Article
Premier. - Le présent code fixe le régime
de création de projets et dincitations aux investissements
réalisés en Tunisie par des promoteurs tunisiens ou étrangers,
résidents ou non résidents, ou en partenariat conformément
à la stratégie qui vise notamment laccélération
du rythme de la croissance et des créations demplois dans
les activités relevant des secteurs suivants :
- lagriculture et la pêche;
- les industries manufacturières;
- les travaux publics;
- le tourisme;
- lartisanat;
- le transport;
- léducation et lenseignement;
- la formation professionnelle;
- la production et les industries culturelles;
- lanimation pour les jeunes et lencadrement de lenfance;
- la santé;
- la protection de lenvironnement;
- la promotion immobilière;
- autres activités et services non financiers.
La liste des activités dans les secteurs sus indiqués
est fixée par décret.
Art. 2. - Les investissements
dans les activités prévues par larticle
premier du présent code sont réalisés sous réserve
de satisfaire aux conditions dexercice de ces activités
conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur.
Les projets dinvestissements font lobjet dune déclaration
déposée auprès des services concernés par
lactivité. Ces services sont tenus de délivrer une
attestation de dépôt de la déclaration. Les services
compétents et le contenu de la déclaration exigée
seront précisés par le décret
mentionné à larticle premier du présent code.
Les investissements réalisés dans certaines activités,
ainsi que ceux réalisés dans les autres activités
fixées par décret, restent soumis
à autorisation préalable des services compétents
conformément aux conditions et règlements prévus
par les lois spécifiques les régissant.
Art. 3. - Les étrangers
résidents ou non résidents sont libres dinvestir
dans les projets réalisés dans le cadre du présent
code.
Toutefois, la participation des étrangers dans certaines activités
de service autres que totalement exportatrices dont la liste est fixée
par décret reste soumise à lapprobation
de la commission supérieure dinvestissement prévue
par larticle 52 du présent
code dans le cas où cette participation dépasse 50% du
capital de lentreprise.
Les étrangers peuvent investir dans le secteur agricole dans
le cadre de lexploitation par voie de location des terres agricoles.
Toutefois, ces investissements ne peuvent en aucun cas entraîner
lappropriation par les étrangers des terres agricoles.
Art. 4.
- Les incitations prévues par le présent code sont accordées
sous forme dincitations communes et dincitations spécifiques.
Art. 5. - Les dispositions
du présent code sappliquent aux opérations dinvestissement
relatives à :
- la création,
- l'extension,
- le renouvellement,
- le réaménagement
- ou la transformation dactivité.
Art. 6.
- A lexception des investissements dans les activités totalement
exportatrices, le bénéfice des incitations prévues
par le présent code nécessite la réalisation dun
schéma de financement de linvestissement comportant un
taux minimum de fonds propres fixé par décret.
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