des fonds provenant de la libération ainsi que les bulletins de souscription, une liste nominative des souscripteurs, un état des versements effectués et un exemplaire de l'original de l'acte constitutif établi conformément à l'article 3 du présent code. Toutefois, le certificat de souscription n'est pas exigé pour les intermédiaires en bourse et les banques, à charge pour eux de prouver qu'ils ont été chargés de la souscription pour compte.
Dans le délai d'un mois à compter de cette déclaration
la société doit être immatriculée au registre
de commerce à la demande de son représentant légal
conformément aux dispositions de la
loi relative au registre du commerce.
La société ne peut acquérir la personnalité
morale qu'à partir de la date de son immatriculation au registre
du commerce.
Article 177
- Les fondateurs sont solidairement responsables à l'égard
de la société, des actionnaires et des tiers, du préjudice
résultant de l'inexactitude et de l'insuffisance des indications
fournies par eux à l'assemblée constitutive concernant
la souscription et la libération des actions, l'emploi des fonds
recueillis, les frais de la fondation de la société et
les apports en nature.
Ils sont également solidairement responsables du préjudice
causé par l'omission ou l'accomplissement irrégulier d'une
formalité prescrite par la loi pour la constitution de la société.
Les actions en responsabilité contre les fondateurs se prescrivent
par trois années à compter de la date de la constitution
de la société.
Article 178
- Si la société n'est pas constituée par la faute
de l'un des fondateurs, l'action en responsabilité pour réparation
du préjudice subi par les souscripteurs doit être exercée
dans le délai d'une année à compter de l'expiration
du délai de six mois prévu à l'article
169 du présent. code sous peine de prescription.
Article 179
- Est nulle et de nul effet toute société anonyme constituée
en violation des dispositions des articles 160
à 178 du présent code.
Cette nullité ne peut être opposée aux tiers ni
par les actionnaires, ni par la société.
Si, pour couvrir la nullité une assemblée générale
est convoquée, le tribunal sursoit à statuer à
partir de la date de la convocation régulière de cette
assemblée. En cas de défaut de régularisation par
cette assemblée l'action en nullité reprend son cours.
L'action en nullité de la société ou des actes
et délibérations postérieurs à sa constitution
est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé
d'exister avant l'introduction de la demande, ou et dans tous les cas
avant que le tribunal ne statue sur le fond, en première instance.
Pour couvrir la nullité le tribunal saisi d'une action en nullité
pourra même d'office fixer un délai n'excédant pas
trois mois.
Nonobstant la régularisation, les frais des actions en nullité
intentées antérieurement seront à la charge des
défendeurs.
L'action en nullité se prescrit par trois ans à compter
de la date de la constitution de la société.
|