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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès
width="14" TITRE X : Dispositions diverses
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Art. 52. - Nonobstant les dispositions des articles 1, 2 et 3 du présent code, des avantages supplémentaires peuvent être accordés concernant :

  • l’exonération de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés pendant une période ne dépassant pas 5 ans;
  • la participation de l’État aux dépenses d’infrastructure;
  • des primes d’investissement dans la limite de 5% du montant de l’investissement;
    Note La prime d'investissement peut être augmentée dans la limite de 20% du coût de l'investissement et ce, au titre des investissements réalisés dans les activités prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé. Cette prime couvre les opérations d'investissement déclarés jusqu'au 31 décembre 2009 2010 2011.
  • la suspension des droits et taxes en vigueur au titre des équipements nécessaires à la réalisation de l’investissement.

Ces encouragements sont octroyés par décret après avis de la Commission Supérieure d’Investissement lorsque les investissements revêtent un intérêt particulier pour l’économie nationale ou pour les zones frontalières. L’organisation ainsi que les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret.

Art. 52bis. Note - Il est mis, au profit des investisseurs des terrains nécessaires à l'implantation des projets importants du point de vue volume d'investissement et création d'emploi, au dinar symbolique.

Cet avantage est accordé, après avis de la commission supérieur d'investissement, par décret fixant les conditions d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement.

Art. 52 ter. Note - Outre les incitations prévues par le présent code, des incitations et avantages supplémentaires peuvent être accordés au titre des investissements réalisés dans les secteurs de l'éducation, de l'enseignement supérieur y compris l'hébergement universitaire, de la formation professionnelle et des investissements relatifs aux années préparatoires. Il s'agit de :

  • l'octroi d'une prime d'investissement ne dépassant pas 25% du coût du projet,
  • la prise en charge par l'Etat d'une partie des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente sans dépasser 25% et pour une période ne dépassant pas dix années;
  • la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires payés aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente pendant cinq années avec la possibilité de renouvellement une seule fois pour une même période;
  • Note L'exonération de la taxe de formation professionnelle au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente ;
  • Note L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés au titre des salaires, traitements, indemnités et avantages revenant aux enseignants ou formateurs tunisiens recrutés d'une manière permanente et ce durant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective. Cet avantage est accordé aux entreprises qui entrent en activité effective durant la période du onzième plan de développement (2007-2011) ;
  • la mise à la disposition des investisseurs, de terrains dans le cadre d'un contrat de concession conformément à la législation en vigueur;
  • Note l'octroi de terrains au dinar symbolique au profit des promoteurs dans le logement universitaire durant la période allant du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004 à condition de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date d'obtention du terrain et l'exploitation du projet conformémént à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à dix ans
    Note l'octroi de terrains au dinar symbolique au profit des investisseurs dans le domaine de l'hébergement universitaire durant la période allant du 1er janvier 2005 auNote 31 décembre 2005 31 décembre 2006 31 décembre 2007 31 décembre 2008 31 décembre 2011 à condition de réaliser le projet dans un délai d'un an à compter de la date de l'obtention du terrain et de l'exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Ces incitations et avantages sont octroyés par décret après avis de la commission supérieure d'invesissement.

Art. 52 quater. Note - Outre les incitations prévues par le présent code, peut être accordé aux investisseurs dans les parcs de loisirs pour enfants et jeunes un avantage supplémentaire qui consiste en l'octroi de terrains au dinar symbolique durant la période allant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2009 2010 2011à condition de réaliser le projet et d'entrer en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l'obtention du terrain et selon un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur et d'exploiter le local conformément à son objet .
Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure d'investissement.

CII Article 52 quinquies (nouveau). Note - Peuvent être octroyés au dinar symbolique, des terrains au profit des investisseurs dans les cyber-parcs et ce durant la période allant du premier janvier 2007 au 31 décembre 2009 à condition de réaliser le projet et d'entrer en exploitation dans un délai maximum de deux ans à compter de la date de l'obtention du terrain et de l'exploiter conformément à son objet selon un cahier des charges établi par le ministère de tutelle du secteur durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de la destination initiale de l'investissement après cette période est subordonné à l'approbation du ministre chargé des technologies de la communication.
Cet avantage est accordé par décret après avis de la commission supérieure d'investissement.
Les investissements au titre de la réalisation des pépinières d'entreprises et les cyber-parcs ouvrent droit au bénéfice :

  • D'une prime d'investissement dans la limite de 20 % du coût du projet ;
  • De terrains au dinar symbolique.

Ces avantages sont accordés aux projets réalisés durant la période allant de la date d'entrée en vigueur de la présente loi au 31 décembre 2011 sous condition de la réalisation du projet et de son entrée en exploitation dans un délai maximum de deux années à compter de la date d'obtention du terrain et de son exploitation conformément à son objet et selon le cahier des charges établi par le ministère de tutelle durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans.

Ces avantages sont accordés par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement.

 

CII Article 52 sexies (nouveau). Note - Peuvent être accordés aux investisseurs dans les centres de protection et d’hébergement des handicapés autorisés selon la législation en vigueur, les avantages suivants :

  • L’octroi de terrains au dinar symbolique,
  • La prise en charge par l’Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée effective en activité au titre des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat,
  • La prise en charge par l’Etat pour une durée ne dépassant pas deux années à partir de la date d’entrée effective en activité d’une quote-part des salaires payés aux personnes recrutées d’une manière permanente, de nationalité tunisienne et titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité de trois ans au moins après le baccalauréat sans que le taux de cette quote-part ne dépasse 25%.

Ces avantages sont accordés durant la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014 sous condition de réalisation du projet et de son entrée en exploitation effective dans un délai maximum de deux ans à compter de la date d’obtention du terrain et de l’exploiter conformément à son objet durant une période qui ne peut être inférieure à quinze ans. Le changement de l’objet initial de l’investissement après cette période est subordonné à l’approbation du ministre chargé des affaires sociales.

Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d’investissement.

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Art. 53. (Nouveau) - Note Note Les entreprises industrielles et de pêche dont il a été mis fin à leurs activités et que des promoteurs autres que ses anciens dirigeants et responsables les ont remis en activité peuvent bénéficier des encouragements fiscaux ou financiers prévus par le présent code. Ces encouragements sont accordés par décret après avis de la Commission Supérieure d’Investissement.
Les entreprises industrielles, agricoles, de pêche et de services en activité et qui rencontrent des difficultés économiques en faisant l'objet d'une acquisition par des investisseurs autres que les anciens responsables et dirigeants en vue de renforcer les activités de ces entreprises peuvent bénéficier des avantages fiscaux prévus par les articles 7, 8 et 9 du code d'incitations aux investissements.

Dans le cas de la cession d'une entreprise dans le cadre des paragraphes I et Il de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ayant bénéficié d'avantages au titre de la prise en charge par l'Etat de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés conformément aux dispositions du présent code, l'acquéreur peut continuer à bénéficier des avantages précités pour la période restante et selon les mêmes conditions et ce, sur la base d'une décision du Ministre des Finances ou de toute personne déléguée par le Ministre des Finances à cet effet.

Nonobstant les dispositions de l'article 65 du présent code ne sont pas retirés, les avantages dont a bénéficié l'entreprise et les participants à son capital en vertu du présent code dans le cas de cession de ladite entreprise dans le cadre des paragraphes I et Il de l'article 11 bis du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés. En ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits crédits et dotations sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits crédits et dotations lors de la cession de l'entreprise tant qu'ils n'ont pas été pris en charge par l'acquéreur éligible au bénéfice des fonds et crédits en question conformément à la législation en vigueur.

Note Ces avantages sont accordés par décret après avis de la commission supérieure d'investissement. Sous réserve des dispositions des premier et deuxième paragraphes du présent article, en cas de cession d’une entreprise bénéficiaire d’avantages fiscaux et financiers ou de cession d’une partie d’ une entreprise constituant une unité économique indépendante et autonome, le cessionnaire peut continuer à bénéficier des avantages relatifs à la phase d’exploitation pour la période restante et se subroger au cédant en ce qui concerne les avantages financiers liés à la phase d’investissement, à condition de s’engager à poursuivre l’exploitation pour la période restante de dix ans à compter de la date d’entrée de l’investissement en production effective tant que la législation en vigueur n’a pas prévu une période différente et ce, selon les mêmes conditions d’octroi des avantages au profit de l’entreprise cédée. Une déclaration à cet effet doit être déposée par le cessionnaire auprès des services concernés par le secteur d’activité, accompagnée de l’engagement susvisé.

Nonobstant les dispositions de l’article 65 du présent code, ne sont pas retirés les avantages dont a bénéficié l’entreprise ou les participants à son capital en vertu du présent code, en cas de cession de l’entreprise conformément aux dispositions du présent article. Toutefois, en ce qui concerne les primes liées à la qualité du promoteur, les bénéficiaires desdites primes sont tenus de les rembourser conformément aux dispositions du présent code et ce, dans le cas où le cessionnaire ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de ces primes conformément à la législation en vigueur.

En ce qui concerne les dotations remboursables et les crédits fonciers, les bénéficiaires desdits dotations et crédits sont tenus de rembourser les montants restants au titre desdits dotations et crédits lors de la cession de l’entreprise tant qu’ils n’ont pas été pris en charge par le cessionnaire éligible au bénéfice des dotations et crédits en question conformément à la législation en vigueur.

CII Art. 53 bis . Note - En sus des avantages prévus par l'article 53 du présent code, les opérations de transmission des entreprises en difficultés économiques dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents ou celles qui interviennent suite à l'atteinte du propriétaire de l'entreprise de l'âge de la retraite ou suite à son incapacité de poursuivre la gestion de l'entreprise ou suite à son décès ouvrent droit au bénéfice des avantages fiscaux prévus par la législation en vigueur relatifs à la plus-value provenant de la transmission des entreprises sous forme d'actifs ou sous forme de transmission des participations ainsi qu'aux droits d'enregistrement exigibles au titre de la transmission des propriétés et à la déduction des bénéfices ou des revenus réinvestis dans le cadre des opérations de transmission susvisées.

Art. 54. - Les entreprises industrielles peuvent bénéficier au titre des matière premières, produits et articles destinés à la fabrication de biens d’équipement n’ayant pas de similaires fabriqués localement, du même régime appliqué aux biens d’équipement similaires importés à l’état fini et bénéficiant de l’exonération ou de la réduction des droits de douane ou de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation.

La liste des biens d’équipement éligibles au bénéfice du régime fiscal prévu à l’alinéa précédent est fixé par décret.

Art. 55. - Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l’exonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49 et 50 sont appliqués aux équipements importés ou acquis localement et ce conformément aux listes et conditions fixées par les dispositions prévues par lesdits articles et ce nonobstant les dispositions de l’article premier.

Art. 56. Note - Les investissements réalisés dans le secteur touristique ouvrent droit au bénéfice de l'exonération des droits de douane, de la suspension du droit de consommation et de l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l’importation des équipements n’ayant pas de similaires fabriqués localement et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.

La liste de ces équipements ainsi que les conditions du bénéfice de l’avantage sont fixées par décret.

JurisiteTunisie Note Art. 56 bis. - Les entreprises qui gèrent une zone portuaire réservée au tourisme de croisière conformément à une convention conclue entre le gestionnaire de la zone et le ministre de tutelle et approuvée par décret sur avis de la commission supérieure d'investissement, bénéficient de :

  • L'exonération des droits de douane et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et de la taxe au profit du fonds de développement de la compétitivité industrielle au titre de l'acquisition des équipements, biens, produits et services nécessaires à la réalisation des investissements ou à l'activité à l'exception des voitures de tourisme,La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, et ce pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.
  • La déduction de tous les revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, sans que la déduction engendre un impôt inférieur à 10% du total du bénéfice imposable, compte non tenu de la déduction pour les sociétés et à 30% du montant de l'impôt calculé sur la base du revenu global, compte non tenu de la déduction pour les personnes physiques, et ce à partir de la onzième année de la date d'entrée en activité effective.
    Ladite zone portuaire est soumise au régime de la zone franche tel que prévu par le code de douane

Art. 57. - Les incitations portant sur la suspension, la réduction ou l’exonération des droits de douane et des taxes prévus aux articles 9, 30, 37, 41, 42, 48, 49, 50 et 56 et appliqués aux équipements importés ou acquis localement peuvent être remplacées par l’octroi de primes d’investissement pour certains secteurs et activités.

L’opération de remplacement, le montant des primes ainsi que les conditions du bénéfice de l’avantage sont fixés par décret.

Art. 58. - Sont enregistrés au droit fixe les contrats relatifs à l’acquisition auprès des promoteurs immobiliers de bâtiments ou terrains aménagés pour l’exercice d’activités économiques ou de terrains destinés à la construction d’immeubles à usage d’habitation à condition qu’ils n’aient pas fait l’objet d’une exploitation ou d’une vente antérieure par ces promoteurs.

Art.Note 59. - Sont exonérés des droits d’enregistrement et de timbre fiscal les actes de mutation à titre onéreux entre non-résidents portant sur des résidences touristiques réalisées dans le cadre d’un projet touristique et acquises en devises convertibles par des non-résidents tels que définis par l’article 5 du code des changes et du commerce extérieur. Bénéficient de l'enregistrement au droit fixe, les mutations à titre onéreux des logements acquis en devises par les étrangers non résidents au sens de la législation relative au change .

Art. 60. Note - Les effets et objets mobiliers destinés à l’équipement des résidences touristiques appartenant aux non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes à l’importation conformément aux dispositions de l’article 170 272 du code des douanes.

Les conditions et les modalités d’octroi de cette franchise sont fixées par décret.

Art. 61. - Les sociétés de gestion qui exploitent un projet réalisé dans le cadre du présent code bénéficient, lors de la mise du projet à leur profit, des avantages accordés au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés ou au titre de la prise en charge par l’État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale et ce pour le reste de la période.

Art. 62. Note - Dans le cas où un investissement réalisé dans le cadre du présent code donne lieu au bénéfice de plusieurs primes d’investissement, le cumul de ces primes ne peut dépasser 25% du coût de l’investissement, et ce compte non tenu de la participation de l’État à la prise en charge des travaux d’infrastructure et des aides financières octroyées au titre des investissements immatériels dans le cadre de la mise à niveau des entreprises et imputées sur les ressources du fonds de développement de la compétitivité industrielle ou du fonds de développement de la compétitivité dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche.

Ce taux peut être porté à 30%, et ce, pour les nouveaux promoteurs dont les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement au titre du développement régional et pour les promoteurs de projets de pêche dans la zone nord s'étendant de Bizerte à Tabarka et en haute mer.

La liste de ces zones et les conditions de bénéfice des dispositions de ce paragraphe sont fixées par décret.

JurisiteTunisie Note Art. 62 bis. - Les primes accordées dans le cadre du présent code ou dans le cadre de l'encouragement à l'exportation ou dans le cadre d'un programme de mise à niveau approuvé bénéficient des mêmes avantages dont bénéficient les revenus ou bénéfices provenant de l'exploitation de l'entreprise bénéficiaire de la prime.

Art. 63. - Les entreprises sont autorisées à passer d’un régime d’encouragement à un autre à condition de déposer une déclaration en application des dispositions de l’article 2 du présent code, de procéder aux formalités nécessaires à cet effet, et de s’acquitter de la différence de la valeur totale des avantages octroyés dans le cadre de ces deux régimes. Note Les montants exigibles au titre de ladite différence sont calculés conformément aux deuxième et troisième paragraphes de l’article 65 du présent code.

Note En outre, les entreprises qui procèdent au passage d’un régime d’encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date du commencement de l’activité effective dans le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard au titre des pertes subies par l’État du fait de ce passage d’un régime à un autre.
En outre, les entreprises qui procèdent au passage d'un régime d'encouragement à un autre avant la fin de deux années complètes à compter de la date d'entrée en exploitation effective sous le régime initial, sont tenues de payer les pénalités de retard Note au titre de la différence entre le montant des avantages relatif aux deux régimes sur les montants exigibles au titre de la différence entre les avantages relatifs aux deux régimes. Ces pénalités sont calculées :

  • Note Sur la base des primes, dotations et crédits, dus au taux de 0,75% 0,5% par mois ou fraction de mois et ce, à partir de la date du bénéfice desdits primes, dotations ou crédits.
  • Sur la base des avantages fiscaux et de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale, dus aux taux prévus par la législation en vigueur et ce, à partir de la date du bénéfice de ces avantages.

Ces pénalités sont calculées sur la base des impôts et taxes dus Note aux taux prévus par les articles 81 et 82 du code des droits et procédures fiscaux, sous réserve du montant minimum de la pénalité de retard prévu par l'article 86 dudit code et des primes d’investissement, et ce à compter de la date d’exonération ou d’obtention de ces primes.

Art. 64. - Les entreprises bénéficiaires des encouragements prévus par le présent code font l’objet, durant la période de réalisation de leur programme d’investissement, d’un suivi et d’un contrôle par les services administratifs concernés chargés de veiller au respect des conditions du bénéfice des avantages octroyés.

Art. 65. - Les bénéficiaires des avantages prévus par le présent code en sont déchus en cas de non respect de ses dispositions ou de non commencement d’exécution du projet d’investissement dans un délai d’un an à partir de la date de la déclaration d’investissement.

Note Le retrait et le remboursement ne concernent pas les avantages octroyés à l'exploitation durant la période au cours de laquelle l'exploitation a eu lieu effectivement, conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet.

Les avantages fiscaux et les primes, octroyés à la phase d'investissement, sont remboursés après déduction du dixième par année d'exploitation effective conformément à l'objet au titre duquel les avantages ont été accordés au profit du projet et ce, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par l'article 9 du code de la taxe sur la valeur ajoutée.

En outre, les promoteurs sont tenus, en cas de non réalisation du projet ou de détournement illégal de l’objet initial de l’investissement de rembourser les primes et avantages octroyés majorés des pénalités de retard telles que prévues par l’article 63 du présent code.

Le retrait des avantages et le remboursement des primes sont effectués par arrêté motivé du Ministre des Finances après avis ou sur proposition des services concernés et ce après l’audition des bénéficiaires par ces services.

Art. 66. - Outre les sanctions prévues par d’autres lois, toute infraction aux dispositions des articles 2, 3 et 16 du présent code est passible d’une amende variant entre 1.000 et 10.000 dinars dont la constatation et le recouvrement sont effectués conformément aux lois susmentionnées et ce en plus de la déchéance du droit au bénéfice des avantages du présent code prononcé après audition du contrevenant.

Art. 67. - Les tribunaux tunisiens sont compétents pour connaître de tout différend entre l’investisseur étranger et l’État Tunisien sauf accord prévu par une clause compromissoire ou permettant à l’une des parties de recourir à l’arbitrage selon des procédures d’arbitrage ad-hoc ou en application des procédures de conciliation ou d’arbitrage prévues par l’une des conventions suivantes :

  • les accords bilatéraux de protection des investissements conclus entre l’État Tunisien et l’État dont l’investisseur est ressortissant,
  • la convention internationale pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre États et ressortissants d’autres essais ratifiée par la loi n° 66-33 du 3 mai 1966,
  • la convention relative à la création de l’organisme arabe pour la garantie des investissements approuvée par le décret-loi n° 72-4 du 17 octobre 1972 et ratifié par la loi n° 72-71 du 11 novembre 1972,
  • ou toute autre convention internationale conclue par le gouvernement de la République Tunisienne et légalement approuvée.
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