Code d'Incitation aux Investissements
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Loi de Promulgation
Journal Officiel de la République Tunisienne
n° 99 du 28 décembre 1993.
Voir Table Chronologique |
Au nom du peuple, La Chambre des Députés ayant adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article Premier. - Sont promulgués les textes relatifs aux incitations aux investissements annexés à la présente loi et réunis sous le titre « Code dIncitation aux Investissements ». Art. 2. - Les dispositions des paragraphes 6 et 7 de larticle 12 et des paragraphes 2 et 3 de larticle 22 du code dincitations aux investissements visé à larticle premier de la présente loi, sappliquent aux bénéfices provenant des exportations et réalisés par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, créées avant la parution de la présente loi dans le cadre des législations dencouragement à linvestissement et ce à partir du premier janvier 1994 comme si ces entreprises avaient été créées à cette date. Art. 3. - Les investissements touristiques ayant bénéficié avant la promulgation de la présente loi dun accord préalable ou dun accord définitif, conformément aux dispositions de la loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements touristiques, continuent à être régis par les dispositions de la loi précitée. Art. 4. - Les entreprises de services totalement exportatrices créées avant la promulgation du code dincitation aux investissements dans le cadre de la loi 89-100 du 17 novembre 1989 fixant le régime dencouragement aux investissements dans les activités de services, peuvent recruter des agents dencadrement et de maîtrise pour une période transitoire de deux ans à compter de la date e promulgation de la présente loi et ce après information du Ministère chargé de la formation professionnelle et de lemploi. Art. 5. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment : Tunis le 27 décembre 1993 |