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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" Loi de Promulgation

width="14" Journal Officiel de la République Tunisienne n° 99 du 28 décembre 1993.
La version présentée dans CII - plus est celle du rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 11 du 8 février 1994, pages 232 et suivantes.

width="14" Voir Table Chronologique

Au nom du peuple,

La Chambre des Députés ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Article Premier. - Sont promulgués les textes relatifs aux incitations aux investissements annexés à la présente loi et réunis sous le titre « Code d’Incitation aux Investissements ».

Art. 2. - Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de l’article 12 et des paragraphes 2 et 3 de l’article 22 du code d’incitations aux investissements visé à l’article premier de la présente loi, s’appliquent aux bénéfices provenant des exportations et réalisés par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, créées avant la parution de la présente loi dans le cadre des législations d’encouragement à l’investissement et ce à partir du premier janvier 1994 comme si ces entreprises avaient été créées à cette date.

Art. 3. - Les investissements touristiques ayant bénéficié avant la promulgation de la présente loi d’un accord préalable ou d’un accord définitif, conformément aux dispositions de la loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques, continuent à être régis par les dispositions de la loi précitée.

Art. 4. - Les entreprises de services totalement exportatrices créées avant la promulgation du code d’incitation aux investissements dans le cadre de la loi 89-100 du 17 novembre 1989 fixant le régime d’encouragement aux investissements dans les activités de services, peuvent recruter des agents d’encadrement et de maîtrise pour une période transitoire de deux ans à compter de la date e promulgation de la présente loi et ce après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de l’emploi.

Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :

  • le décret du 19 septembre 1946 relatif à la lettre d’établissement,
  • la loi n° 62-75 du 31 décembre 1962 portant aménagements fiscaux en faveur des réinvestissements des revenus ou bénéfices,
  • la loi n° 68-3 du 8 mars 1968 portant encouragement de l’État aux investissements dans le Sud Tunisien,
  • la loi n° 69-24 du 27 mars 1969 portant encouragement de l’État aux investissements dans les Iles Kerkennah,
  • la loi n° 69-35 du 36 juin 1969 portant code des investissements,
  • les articles 54,55, 56, 57, 58 et 59 de la loi n° 79-66 du 31 décembre 1979 portant loi de finances pour l’année 1980 créant le fonds de coopération et de la mutualité,
  • l’article 84 de la loi n° 81-100 du 31 décembre 1981 portant loi de finances pour la gestion 1982,
  • les articles 6, 7 et 8 de la loi n° 85-48 du 25 avril 1985 portant encouragement de la recherche, de la production et de la commercialisation des énergies renouvelables,
  • les articles 17, 18 et 53 de la loi n° 85-109 du 31 décembre 1985 portant loi de finances pour la gestion 1986 et l’article 16 de la même loi tel que modifié par l’article 23 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finance pour la gestion 19888.
  • la loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels,
  • les articles 23 et 24 de la loi n° 87-83 du 31 décembre 1987 portant loi de finances pour la gestion 1988,
  • la loi n° 88-18 du 2 avril 1988, portant promulgation du code des investissements agricoles et de la pêche à l’exception du paragraphe 1er de l’article 2, des articles 10, 11, 12 à l’exception de son deuxième paragraphe, et l’article 48 du code des investissements agricoles et de la pêche,
  • l’article 7 de la loi n° 88-91 du 2 août 1988 portant création de l’Agence Nationale de Protection de l’Environnement,
  • les articles 21, 22 et 63 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour la gestion 1989,
  • la loi n° 89-100 du 17 novembre 1989 portant encouragement des investissements dans les activités de service,
  • la loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques à l’exception de ses articles 3, 5, 6, 7 et 8.
  • les articles 12, 13, 14 et 15 de la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l’énergie,
  • les articles 18, 22, 23 et le paragraphe premier de l’article 23 bis de la loi n° 90-14 du 26 février 1990 portant modification de la législation relative à la promotion immobilière.
  • Tunis le 27 décembre 1993

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