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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

Décret n° 2005-165 du 26 janvier 2005,
modifiant et complétant le décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise

JoRT,
n° 10 du 4 février 2005, page 290

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du développement et de la coopération internationale,

Vu la loi n° 73-82 du 31 décembre 1973, portant loi de finances pour la gestion 1974 et notamment son article 45 portant création du fonds de promotion et de décentralisation industrielle,
Vu le code d'incitation aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2005 et notamment son article 46 bis,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978, portant refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2003-1919 du 1er septembre 2003,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2129 du 2 septembre 2004,
Vu le décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-1471 du 29 juin 2004,
Vu le décret n° 96-270 du 14 février 1996, fixant les attributions du ministère du développement économique, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 96-1225 du 1er juillet 1996,
Vu le décret n° 99-483 du 1er mars 1999, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-2177 du 14 septembre 2004,
Vu le décret n° 99-484 du 1er mars 1999, portant encouragement de la petite et moyenne entreprise, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2004-1472 du 29 juin 2004,
Vu l'avis des ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - L'article premier du décret n° 99-484 du 1er mars 1999 portant encouragement de la petite et moyenne entreprise susvisé est abrogé et remplacé par ce qui suit :

Article premier (nouveau) : Les investissements de création réalisés par les petites et moyennes entreprises industrielles, de l'artisanat et de services dont le total ne dépasse pas quatre millions de dinars sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Ce concours peut être étendu aux investissements d'extension à condition que l'investissement global de l'entreprise, y compris les immobilisations nettes, ne dépasse pas quatre millions de dinars.
Les entreprises initialement financées dans le cadre de 1'encouragement des nouveaux promoteurs ou dans le cadre des interventions du fonds national de promotion de 1'artisanat et des petits métiers demeurent éligibles à ce concours au titre de leurs investissements d'extension.
Sont éligibles au concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, les investissements réalisés dans :

  • les activités des industries manufacturières et de l'artisanat prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994 susvisé,
  • les activités des services prévues à l'annexe n° 1 du présent décret.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du décret n° 99-484 du 1er mars 1999 susvisé sont abrogées et remplacées par ce qui suit :

Article 3 (nouveau) : La participation au capital minimum prévue a l'article 46 (bis) du code d'incitation aux investissements est accordée aux petites et moyennes entreprises conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de 1'investissement et jusqu'à un million de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 30 % du capital minimum.
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à quatre millions de dinars, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle ne doit pas dépasser 10 % du capital additionnel minimum.

En outre, les investissements réalisés par les petites et moyennes entreprises peuvent bénéficier des primes suivantes :

  • une prime d'étude et d'assistance technique représentant 70 % du coût global de l'étude et de 1'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars.
  • une prime au titre des investissements immatériels fixée a 50 % du tout de ces investissements conformément à la liste "A" annexée au présent décret.
  • une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée a 50 % du tout de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste "B" annexée au présent décret.

Art. 3. - Il est ajouté au décret n° 99-484 du 1er mars 1999 susvisé un article 3 (bis) stipule comme suit :

Article 3 (bis) : Les petites et moyennes entreprises dont le tout d'investissement ne dépasse pas 500 mille dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisé et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 30 % du capital minimum.
La dotation remboursable est accordée à un actionnaire ou plusieurs actionnaires dans le projet parmi les personnes physiques de nationalité tunisienne qui fournissent un apport en fonds propres égal au moins à 10 % du capital minimum.
Cette dotation sera remboursée avec un taux d'intérêt annuel de 3 % sur une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

Art. 4. - Il est ajouté au décret n° 99-484 du 1er mars 1999 susvisé un article 5 (bis) dont la teneur comme suit :

Article 5 (bis) : Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des bénéficiaires qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise éventuellement souscrit par les associés et l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 5. - Les dispositions de l'article 7 du décret n° 99-484 du 1er mars 1999 susvisé sont modifiées comme suit :

Article 7 (nouveau) : La participation au capital et les primes prévues par l'article 3 (nouveau) du présent décret ainsi que la dotation remboursable prévue par l'article 3 (bis) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 6. - Les ministres des finances, de l'industrie, de l'énergie et des petites et moyennes entreprises, du développement et de la coopération internationale et du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 26 janvier 2005

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