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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Jurisite Abrogé par le décret n° 2008-388 du 11 février 2008

Décret n° 94-538 du 10 mars 1994,
portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs
JORT n° 20 du 9 mars 1999, pages 357 à 359

Modifié par les décrets
95-1767 , 99-482 , 2000-463, 2000-1430, 2001-2625, 2002-0136, 2003-1670, 2004-1470, 2005-0166, 2006-0586, 2007-1399, 2007-2032, et n° 2007-2853

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du développement régional,Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment ses articles 44, 45 et 46 ,
Vu le décret n° 64-295 du 17 septembre 1964, portant ratification de la convention et du protocole conclu entre l’Etat et la banque nationale agricole,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié par les textes subséquents,
Vu le décret n° 88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalités et les conditions d'octroi des Dotations remboursables,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation de la liste des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d’une déclaration ainsi que son contenu,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février 1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement régional, Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale, de l’agriculture et du tourisme et de l'artisanat,
Vu l’avis du tribunal administratifDécrète :

Définition du premier projet promu par les nouveaux promoteursNote

Article premier - Le coût maximum du projet promu par les nouveaux promoteurs au sens de l’article 44 du code d'incitations aux investissements, dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les activités de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activités de services liés à l'agriculture et à la pêche est fixé à 500.000 D.
Toutefois, le coût maximum du projet, promu par ls nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone nord dans la haute mer, est fixé à trois millions de dinars.Note

Art. 2. (nouveau) Note - Le coût maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs au sens de l'article 44 du code d'incitations aux investissements est fixé à 3.000.000 Dinars fonds de roulement inclus dans :

  • Les activités des industries manufacturières implantées dans les zones d'encouragement au développement régional prévues par les annexes 1 et 1 bis du décret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones d’encouragement au développement régional et figurant à l’annexe du décret n° 94-492 du 28 février 1994 portant fixation des listes des activités relevant des secteurs ;Note Note
  • Les activités des industries manufacturières figurant à l’annexe 2 du présent décret et implantées dans les zones autres que les zones d’encouragement au développement régional ; Note
  • Les activités des industries manufacturières prévues par le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment le décret n° 2000-821 du 17 avril 2000, Note
  • Les activités de service figurant à l'annexe 1 du présent décret.

Le coût maximum du projet promu par les nouveaux promoteurs, au sens de l'article 44 du code d'incitation aux investissements, est fixé àNote quatre cinq millions de dinars fonds de roulement inclus, dans :

Art. 3. (nouveau) - La capacité d'hébergement du projet promu par les nouveaux promoteurs dans l'activité d'hébergement touristique au sens de l'article 44 du code d'incitations aux investissements, est comprise entre 40 et 200 lits avec un coût maximum de 5.000.000D. Ce coût est porté à 6.000.000D dans le cas où le projet contient des composantes complémentaires et spécifiques visant l'amélioration et la diversification du produit touristique.

Fixation et modalités d'octroi des primes

Art. 4. - Les investissements promus par les nouveaux promoteurs dans le secteur de l'agriculture et de la pêche et les activités de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activités de services liés à l'agriculture et la pêche bénéficient :

  • d’une prime d'investissement fixée à 6% du coût du projet ;
  • d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d’études pour la réalisation de l’investissement dans la limite de 1% du coût du projet plafonné à 5.000 D.

Art. 5 (nouveau) . Note - Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières et des services prévues à l'article 2 du présent décret bénéficient des primes fixées comme suit :

  • une prime d'investissement fixée à 10% du coût des équipements avec un plafond de 100.000 dinars,
  • une prime d'étude et d'assistance technique fixée à 70% du coût des études et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 dinars,
  • une prise en charge par l'Etat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs dûment agréés conformément à la législation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnée à 30.000 dinars.

Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières, les activités de l'artisanat et les activités de services prévues à l'article 2 du présent décret bénéficient des primes qui sont fixées comme suit :

  • une prime d'investissement fixée à 10 % du coût des équipements avec un plafond de 100 000 dinars, une prime d'étude et d'assistance technique fixée à 70 % du coût des études et de l'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars, une prime au titre des investissements immatériels fixée à 50 % du coût de ces investissements conformément à la liste "A" annexée au présent décret, une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée à 50 % du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste "B" annexée au présent décret,
  • une prise en charge par l'État du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs dûment agrées conformément à la législation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnée à 30 000 dinars.

Art. 6. - Les investissements promus par les nouveaux promoteurs dans les activités d'hébergement touristique bénéficient des primes fixées comme suit :

  • 6% du coût du projet d’hébergement touristique tel que défini par l’article 3 du présent décret ;
  • 1% du coût de l'investissement hors terrain des projets d’hébergement touristique avec un plafond de 50.000 D au titre de la participation aux frais d'étude des projets d’hébergement.

Art. 7 (nouveau). Note - Les primes d’investissement telles que fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent décret, sont octroyées en trois tranches comme suit :

  • 40 % lors du démarrage de la réalisation du projet ; 40 % lors de la réalisation de 60 % du coût de l’investissement ; 20 % à l’entrée en production du projet.
    Ces primes sont accordées par les Ministres concernés sur avis des commissions prévues : à l'article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d’infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional pour le secteur touristique et les secteurs des industries manufacturières et des activités de services prévus à l'article 2 du présent décret ;
  • aux articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche pour le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Les primes d'investissement, telles que fixées par les articles 4, 6 et le premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 (nouveau) du présent décret, sont octroyées en trois tranches comme suit :

  • 40 % lors du démarrage de la réalisation du projet, 40 % lors de la réalisation de 60 % du coût de l'investissement,
  • 20 % à l'entrée en production du projet.

La prime, telle que fixée par le deuxième alinéa de l'article 5 (nouveau) du présent décret, est octroyée comme suit :

  • En une seule tranche et dès l'obtention de la décision d'octroi d'avantages quant à la prime d'étude,
  • Sous forme de « chèque service » quant à la prime d'assistance technique. Le chèque couvre les deux premières années à partir de la date d'obtention de la décision d'octroi d'avantages et englobe les opérations d'assistance technique, financière, juridique et fiscale.

Les primes, telles que fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent décret, sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

  • À l'article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional pour le secteur touristique et les secteurs des industries manufacturières et des activités de services prévus à l'article 2 du présent décret,
  • Aux articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art. 8. - Les dossiers de demande de bénéfice de primes doivent être appuyés par une étude de faisabilité du projet qui comprend notamment :

  • La nature de l’investissement ;L’activité principale ; Le régime d’investissement ; La localisation du projet ; Les données concernant le marché ; Le coût et le schéma de financement et d’investissement ; La forme juridique de l'entreprise ; La participation étrangère ; Le calendrier de réalisation du projet ; Le nombre d'emplois à créer ; La liste du matériel à acquérir ; Le devis de dépenses d'infrastructure ;
  • Le devis de dépenses des frais d'étude.

Toutefois, en ce qui concerne les investissements dans l'agriculture et la pèche le bénéfice de la prime prévue par le présent décret est subordonné au respect des dispositions des articles 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.

Art. 9. - Le déblocage des tranches des primes est effectué en faveur des nouveaux promoteurs bénéficiaires après constat effectué par les services concernés :

  • Commissariats Régionaux de Développement Agricole et Agence de Promotion des Investissements Agricoles pour les activités agricoles et de pêche ; Agence de Promotion de l'Industrie pour les activités des industries manufacturières et les activités des services telles que prévues à l'article 2 du présent décret ;
  • Office National du Tourisme Tunisien pour les activités d’hébergement touristique.

Des dotations remboursablesNote

Art. 10. Note - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités agricole et de pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de conditionnement de ces produits et les services liés aux dits secteurs, tel que défini par l’article 44 du code d'incitations aux investissements, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n’excédant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000 D avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.
Note Toutefois, les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone nord et dans la haute mer ne peuvent bénéficierque d'une participation au capital. La participation au capital minimum prévue à l'article 46 du code d'incitations aux investissements est accordée à ces promoteurs conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fond spécial au développement de l'agriculture, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Le concours du fonds spécial au développement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans le nord et dans la haute mer ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités agricoles et de pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de conditionnement de ces produits et les services liés auxdits secteurs, tels que définis par l'article 44 du code d'incitation aux investissements, dont le coût des projets ne dépasse pas les 500 mille dinars, et un million de dinars dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000D avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.
Les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer dont le coût des projets ne dépasse pas un million de dinars peuvent choisir entre une dotation remboursable conformément aux taux et aux conditions sus indiqués et la participation au capital minimum prévue à l'article 46 du code d'incitation aux investissements.
La participation au capital minimum est accordée aux nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer conformément au schéma ci-après:

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.

Le concours du fonds spécial au développement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque. Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Note Nonobstant les dispositions de 1’article 13 du présent décret, les nouveaux promoteurs dans les activités agricoles et de pêche de la catégorie « A » appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, peuvent bénéficier d’une dotation remboursable représentant 30% de l’autofinancement requis sans intérêts pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce, et ce, sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales

Art. 11. (nouveau) Note - La participation au capital minimum prévue à l'article 46 (nouveau) du code d'incitations aux investissements est accordée aux projets réalisés dans les activités des industries manufacturières, e l'artisanatNote et des services prévues à l'article 2 du présent décret et ce, conformément au schéma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le taux de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque égale au moins à 10%,
  • Note pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 3 millions de dinars pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à Note quatre millions de dinars cinq millions de dinars, le taux de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds de promotion et de la décentralisation industrielle, est limité à 30% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque égale au moins à 20% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle en faveur des nouveaux promoteurs dans les activités prévues à l'article 2 du présent décret ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Note Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse pas 500.000 dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce.

Art. 11bis - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités d'hébergement touristique tels que définis par l'article 44 du code d'incitations aux investissements peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 20% du capital minimum requis dans la limite de 250.000D, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital. La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.

Art. 12. (nouveau) - Les dotations remboursables et les participations au capital citées aux articles 10, 11 et 11bis du présent décret sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

  • à l'article 7 (nouveau) du décret susvisé n° 94-539 du 10 mars 1994, relatif à la fixation des primes, des listes, des activités et des projets d'infrastructures et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional.
  • aux articles 7 (nouveau), 9 et 11 (nouveau) du décret n° 94-427 du 14 février 1994, relatif à la classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pèche tel que modifié par le décret n° 95-1094 du 24 juin 1995.

Art. 13. - Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des promoteurs qu'après la libération de l'apport minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise éventuellement souscrit par les associés et l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 13. bis - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré de 3 % l'an et ce dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée seront fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 13. terNote - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, s'effectue au nominal majoré de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée seront fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La cession de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 13. quater Note - Sont attribués aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanatNote et des services, les bénéfices résultant de la participation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et qui seront réservés exclusivement à l'acquisition de la participation du fonds précité.

Art. 14. - Pour bénéficier des dispositions de l'article 46 du code d'incitations aux investissements, les entreprises doivent souscrire au système de garantie en vigueur au titre des crédits bancaires à moyen et long terme qui leur sont octroyés.

Dispositions diverses

Art. 15. (nouveau) Note - Les primes d'investissement, d'études et d'assistance technique, telles que fixées à l’article 4 du présent décret et les participations au capital et les dotations remboursables, telles que fixées par l’article 10 (nouveau) du présent décret, sont imputées sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture.

Art. 16. (nouveau) - Note Les primes d’investissement et d'études telles que fixées par l'article 5 du présent décret et les participations au capital fixées par l'article 11 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Note Les primes d'investissement et d'études et d'assistance technique, telles que fixées par l'article 5 du présent décret et les participations aux capital et les dotations remboursables fixées par l'article 11 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
- Les primes fixées par l'article 5 (nouveau) du présent décret ainsi que les participations au capital et les dotations remboursables fixées par l'article 11 (nouveau) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 17. (nouveau.) - Les primes d’investissements et d'études telles que prévues par l'article 6 du décret susvisé n° 94-538 du 10 mars 1994 et les dotations remboursables prévues par l'article 11 bis du présent décret sont imputés sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit de l’office national de tourisme tunisien.
La gestion de la dotation remboursable peut être confiée à une banque chef de file en vertu d'une convention entre le ministre des finances et cette banque. Cette convention précisera notamment les conditions et les modalités d'octroi de ces dotations.

Art. 18. - Le bénéfice de la prime au titre de la participation de l’Etat aux frais d’études telle que fixée par les articles 4, 5 et 6 du présent décret ne peut être cumulé avec celle prévue par les articles 24 et 32 du code d'incitations aux investissements et qui concerne le même avantage.

Art. 19. (nouveau) - La non exécution et le non respect des conditions de réalisation entraînent la déchéance des primes et le remboursement des dotations et des participations au capital conformément aux dispositions de l’article 65 du code d’incitations aux investissements.

Art. 20. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalités d’octroi des dotations remboursables, les articles 4, 5, 7, 8, et l'alinéa premier de l'article 10, et les articles 11, 13, 14 du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation du Fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié par les textes subséquents.

Art. 21. - Le Premier Ministre, les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du Développement Régional, de l’Agriculture, du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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