Au nom du peuple,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article Premier.
- Sont promulgués les textes relatifs aux incitations aux investissements
annexés à la présente loi et réunis sous
le titre « Code dIncitation aux Investissements ».
Art. 2. - Les dispositions
des paragraphes 6 et 7 de larticle 12
et des paragraphes 2 et 3 de larticle
22 du code dincitations aux investissements visé Ã
larticle premier de la présente loi, sappliquent
aux bénéfices provenant des exportations et réalisés
par les entreprises totalement ou partiellement exportatrices, créées
avant la parution de la présente loi dans le cadre des législations
dencouragement à linvestissement et ce à partir
du premier janvier 1994 comme si ces entreprises avaient été
créées à cette date.
Art. 3. - Les investissements
touristiques ayant bénéficié avant la promulgation
de la présente loi dun accord préalable ou dun
accord définitif, conformément aux dispositions de la
loi n° 90-21 du 19 mars 1990 portant promulgation du code des investissements
touristiques, continuent à être régis par les dispositions
de la loi précitée.
Art. 4. - Les entreprises
de services totalement exportatrices créées avant la promulgation
du code dincitation aux investissements dans le cadre de la loi
89-100 du 17 novembre 1989 fixant le régime dencouragement
aux investissements dans les activités de services, peuvent recruter
des agents dencadrement et de maîtrise pour une période
transitoire de deux ans à compter de la date e promulgation de
la présente loi et ce après information du Ministère
chargé de la formation professionnelle et de lemploi.
Art. 5. - Sont abrogées
toutes dispositions antérieures contraires à la présente
loi et notamment :
Tunis le 27 décembre 1993
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