Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!

 

Jurisite Tunisie pro bono publico

Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Jurisite Abrogé par le décret n° 2008-388 du 11 février 2008

Décret n° 99-484 du 1er mars 1999,
portant encouragement de la petite et moyenne entreprise
.
JORT n° 20 du 1er mars 1999, pages 360 à 361

Modifié
par les décrets n° 2000-1431, 2004-1472, 2005-165, 2007-1400 et n° 2007-2854.

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement économique

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi des finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 créant le fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitations aux investissements tel que modifiée et complétée par les textes subséquents dont notamment la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999.
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié par le décret n° 93-58 du 11 janvier 1993,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 98-2094 du 28 octobre 1998,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 99-486 du 1er mars 1999,

Vu l'avis des ministres des finances et de l'industrie,
Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier (nouveau)Note . - Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles et de services dont le total ne dépasse pas trois millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Ce concours peut être étendu aux investissements d'extension à condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dépasse pas trois millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers demeurant éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au titre de leurs investissements d'extension.
Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, les investissements réalisés dans :

  • les activités des industries manufacturières figurant à l'annexe 2 du présent décret. Note
  • les activités des industries manufacturières prévues par le décret n° 99-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-821 du 17 avril 2000.Note
  • les activités de services - liés à l'industrie - figurant à l'annexe 1 du présent décret.

Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles, de l'artisanat et de services dont le total ne dépasse pasNote quatre cinq millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Ce concours peut être étendu aux investissements d'extension à condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dépasse pasNote quatre cinq millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de 1'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des interventions du fonds national de promotion de 1'artisanat et des petits métiers demeurent éligibles à ce concours au titre de leurs investissements d'extension.
Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, les investissements réalisés dans :

Note Les primes, telles que fixées par le paragraphe 2 du présent article, sont octroyées conformément aux dispositions de l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs.

Art. 2. - Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est accordé par le ministre chargé de l'industrie après avis de la commission prévue par l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragement au titre du développement régional.

Art. 3 (nouveau).Note - La participation au capital minimum prévue à l'article 46 bis du code d'incitations aux investissements est consentie conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à 1 million de dinars, la participation imputée sur les ressources du
    fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30% du capital minimum,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 10'/o du capital additionnel minimum.

En outre, les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier d'une prime d'étude et d'assistance technique représentant 70% du goût global de l'étude et de l'assistance technique plafonnée à vingt mille dinars (20.000 D).

La participation au capital minimum prévue a l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements est accordée aux petites et moyennes entreprises conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de 1'investissement et jusqu'à un million de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30 % du capital minimum. Note Ce taux est porté à 40% pour les investissements réalisés dans les zones d’encouragement au développement régional prioritaires telles que fixées par le décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé.
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'àNote quatre cinq millions de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 10 % du capital additionnel minimum.

En outre, les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier des primes suivantes :

  • une prime d'étude et d'assistance technique représentant 70 % du coût global de l'étude et de l'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars.
  • une prime au titre des investissements immatériels fixée a 50 % du tout de ces investissements conformément à la liste "A" annexée au présent décret.
  • une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée a 50 % du tout de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste "B" annexée au présent décret.

Article 3 (bis) Note - Les petites et moyennes entreprises dont le tout d'investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisé et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30 % du capital minimum.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres égal au moins à 10 % du capital minimum.
Cette dotation sera remboursée avec un taux d'intérêt annuel de 3 % sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

Art. 4. - Le concours imputé sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle en faveur des petites et moyennes entreprises ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Art. 5. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré annuellement du taux de l'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie et ce dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle seront définies par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Article 5 (bis) Note - Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des bénéficiaires qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise éventuellement souscrit par les associés et l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 6. - Les demandes du bénéfice du concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle en faveur des petites et moyennes entreprises doivent être appuyées par une étude de faisabilité du projet d'investissement qui fixe notamment :

  • la nature du projet,
  • l'activité principale,
  • le régime d'investissement,
  • la localisation du projet,
  • les données concernant le marché,
  • le coût et le schéma de financement et d'investissement,
  • la forme juridique de l'entreprise,
  • les participations étrangères,
  • le calendrier de réalisation du projet,
  • le nombre d'emplois à créer,
  • la liste du matériel à acquérir,
  • le devis des dépenses d'infrastructure,
  • le devis des dépenses en frais d'étude et d'assistance technique.

Art. 7 (nouveau). Note - La participation au capital et la prime d'étude et d'assistance technique fixées à l'article 3 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

La participation au capital et les primes prévues par l'article 3 (nouveau) du présent décret ainsi que la dotation remboursable prévue par l'article 3 (bis) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 8. - Le non commencement d'exécution du projet d'investissement ou le non respect des conditions de réalisation du projet entraînent la déchéance des bénéficiaires du concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitations aux investissements.

Art. 9. - Les ministres des finances, de l'industrie et du développement économique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

 

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires