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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès
width="14" Titre V : Le développement agricole
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Art. 27. - Bénéficient des encouragements prévus par le présent code, au titre du développement agricole, les investissements qui se rapportent à :

  • l’utilisation des ressources naturelles disponibles en vue d’augmenter la production agricole et la pêche,
  • la modernisation du secteur de l’agriculture et de la pêche et l’amélioration de sa productivité,
  • la première transformation des productions agricoles, de la pêche et leur conditionnement,
  • les activités de services liées à la production agricole et de la pêche.

Les activités de première transformation, de conditionnement de la production et des services mentionnées dans le présent article sont fixées par décret.

Art. 28. - Les investissements dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche sont classés comme suit:

  • Catégorie « A » : investissement réalisé par les petits agriculteurs et pêcheurs,
  • Catégorie « B » : investissement réalisé par les investisseurs moyens dans l’agriculture et la pêche,
  • Catégorie « C » : investissement réalisé par les grands investisseurs dans l’agriculture et la pêche, dans les activités de première transformation de produits agricoles et de pêche et leur conditionnement, ainsi que dans les services liés aux activités agricoles et de pêche.

Les critères de classification de ces investissements, réalisés sous forme d’opérations ponctuelles ou de projets intégrés, sont déterminés par décret sur la base notamment du revenu, de la superficie exploitée, du coût de l’investissement et de l’importance des équipements de pêche objet de l’investissement.

Art. 29. (nouveau) Note : les investissements réalisés par les coopératives de services, les sociétés de service agricoles et de pêche, les groupements et associations d'exploitants et de propriétaires agricoles et de pêche bénéficient des avantages accordés à la catégorie "B" à l'exception des investissements réalisés par les groupements de développement dans le secteur de l'agriculture et de la pêche qui bénéficient des avantages; accordés à la catégorie "A".

Toutefois, les investissements réalisés dans le cadre de l'économie d'eau d'irrigation par les groupements d'intérêt collectif prévues par le code des eaux promulgués par la loi no 75-16 du 31 mars 1975 bénéficient des avantages accordés à la catégorie "A".

Les conditions et les modalités d'octroi de ces avantages sont fixés par décret.

Art. 30. Nouveau - Les investissements prévus par l’article 27 de ce code donnent lieu au bénéfice des incitations fiscales suivantes :

  1. sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés, la souscription au capital initial de l’entreprise ou à son augmentation donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l’impôt sur les sociétés.
    Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis susvisés, la souscription au capital initial ou à l'augmentation du capital des entreprises qui réalisent des investissements dans les régions visées à l'article 34 du présent code, donne lieu à la réduction des revenus ou bénéfices investis, des revenus ou bénéfices nets soumis à l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou à l'impôt sur les sociétés.
    Les investissements réalisés par ces entreprises donnent également lieu à la déduction, des bénéfices investis au sein même de l’entreprise, des bénéfices nets soumis à l’impôt sur les sociétés.
    Le bénéfice de ces avantages est soumis au respect des conditions prévues à l’article 7 du présent code;
  2. l'exonération des droits de douane, la suspension du droit de consommation et de l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
    La liste de ces équipements ainsi que les conditions de bénéfice de l’avantage sont fixées par décret;
  3. la déduction des revenus provenant de ces investissements de l’assiette de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés durant les dix premières années à partir de la date d’entrée en activité effective nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés;
  4. le remboursement du droit de mutation des terres agricoles destinées à l’investissement sur demande de l’acheteur. Cette demande devra être présentée au plus tard un an après la déclaration d’investissement.

Art. 31. Les investissements de la catégorie « A » donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques dont les conditions et les modalités d’octroi sont fixées par décret.

Art. 32. - Les investissements des catégories « B » et « C » donnent lieu au bénéfice :

  1. d’une prime d’investissement;
  2. d’une prime accordée au titre de la participation de l’État aux frais d’étude liés à l’investissement.

Les taux, conditions et modalités d’octroi de ces primes sont fixés par décret.

Art. 33. (nouveau) Note - Nonobstant les dispositions de l’article 62 du présent code, les composantes de l’investissement agricole ci-après indiquées donnent lieu au bénéfice de primes spécifiques globales à l’exclusion de toute autre prime :

  • l’acquisition de matériel agricole;
  • l’installation de moyens d’irrigation permettant l’économie d’eau d’irrigation;
  • les opérations de reconnaissance et de prospection d’eau;
  • l’irrigation des céréales;
  • la réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol;
  • la multiplication et la production de semences;
  • la création de parcours et de surfaces destinés aux pâturages et à la plantation des arbustes fourragers et forestiers;
  • les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production conformément au mode de production biologique;
    La liste des équipements, instruments et moyens concernés est fixée par décret.
  • Note L'installation de filets préventifs des grêles pour protéger les arbres fruitiers dans les zones généralement exposées à ce phénomène et qui seront fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
  • Note acquistion de bovins.

Les taux et les conditions d’octroi de ces primes sont fixés par décret.

Art. 34. - Les investissements agricoles réalisés dans les régions à climat difficile ainsi que les investissements de pêche dans les zones aux ressources insuffisamment exploitées peuvent bénéficier d’une prime additionnelle.

La liste des régions à climat difficile et des zones de pêche aux ressources insuffisamment exploitées, ainsi que les taux, conditions et modalités d’octroi de la prime prévue par le présent article sont fixés par décret selon les activités.

Les promoteurs réalisant des investissements dans les activités de première transformation de la production agricole et de pêche éligibles aux incitations prévues au titre d’encouragement au développement agricole et au titre de l’encouragement au développement régional, peuvent opter pour l’un de ces deux régimes et bénéficier des incitations y afférentes.

Art. 35. (nouveau) Note - Les investissements réalisés pour l’aménagement des zones destinées à l’aquaculture ou aux cultures utilisant la géothermie, bénéficient d’une prime au titre de la participation de l’État à la prise en charge des dépenses d’infrastructure.
Le montant, les conditions et les modalités d’octroi de cette prime sont fixés par décret.

Les investissements dans l'agriculture biologique bénéficient d'une prime annuelle pendant cinq ans au titre de la participation de l'État aux frais de contrôle et de certification de la production biologique prélevée sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Le taux, les conditions et les modalités d'octroi de la prime sont fixés par décret.

Art. 36. - Des crédits fonciers peuvent être accordés pour l'achat des terres agricoles par les techniciens agricoles et les jeunes agriculteurs ou pour l'acquisition des parts des co-indivisaires des promoteurs de projets agricoles dans une exploitation agricole constituant une unité économique.

Les conditions et les modalités d'attribution des crédits fonciers agricoles sont fixées par décret.

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