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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2009-36 du 13 janvier 2009,
modifiant et complétant le décret n° 2008-388 du 11 février 2008, portant encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises, des petites entreprises et des petits métiers.

JORT n° 5 du 16 janvier 2009, page 136

Modifié,
par le décret n° 2009-36

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'État au développement de l'agriculture, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents,
Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers, telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour la gestion 1987 et les articles 47 et 48 de la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour l'année 1989,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007, relative à l'initiative économique et la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008,
Vu le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001, tel que complété par la loi n° 2005-105 du 19 décembre 2005, relative à la création des fonds communs de placement à risque,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l'organisation du secteur des métiers,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2008-156 du 22 janvier 2008,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-4194 du 27 décembre 2007,
Vu le décret n° 94-538 du 10 mars 1994, portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-2853 du 12 novembre 2007,
Vu le décret n° 94-814 du 11 avril 1994, relatif à la définition des petites entreprises et à la détermination de leur champ d'activité ainsi qu'aux conditions et modalités d'octroi des avantages auxquels elles sont éligibles, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-2035 du 14 août 2007,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 99-484 du ler mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2007-2854 du 12 novembre 2007,

Vu l'avis du ministre des finances, du ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, du ministre du tourisme et du ministre du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif.

Décrète :

De la fixation du coût maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs et définition des petites et moyennes entreprises et des petites entreprises et des petits métiers

Article premier - Le coût maximum des projets promus par les nouveaux promoteurs au sens de l'article 44 du code d'incitation aux investissements est fixé à :

  • 500 mille dinars pour les investissements réalisés dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les activités de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activités de services liés à l'agriculture et à la pêche prévus par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé. Ce coût est porté à trois millions de dinars pour les investissements réalisés dans le secteur de la pêche dans la zone nord et dans la haute mer.
  • cinq millions de dinars fonds de roulement inclus, pour les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières et les activités de l'artisanat prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé et dans les activités des services prévues à l'annexe n° 1 du présent décret.
  • cinq millions de dinars pour les investissements réalisés dans les activités d'hébergement touristique dont la capacité d'hébergement est comprise entre 40 et 200 lits. Ce coût est porté à six millions de dinars dans le cas où le projet contient des composantes complémentaires et spécifiques visant l'amélioration et la diversification du produit touristique.

Art. 2.

1- Est considérée petite et moyenne entreprise au sens de l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements, toute entreprise réalisant ses investissements dans les activités des industries manufacturières et les activités de l'artisanat prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé et dans les activités des services prévues à l'annexe n° 1 du présent décret, sans que le montant de son investissement ne dépasse cinq millions de dinars fonds de roulement inclus.

2- Sont considérés des petites entreprises et petits métiers au sens de l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements, les entreprises individuelles ou les sociétés de personnes ou les coopératives qui sont promues par des personnes de nationalité tunisienne justifiant de la qualification requise et s'engageant à assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion de leur projet sans que le montant de leur investissement ne dépasse 100 mille dinars fonds de roulement inclus, et ce, dans les activités de l'artisanat prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé ainsi que dans les activités des métiers dont la liste est fixée par l'annexe n°2 du présent décret.

Des avantages accordés aux nouveaux promoteurs

JurisiteTunisieArt. 3. - Les investissements réalisés par les nouveaux promoteurs bénéficient des primes prévues à l'article 45 du code d'incitation aux investissements. Ces primes sont fixées, selon les secteurs et les activités prévus au premier article du présent décret, comme suit :

1- Pour les investissements réalisés dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les activités de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activités de services liés à l'agriculture et à la pêche, les nouveaux promoteurs bénéficient :

  • d'une prime d'investissement fixée à 6% du coût du projet,
  • d'une prime au titre de la participation de l'État aux frais d'études pour la réalisation de l'investissement dans la limite de 1% du coût du projet plafonné à 5000 dinars.

2- Pour les investissements réalisés dans les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et de quelques activités de services, les nouveaux promoteurs bénéficient :

  • d'une prime d'investissement fixée à 10% du coût des équipements avec un plafond de 100 mille dinars,
  • d'une prime au titre de la participation de l'État aux frais d'études et d'assistance technique fixée à 70% du coût de ces frais avec un plafond de 20 mille dinars,
  • d'une prime au titre des investissements immatériels fixée à 50% du coût de ces investissements conformément à la liste « A » annexée au présent décret,
  • d'une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée à 50% du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste « B » annexée au présent décret,
  • d'une prise en charge par l'État du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs dûment agrées conformément à la législation en vigueur avec un plafond de 30 mille dinars.

3- Pour les investissements réalisés dans les activités d'hébergement touristique, les nouveaux promoteurs bénéficient :

  • d'une prime d'investissement fixée à 6% du coût du projet,
  • d'une prime au titre de la participation de l'État aux frais d'études pour la réalisation de l'investissement dans la limite de 1% du coût du projet, hors coût de terrain, avec un plafond de 50 mille dinars

Art. 4. - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités agricoles et de pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de conditionnement de ces produits et les services liés auxdits secteurs, tels que définis par le premier alinéa de l'article premier du présent décret, dont le coût d'investissement ne dépasse pas les 500 mille dinars, et un million de dinars pour les projets de la pêche dans la zone Nord et en haute mer, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100 mille dinars.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.
Les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer dont le coût des projets ne dépasse pas un million de dinars peuvent choisir entre une dotation remboursable conformément aux taux et aux conditions sus indiqués et la participation au capital minimum prévue à l'article 46 du code d'incitation aux investissements.
La participation au capital minimum est accordée aux nouveaux promoteurs dans le secteur de la pèche dans la zone Nord et en haute mer conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Le concours du fonds spécial au développement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.
Nonobstant les dispositions de l'article 7 du présent décret, les nouveaux promoteurs dans les activités agricoles et de pêche de la catégorie « A » appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l'apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable représentant 30% de l'autofinancement requis sans intérêts pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce, et ce, sur la base d'une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales.

Art. 5 . Note- La participation au capital minimum prévue à l'article 46 du code d'incitation aux investissements est accordée aux projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et des services prévues au deuxième alinéa de l'article premier du présent décret, et ce, conformément au schéma ci-après :

  • Pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le taux de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque égale au moins à 10% dudit capital.
  • Pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à cinq millions de dinars, le taux de la participation du capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, est limité à 30% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque égale au moins à 20% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au profit des nouveaux promoteurs dans les activités prévues par cet article ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque. Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.

La participation au capital prévue à l’article 46 du code d’incitation aux investissements est accordée aux projets réalisés par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières, de l’artisanat et des services prévues au deuxième alinéa de l’article premier du présent décret. Cette participation est calculée sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement, et ce, conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l’investissement et jusqu’à un million de dinars, le taux de la participation, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne peut pas dépasser 60% dudit capital, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d’une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque au moins égale à 10% dudit capital,
  • pour le reliquat de l’investissement et jusqu’à cinq millions de dinars, le taux de la participation, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne peut pas dépasser 30% du capital additionnel, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins égal à 20% du capital additionnel et d’une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque au moins égale à 20% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle au profit des nouveaux promoteurs dans les activités prévues par cet article ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.
Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 60% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement, le promoteur devant justifier d’un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d’intérêt de 3% l’an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

 

Art. 6. - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités d'hébergement touristique, prévues au troisième alinéa de l'article premier du présent décret peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 20% du capital minimum requis dans la limite de 250 mille dinars. Le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.

Art. 7 - Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des nouveaux promoteurs qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise éventuellement souscrit par les associés ainsi que l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 8. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle s'effectue au nominal majoré de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de 12 ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée sont fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire, ou le gestionnaire des fonds communs de placement à risque et le dépositaire prévus par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisé et l'entreprise bénéficiaire.

Art. 9. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, s'effectue au nominal majoré de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de 12 ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée sont fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

JurisiteArt. 10. - Sont attribués aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et des services, les bénéfices résultant de la participation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et qui seront réservés exclusivement à l'acquisition de la participation du fonds précité.

JurisiteArt. 11. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 46 du code d'incitation aux investissements, les entreprises doivent souscrire au système de garantie en vigueur au titre des crédits bancaires à moyen et long terme qui leur sont octroyés.

Des avantages accordés aux petites et moyennes entreprises.

Art. 12. - Les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises bénéficient des primes prévues à l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements comme suit :

  • une prime d'étude et d'assistance technique représentant 70% du coût global de l'étude et de l'assistance technique avec un plafond de 20 mille dinars,
  • une prime au titre des investissements immatériels fixée à 50% du coût de ces investissements conformément à la liste « A » annexée au présent décret,
  • une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée à 50% du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste « B » annexée au présent décret.

Art. 13 (nouveau). nouveau - La participation au capital minimum prévue à l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements est accordée aux petites et moyennes entreprises conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30% du capital minimum,
    Ce taux est porté à 40% pour les investissements réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires telles que fixées par le décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé.
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à cinq millions de dinars, la participation ne doit pas dépasser 10% du capital additionnel minimum.

Le concours imputé sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.

La participation au capital prévue à l’article 46 (bis) du code d’incitation aux investissements est accordée aux petites et moyennes entreprises. Cette participation est calculée sur la base du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement, et ce, conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l’investissement et jusqu’à un million de dinars, le taux de la participation, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne peut pas dépasser 30% dudit capital. Ce taux est porté à 40% pour les investissements réalisés dans les zones d’encouragement au développement régional prioritaires telles que fixées par le décret n° 99-483 du 1er mars 1999 susvisé,
  • pour le reliquat de l’investissement et jusqu’à cinq millions de dinars, le taux de la participation ne peut pas dépasser 10% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d’une société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d’investissement à capital risque ou des fonds communs de placement à risque.

Art. 14 (nouveau). Note - Les petites et moyennes entreprises dont le coût d'investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisé et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30% du capital minimum.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres égal au moins à 10% du capital minimum.
Cette dotation sera remboursée avec un taux d'intérêt annuel de 3% sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

Les petites et moyennes entreprises dont le coût de l’investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30% du capital compris entre le taux minimum des fonds propres prévu par le décret n° 94-489 du 21 février 1994 susvisé et 40% du coût de l’investissement.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres au moins égal à 10% dudit capital.
Cette dotation est remboursée avec un taux d’intérêt annuel de 3% sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

JurisiteArt. 15. - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré annuellement du taux de l'appel d'offres de la banque centrale de Tunisie, et ce, dans un délai maximum de 12 ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée sont fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire, ou le gestionnaire des fonds communs de placement à risque et le dépositaire prévus par le code des organismes de placement collectif promulgué par la loi n° 2001-83 du 24 juillet 2001 susvisé et l'entreprise bénéficiaire.

JurisiteTunisieArt. 16. - Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des bénéficiaires qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise éventuellement souscrit par les associés ainsi que l'obtention de l'accord du financement du projet.

JurisiteTunisie Art. 17. - Le concours imputé sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle peut être étendu aux investissements d'extension à condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dépasse pas cinq millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de l'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des petites entreprises et petits métiers demeurent éligibles à ce concours au titre de leurs investissements d'extension.

Des avantages accordés aux petites entreprises et petits métiers.

Art. 18. - Les investissements réalisés par les petites entreprises et petits métiers bénéficient des avantages prévus par les paragraphes 1 et 2 de l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements.

Art. 19. - Les investissements réalisés par les petites entreprises et petits métiers bénéficient de la prime d'investissement prévue par l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements et dont le taux est fixé à 6% du coût de l'investissement. Cette prime est portée à :

  • 14% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets éligibles au bénéfice des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional prévu par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements,
  • 21% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets éligibles au bénéfice des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional prévu par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements,
  • 25% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu, pour les projets éligibles au bénéfice des avantages prévus par l'article 24 du code d'incitation aux investissements et implantés dans les zones d'encouragement du développement régional prévues par l'article 23 (nouveau) du code d'incitation aux investissements.

Art. 20. - Les investissements réalisés par les petites entreprises et petits métiers bénéficient de la dotation remboursable prévue par l'article 47 (nouveau) du code d'incitation aux investissements conformément au schéma ci-après :

  • 90% des fonds propres tels que définis à l'article 25 du présent décret pour la part de l'investissement qui ne dépasse pas 10 mille dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 10% des fonds propres sus-indiqués,
  • 80% des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 10 mille dinars et ne dépassant pas 50 mille dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20% des fonds propres additionnels sus-indiqués,
  • 60% des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 50 mille dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 40% des fonds propres additionnels sus-indiqués.

Art. 21. - Nonobstant les dispositions de l'article 20 du présent décret, les promoteurs appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l'apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, bénéficient d'une dotation remboursable représentant 100% des fonds propres, tels que définis à l'article 23 du présent décret, et ce, sur la base d'une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales.

JurisiteArt. 22. - La dotation visée aux articles 20 et 21 du présent décret est octroyée sans intérêts et est remboursable dans un délai maximum de 11 ans dont une période de grâce ne dépassant pas la période de remboursement des crédits d'investissement contractés auprès des banques pour la réalisation du projet.

JurisiteArt. 23. - Les avantages prévus au titre des petites entreprises et petits métiers sont octroyés aux projets de création et d'extension dont le schéma de financement comporte des fonds propres représentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prévue aux articles 20 et 21 du présent décret.

Des modalités d'octroi des avantages.

JurisiteArt. 24. - Les dossiers de demande de bénéfice des avantages accordés aux nouveaux promoteurs et aux petites et moyennes entreprises doivent être appuyés par une étude de faisabilité du projet qui comprend notamment :

  • La nature de l'investissement,
  • L'activité principale,
  • Le régime d'investissement,
  • La localisation du projet,
  • Les données concernant le marché,
  • Le coût et le schéma de financement et d'investissement,
  • La forme juridique de l'entreprise,
  • Les participations étrangères,
  • Le calendrier de réalisation du projet,
  • Le nombre d'emplois à créer,
  • La liste du matériel à acquérir,
  • Le devis de dépenses d'infrastructure,
  • Le devis de dépenses des frais d'étude.

Toutefois, en ce qui concerne les investissements dans l'agriculture et la pêche, le bénéfice des avantages prévus par le présent décret est subordonné au respect des dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

JurisiteArt. 25. - Les primes d'investissement prévues par le présent décret sont octroyées en trois tranches comme suit :

  • 30% lors de la réalisation de 30% du coût de l'investissement approuvé,
  • 30% lors de la réalisation de 60% du coût de l'investissement approuvé,
  • 40% à l'entrée en activité effective.

Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, la prime, telle que fixée par le deuxième alinéa du paragraphe 2 de l'article 3 et le premier alinéa de l'article 12 du présent décret sont octroyées comme suit :

  • en une seule tranche et dès l'obtention de la décision d'octroi d'avantages quant à la prime d'étude,
  • sous forme de « chèque service» quant à la prime d'assistance technique. Le chèque couvre les deux premières années à partir de la date d'obtention de la décision d'octroi d'avantages et englobe les opérations d'assistance technique, financière, juridique et fiscale.

JurisiteArt. 26. - Les primes, les dotations remboursables et les participations au capital au titre des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

  • à l'article 7 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional,
  • aux articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pèche pour le secteur de l'agriculture et de la pêche.

JurisiteArt. 27. - Le déblocage des tranches des primes en faveur des nouveaux promoteurs et des petites et moyennes entreprises est effectué après constat effectué par les services concernés suivants :

  • les commissariats régionaux de développement agricoles et l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activités agricoles et de la pêche,
  • l'agence de promotion de l'industrie pour les activités des industries manufacturières, les activités de l'artisanat et les activités des services,
  • l'office national du tourisme tunisien pour les activités d'hébergement touristique.

JurisiteArt. 28. - Les avantages accordés en faveur des petites entreprises et petits métiers sont imputés sur le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers ouvert auprès de la banque centrale de Tunisie.
Ces avantages sont accordés dans le cadre des conventions conclues entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements bancaires. Ces conventions mettent à la charge des établissements précités la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers et prévoient les modalités d'octroi des avantages, la mise des fonds à la disposition des bénéficiaires ainsi que les garanties nécessaires pour le remboursement de ces fonds.

Dispositions diverses.

JurisiteArt. 29. - Les primes, les dotations remboursables et les participations au capital, telles que fixées par le présent décret, sont imputées sur :

  • les ressources du fonds spécial pour le développement de l'agriculture pour les investissements réalisés dans les activités de l'agriculture et de la pêche,
  • les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle pour les investissements réalisés par les nouveaux promoteurs et les petites et moyennes entreprises dans les activités des industries manufacturières, de l'artisanat et des services,
  • les dotations du titre Il du budget de l'État inscrites au profit de l'office national de tourisme tunisien pour les investissements réalisés dans les activités d'hébergement touristique,
  • les ressources du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers pour les investissements réalisés par les petites entreprises et petits métiers.

JurisiteArt. 30. - La gestion de la dotation remboursable peut être confiée à une banque chef de file en vertu d'une convention entre le ministre des finances et cette banque. Cette convention précisera notamment les conditions et les modalités d'octroi de ces dotations.

JurisiteArt. 31. - Le bénéfice de la prime au titre de la participation de l'État aux frais d'étude telle que fixée par l'article 3 du présent décret ne peut être cumulé avec celle prévue par les articles 24 et 32 du code d'incitation aux investissements et qui concerne le même avantage.

JurisiteArt. 32. - La non exécution et le non respect des conditions de réalisation du projet entraînent la déchéance des bénéficiaires des primes et le remboursement des dotations et des participations au capital conformément aux dispositions de l'article 65 du code d'incitation aux investissements.

JurisiteArt. 33. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment :

JurisiteArt. 34. - Le ministre des finances, le ministre de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, le ministre de l'agriculture et des ressources hydrauliques, le ministre du tourisme, le ministre du commerce et de l'artisanat et le ministre du développement et de la coopération internationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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