Code d'Incitation aux Investissements
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TITRE X : Dispositions diverses |
Art. 52. - Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant :
Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure dInvestissement lorsque les investissements revêtent un intérêt particulier pour léconomie nationale ou pour les zones frontalières. Lorganisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret. Art. 52bis. Note Ajouté par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 - Il est mis, au profit des investisseurs des terrains nécessaires à l'implantation des projets importants du point de vue volume d'investissement et création d'emploi, au dinar symbolique. Cet avantage est accordé, après avis de la commission supérieur d'investissement, par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement. Art. 52 ter. Note Ajouté par la loi n°2001-82 du 24 juillet 2001 - Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris l'hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il s'agit de :
Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'invesissement. Art. 52 quater. Note Ajouté par l'article 48 de la loi n° 2004-90 du 31 décembre 2004 portant loi de finances pour l'année 2004 puis modifié par l'article 15 de la loi de finances pours l'année 2010 puis de nouveau par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finanaces pour l'année 2010 -
Outre les incitations prévues par le présent code, peut être accordé aux investisseurs dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplémentaire qui consiste en l'octroi de terrains au dinar symbolique durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre Article 52 quinquies (nouveau). Note Ajouté par l'article 27 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2007 puis abrogé et remplacé par l'article 38 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007 -
Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2011 sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date d'obtention du terrain et de son exploitation conformément à son objet et selon le cahier des charges établi par le ministère de tutelle durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement.
Article 52 sexies (nouveau). Note Ajouté par la loi n° 2010-58 du 17 décembre 2010 portant loi de finances pour l'année 2011- Peuvent être accordés aux investisseurs dans les centres de protection et d’hébergement des handicapés autorisés selon la législation en vigueur, les avantages suivants :
Art. 53.
(Nouveau) - Note Modifié par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999 Note Paragraphe 1 et 2 ainsi abrogé et remplacés par l'article 15 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007 Nonobstant les dispositions de l'article 65 du présent code ne sont pas retirés, les avantages dont a bénéficié l'entreprise et les participants à son capital en vertu du présent code dans le cas de cession de ladite entreprise dans le cadre des paragraphes I et Il de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits crédits et dotations sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits crédits et dotations lors de la cession de l'entreprise tant qu'ils n'ont pas été pris en charge par l'acquéreur éligible au bénéfice des fonds et crédits en question conformément à la législation en vigueur. Note Troisième paragraphe supprimé et remplacé par l'article 16 de la loi de finances pour l'année 2009 - Loi n°2008-77 du 22 décembre 2008 Nonobstant les dispositions de l’article 65 du présent code, ne sont pas retirés les avantages dont a bénéficié l’entreprise ou les participants à son capital en vertu du présent code, en cas de cession de l’entreprise conformément aux dispositions du présent article. Toutefois, en ce qui concerne les primes liées à la qualité du promoteur, les bénéficiaires desdites primes sont tenus de les rembourser conformément aux dispositions du présent code et ce, dans le cas où le cessionnaire ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ces primes conformément à la législation en vigueur. En ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits dotations et crédits sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits dotations et crédits lors de la cession de l’entreprise tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par le cessionnaire éligible au bénéfice des dotations et crédits en question conformément à la législation en vigueur. Art. 53 bis . Note Ajouté par l'article 16 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006 portant loi de finances pour l'année 2007- En sus des avantages prévus par l'article 53 du présent code, les opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou celles qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou suite à son décès ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur relatifs à la plus-value provenant de la transmission des entreprises sous forme d'actifs ou sous forme de transmission des participations ainsi qu'aux droits d'enregistrement exigibles au titre de la transmission des propriétés et à la déduction des bénéfices ou des revenus réinvestis dans le cadre des opérations de transmission susvisées. Art. 54. - Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au titre des matière premières, produits et articles destinés à la fabrication de biens déquipement nayant pas de similaires fabriqués localement, du même régime appliqué aux biens déquipement similaires importés à létat fini et bénéficiant de lexonération ou de la réduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation. La liste des biens déquipement éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à lalinéa précédent est fixé par décret. Art. 55. - Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou lexonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliqués aux équipements importés ou acquis localement et ce conformément aux listes et conditions fixées par les dispositions prévues par lesdits articles et ce nonobstant les dispositions de larticle premier. Art. 56. Note modifié par la loi n° 96-113 du 30 décembre 1996 - Les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de l'exonération des droits de douane, de la suspension du droit de consommation et de l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dus à limportation des équipements nayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement. La liste de ces équipements ainsi que les conditions du bénéfice de lavantage sont fixées par décret. Note Ajouté par l'article 40 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007Art. 56 bis. - Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière conformément à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement, bénéficient de :
Art. 57. - Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou lexonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56 et appliqués aux équipements importés ou acquis localement peuvent être remplacées par loctroi de primes dinvestissement pour certains secteurs et activités. Lopération de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice de lavantage sont fixés par décret. Art. 58. - Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à lacquisition auprès des promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour lexercice dactivités économiques ou de terrains destinés à la construction dimmeubles à usage dhabitation à condition quils naient pas fait lobjet dune exploitation ou dune vente antérieure par ces promoteurs. Art.Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article 34 de la Loi n° 2006-0085 du 25 décembre 2006
portant loi de finances pour l'année 2007 59.
- Art. 60.
Note Ainsi modifié par
l'article 20 de la loi de finances pour l'année 2010 n° 2009-71 du 21 décembre 2009.- Les effets et objets mobiliers destinés à léquipement
des résidences touristiques appartenant aux non-résidents
sont admis en franchise des droits et taxes à limportation
conformément aux dispositions de larticle Les conditions et les modalités doctroi de cette franchise sont fixées par décret. Art. 61. - Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du présent code bénéficient, lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de limpôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par lÉtat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et ce pour le reste de la période. Art. 62. Note Modifié par la loi n° 99-4 du 11 janvier 1999, la loi n° 99-66 du 15 juillet 1999 et la loi n°2001-42 du 18 avril 2001- Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes dinvestissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de linvestissement, et ce compte non tenu de la participation de lÉtat à la prise en charge des travaux dinfrastructure et des aides financières octroyées au titre des investissements immatériels dans le cadre de la mise à niveau des entreprises et imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle ou du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche. Ce taux peut être porté à 30%, et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement régional et pour les promoteurs de projets de pêche dans la zone nord s'étendant de Bizerte à Tabarka et en haute mer. La liste de ces zones et les conditions de bénéfice des dispositions de ce paragraphe sont fixées par décret. Note Article ajouté par l'article 21 de la loi n° 2007-69 du 27 décembre 2007Art. 62 bis. - Les primes accordées dans le cadre du présent code ou dans le cadre de l'encouragement à l'exportation ou dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont bénéficient les revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de la prime. Art. 63. - Les entreprises sont autorisées à passer dun régime dencouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en application des dispositions de larticle 2 du présent code, de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de sacquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes. Note La phrase suivante a été ajoutée par l'article 17 de la loi de finances pour l'exercice 2009 - Loi n° 2008-77 du 22 décembre 2008.Les montants exigibles au titre de ladite différence sont calculés conformément aux deuxième et troisième paragraphes de l’article 65 du présent code. Note Paragraphe ainsi abrogé et remplacé par l'article 33 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008.
Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus Note Ainsi modifié par l'article 5 de la Loi n° 2000-82 du 9 août 2000 portant promulgation du code des droits et procédures fiscaux.aux taux prévus par les articles 81 et 82 du code des droits et procédures fiscaux, sous réserve du montant minimum de la pénalité de retard prévu par l'article 86 dudit code et des primes dinvestissement, et ce à compter de la date dexonération ou dobtention de ces primes. Art. 64. - Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par le présent code font lobjet, durant la période de réalisation de leur programme dinvestissement, dun suivi et dun contrôle par les services administratifs concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés. Art. 65. - Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement dexécution du projet dinvestissement dans un délai dun an à partir de la date de la déclaration dinvestissement. Note Ce second paragraphe et le paragraphe qui le suit ont été insérés par l'article 32 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008.Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet. Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée. En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de lobjet initial de linvestissement de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard telles que prévues par larticle 63 du présent code. Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après laudition des bénéficiaires par ces services. Art. 66. - Outre les sanctions prévues par dautres lois, toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 16 du présent code est passible dune amende variant entre 1.000 et 10.000 dinars dont la constatation et le recouvrement sont effectués conformément aux lois susmentionnées et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages du présent code prononcé après audition du contrevenant. Art. 67. - Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître de tout différend entre linvestisseur étranger et lÉtat Tunisien sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à lune des parties de recourir à larbitrage selon des procédures darbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliation ou darbitrage prévues par lune des conventions suivantes :
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