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Jurisite Tunisie pro bono publico

Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
Copyright Jurisite Tunisie© 2001-

Jurisite AbrogĂ© par le dĂ©cret n° 2008-388 du 11 fĂ©vrier 2008

DĂ©cret n° 94-538 du 10 mars 1994,
portant encouragement des investissements des nouveaux promoteurs
JORT n° 20 du 9 mars 1999, pages 357 Ă  359

Modifié par les décrets
95-1767 , 99-482 , 2000-463, 2000-1430, 2001-2625, 2002-0136, 2003-1670, 2004-1470, 2005-0166, 2006-0586, 2007-1399, 2007-2032, et n° 2007-2853

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre du plan et du dĂ©veloppement rĂ©gional,Vu la loi n° 93-120 du 27 dĂ©cembre 1993, portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment ses articles 44, 45 et 46 ,
Vu le dĂ©cret n° 64-295 du 17 septembre 1964, portant ratification de la convention et du protocole conclu entre l’Etat et la banque nationale agricole,
Vu le dĂ©cret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif Ă  la refonte de la rĂ©glementation du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle tel que modifiĂ© par les textes subsĂ©quents,
Vu le dĂ©cret n° 88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalitĂ©s et les conditions d'octroi des Dotations remboursables,
Vu le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994, portant fixation de la liste des activitĂ©s relevant des secteurs prĂ©vus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet d’une dĂ©claration ainsi que son contenu,
Vu le dĂ©cret n° 94-426 du 14 fĂ©vrier 1994, portant dĂ©limitation des zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional, Vu l'avis des ministres des finances, de l'Ă©conomie nationale, de l’agriculture et du tourisme et de l'artisanat,
Vu l’avis du tribunal administratifDĂ©crète :

DĂ©finition du premier projet promu par les nouveaux promoteursNote

Article premier - Le coût maximum du projet promu par les nouveaux promoteurs au sens de l’article 44 du code d'incitations aux investissements, dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche et les activitĂ©s de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activitĂ©s de services liĂ©s Ă  l'agriculture et Ă  la pĂȘche est fixĂ© Ă  500.000 D.
Toutefois, le coût maximum du projet, promu par ls nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans la zone nord dans la haute mer, est fixĂ© Ă  trois millions de dinars.Note

Art. 2. (nouveau) Note - Le coût maximum du projet, promu par les nouveaux promoteurs au sens de l'article 44 du code d'incitations aux investissements est fixĂ© Ă  3.000.000 Dinars fonds de roulement inclus dans :

  • Les activitĂ©s des industries manufacturières implantĂ©es dans les zones d'encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional prĂ©vues par les annexes 1 et 1 bis du dĂ©cret n° 99-483 du 1er mars 1999 portant dĂ©limitation des zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional et figurant Ă  l’annexe du dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994 portant fixation des listes des activitĂ©s relevant des secteurs ;Note Note
  • Les activitĂ©s des industries manufacturières figurant Ă  l’annexe 2 du prĂ©sent dĂ©cret et implantĂ©es dans les zones autres que les zones d’encouragement au dĂ©veloppement rĂ©gional ; Note
  • Les activitĂ©s des industries manufacturières prĂ©vues par le dĂ©cret n° 94-492 du 28 fĂ©vrier 1994, portant fixation des listes des activitĂ©s relevant des secteurs prĂ©vus par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements, tel que modifiĂ© et complĂ©tĂ© par les textes subsĂ©quents et notamment le dĂ©cret n° 2000-821 du 17 avril 2000, Note
  • Les activitĂ©s de service figurant Ă  l'annexe 1 du prĂ©sent dĂ©cret.

Le coût maximum du projet promu par les nouveaux promoteurs, au sens de l'article 44 du code d'incitation aux investissements, est fixĂ© Ă Note quatre cinq millions de dinars fonds de roulement inclus, dans :

Art. 3. (nouveau) - La capacitĂ© d'hĂ©bergement du projet promu par les nouveaux promoteurs dans l'activitĂ© d'hĂ©bergement touristique au sens de l'article 44 du code d'incitations aux investissements, est comprise entre 40 et 200 lits avec un coût maximum de 5.000.000D. Ce coût est portĂ© Ă  6.000.000D dans le cas où le projet contient des composantes complĂ©mentaires et spĂ©cifiques visant l'amĂ©lioration et la diversification du produit touristique.

Fixation et modalités d'octroi des primes

Art. 4. - Les investissements promus par les nouveaux promoteurs dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche et les activitĂ©s de première transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activitĂ©s de services liĂ©s Ă  l'agriculture et la pĂȘche bĂ©nĂ©ficient :

  • d’une prime d'investissement fixĂ©e Ă  6% du coût du projet ;
  • d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais d’Ă©tudes pour la rĂ©alisation de l’investissement dans la limite de 1% du coût du projet plafonnĂ© Ă  5.000 D.

Art. 5 (nouveau) . Note - Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s des industries manufacturières et des services prĂ©vues Ă  l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret bĂ©nĂ©ficient des primes fixĂ©es comme suit :

  • une prime d'investissement fixĂ©e Ă  10% du coût des Ă©quipements avec un plafond de 100.000 dinars,
  • une prime d'Ă©tude et d'assistance technique fixĂ©e Ă  70% du coût des Ă©tudes et de l'assistance technique avec un plafond de 20.000 dinars,
  • une prise en charge par l'Etat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nĂ©cessaires au projet acquis auprès d'amĂ©nageurs dûment agrĂ©Ă©s conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnĂ©e Ă  30.000 dinars.

Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s des industries manufacturières, les activitĂ©s de l'artisanat et les activitĂ©s de services prĂ©vues Ă  l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret bĂ©nĂ©ficient des primes qui sont fixĂ©es comme suit :

  • une prime d'investissement fixĂ©e Ă  10 % du coût des Ă©quipements avec un plafond de 100 000 dinars, une prime d'Ă©tude et d'assistance technique fixĂ©e Ă  70 % du coût des Ă©tudes et de l'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars, une prime au titre des investissements immatĂ©riels fixĂ©e Ă  50 % du coût de ces investissements conformĂ©ment Ă  la liste "A" annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret, une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixĂ©e Ă  50 % du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformĂ©ment Ă  la liste "B" annexĂ©e au prĂ©sent dĂ©cret,
  • une prise en charge par l'Ă©tat du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nĂ©cessaires au projet acquis auprès d'amĂ©nageurs dûment agrĂ©es conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnĂ©e Ă  30 000 dinars.

Art. 6. - Les investissements promus par les nouveaux promoteurs dans les activités d'hébergement touristique bénéficient des primes fixées comme suit :

  • 6% du coût du projet d’hĂ©bergement touristique tel que dĂ©fini par l’article 3 du prĂ©sent dĂ©cret ;
  • 1% du coût de l'investissement hors terrain des projets d’hĂ©bergement touristique avec un plafond de 50.000 D au titre de la participation aux frais d'Ă©tude des projets d’hĂ©bergement.

Art. 7 (nouveau). Note - Les primes d’investissement telles que fixĂ©es par les articles 4, 5 et 6 du prĂ©sent dĂ©cret, sont octroyĂ©es en trois tranches comme suit :

  • 40 % lors du dĂ©marrage de la rĂ©alisation du projet ; 40 % lors de la rĂ©alisation de 60 % du coût de l’investissement ; 20 % Ă  l’entrĂ©e en production du projet.
    Ces primes sont accordĂ©es par les Ministres concernĂ©s sur avis des commissions prĂ©vues : Ă  l'article 7 du dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes des activitĂ©s et des projets d’infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional pour le secteur touristique et les secteurs des industries manufacturières et des activitĂ©s de services prĂ©vus Ă  l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret ;
  • aux articles 7, 9 et 11 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pĂȘche pour le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.

Les primes d'investissement, telles que fixĂ©es par les articles 4, 6 et le premier, troisième, quatrième et cinquième alinĂ©as de l'article 5 (nouveau) du prĂ©sent dĂ©cret, sont octroyĂ©es en trois tranches comme suit :

  • 40 % lors du dĂ©marrage de la rĂ©alisation du projet, 40 % lors de la rĂ©alisation de 60 % du coût de l'investissement,
  • 20 % Ă  l'entrĂ©e en production du projet.

La prime, telle que fixĂ©e par le deuxième alinĂ©a de l'article 5 (nouveau) du prĂ©sent dĂ©cret, est octroyĂ©e comme suit :

  • En une seule tranche et dès l'obtention de la dĂ©cision d'octroi d'avantages quant Ă  la prime d'Ă©tude,
  • Sous forme de « chèque service » quant Ă  la prime d'assistance technique. Le chèque couvre les deux premières annĂ©es Ă  partir de la date d'obtention de la dĂ©cision d'octroi d'avantages et englobe les opĂ©rations d'assistance technique, financière, juridique et fiscale.

Les primes, telles que fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent décret, sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

  • Ă  l'article 7 du dĂ©cret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activitĂ©s et des projets d'infrastructure et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional pour le secteur touristique et les secteurs des industries manufacturières et des activitĂ©s de services prĂ©vus Ă  l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret,
  • Aux articles 7, 9 et 11 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche pour le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.

Art. 8. - Les dossiers de demande de bĂ©nĂ©fice de primes doivent ĂȘtre appuyĂ©s par une Ă©tude de faisabilitĂ© du projet qui comprend notamment :

  • La nature de l’investissement ;L’activitĂ© principale ; Le rĂ©gime d’investissement ; La localisation du projet ; Les donnĂ©es concernant le marchĂ© ; Le coût et le schĂ©ma de financement et d’investissement ; La forme juridique de l'entreprise ; La participation Ă©trangère ; Le calendrier de rĂ©alisation du projet ; Le nombre d'emplois Ă  crĂ©er ; La liste du matĂ©riel Ă  acquĂ©rir ; Le devis de dĂ©penses d'infrastructure ;
  • Le devis de dĂ©penses des frais d'Ă©tude.

Toutefois, en ce qui concerne les investissements dans l'agriculture et la pèche le bĂ©nĂ©fice de la prime prĂ©vue par le prĂ©sent dĂ©cret est subordonnĂ© au respect des dispositions des articles 9 et 11 du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994 portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pĂȘche.

Art. 9. - Le dĂ©blocage des tranches des primes est effectuĂ© en faveur des nouveaux promoteurs bĂ©nĂ©ficiaires après constat effectuĂ© par les services concernĂ©s :

  • Commissariats RĂ©gionaux de DĂ©veloppement Agricole et Agence de Promotion des Investissements Agricoles pour les activitĂ©s agricoles et de pĂȘche ; Agence de Promotion de l'Industrie pour les activitĂ©s des industries manufacturières et les activitĂ©s des services telles que prĂ©vues Ă  l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret ;
  • Office National du Tourisme Tunisien pour les activitĂ©s d’hĂ©bergement touristique.

Des dotations remboursablesNote

Art. 10. Note - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activitĂ©s agricole et de pĂȘche et les activitĂ©s de première transformation des produits agricoles et de pĂȘche et de conditionnement de ces produits et les services liĂ©s aux dits secteurs, tel que dĂ©fini par l’article 44 du code d'incitations aux investissements, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une dotation remboursable n’excĂ©dant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000 D avec un taux d'intĂ©rĂȘt de 3% l'an pour une durĂ©e maximale de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lais de grâce.
Note Toutefois, les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans la zone nord et dans la haute mer ne peuvent bĂ©nĂ©ficierque d'une participation au capital. La participation au capital minimum prĂ©vue Ă  l'article 46 du code d'incitations aux investissements est accordĂ©e Ă  ces promoteurs conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă  un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fond spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture, ne doit pas dĂ©passer 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture, est limitĂ© Ă  20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.

Le concours du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans le nord et dans la haute mer ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Les nouveaux promoteurs de projets dans les activitĂ©s agricoles et de pĂȘche et les activitĂ©s de première transformation des produits agricoles et de pĂȘche et de conditionnement de ces produits et les services liĂ©s auxdits secteurs, tels que dĂ©finis par l'article 44 du code d'incitation aux investissements, dont le coût des projets ne dĂ©passe pas les 500 mille dinars, et un million de dinars dans le secteur de la pĂȘche dans la zone Nord et en haute mer, peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une dotation remboursable n'excĂ©dant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000D avec un taux d'intĂ©rĂȘt de 3% l'an pour une durĂ©e maximale de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lais de grâce.
Les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans la zone Nord et en haute mer dont le coût des projets ne dĂ©passe pas un million de dinars peuvent choisir entre une dotation remboursable conformĂ©ment aux taux et aux conditions sus indiquĂ©s et la participation au capital minimum prĂ©vue Ă  l'article 46 du code d'incitation aux investissements.
La participation au capital minimum est accordĂ©e aux nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans la zone Nord et en haute mer conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après:

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă  un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture, ne doit pas dĂ©passer 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque,
  • pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture, est limitĂ© Ă  20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.

Le concours du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pĂȘche dans la zone Nord et en haute mer ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque. Dans tous les cas, la participation imputĂ©e sur les ressources du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture est alignĂ©e sur celle de la sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.

Note Nonobstant les dispositions de 1’article 13 du prĂ©sent dĂ©cret, les nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s agricoles et de pĂȘche de la catĂ©gorie « A » appartenant aux familles nĂ©cessiteuses inscrites au registre national de la pauvretĂ© ou aux catĂ©gories ayant des besoins spĂ©cifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numĂ©raire exigĂ© pour le financement de leurs projets, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’une dotation remboursable reprĂ©sentant 30% de l’autofinancement requis sans intĂ©rĂȘts pour une durĂ©e maximale de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce, et ce, sur la base d’une attestation dĂ©livrĂ©e Ă  cet effet par le ministère chargĂ© des affaires sociales

Art. 11. (nouveau) Note - La participation au capital minimum prĂ©vue Ă  l'article 46 (nouveau) du code d'incitations aux investissements est accordĂ©e aux projets rĂ©alisĂ©s dans les activitĂ©s des industries manufacturières, e l'artisanatNote et des services prĂ©vues Ă  l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret et ce, conformĂ©ment au schĂ©ma ci-après :

  • pour la première tranche de l'investissement et jusqu'Ă  un million de dinars, le taux de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle, ne doit pas dĂ©passer 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque Ă©gale au moins Ă  10%,
  • Note pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  3 millions de dinars pour le reliquat de l'investissement et jusqu'Ă  Note quatre millions de dinars cinq millions de dinars, le taux de la participation au capital, imputĂ©e sur les ressources du fonds de promotion et de la dĂ©centralisation industrielle, est limitĂ© Ă  30% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% dudit capital et d'une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque Ă©gale au moins Ă  20% du capital additionnel.

Le concours du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle en faveur des nouveaux promoteurs dans les activitĂ©s prĂ©vues Ă  l'article 2 du prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre octroyĂ© que dans le cas où le projet comporte une participation d'une sociĂ©tĂ© d'investissement Ă  capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.

Note Les nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dĂ©passe pas 500.000 dinars peuvent choisir entre la participation au capital susvisĂ©e et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas dĂ©passer 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt de 3% l'an pour une durĂ©e de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lai de grâce.

Art. 11bis - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activitĂ©s d'hĂ©bergement touristique tels que dĂ©finis par l'article 44 du code d'incitations aux investissements peuvent bĂ©nĂ©ficier d'une dotation remboursable n'excĂ©dant pas 20% du capital minimum requis dans la limite de 250.000D, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins Ă©gal Ă  20% dudit capital. La dotation remboursable est accordĂ©e avec un taux d'intĂ©rĂȘt de 3% l'an pour une durĂ©e maximale de 12 ans dont 5 ans de dĂ©lais de grâce.

Art. 12. (nouveau) - Les dotations remboursables et les participations au capital citées aux articles 10, 11 et 11bis du présent décret sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :

  • Ă  l'article 7 (nouveau) du dĂ©cret susvisĂ© n° 94-539 du 10 mars 1994, relatif Ă  la fixation des primes, des listes, des activitĂ©s et des projets d'infrastructures et d'Ă©quipements collectifs Ă©ligibles aux encouragements au titre du dĂ©veloppement rĂ©gional.
  • aux articles 7 (nouveau), 9 et 11 (nouveau) du dĂ©cret n° 94-427 du 14 fĂ©vrier 1994, relatif Ă  la classification des investissements et fixant les conditions et les modalitĂ©s d'octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pèche tel que modifiĂ© par le dĂ©cret n° 95-1094 du 24 juin 1995.

Art. 13. - Le dĂ©blocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer au profit des promoteurs qu'après la libĂ©ration de l'apport minimum mis Ă  leur charge et du solde du capital de l'entreprise Ă©ventuellement souscrit par les associĂ©s et l'obtention de l'accord du financement du projet.

Art. 13. bis - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré de 3 % l'an et ce dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée seront fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 13. terNote - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, s'effectue au nominal majoré de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions de la participation susvisée seront fixées par une convention à conclure entre la société d'investissement à capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La cession de la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est confiée à une ou plusieurs sociétés d'investissement à capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune de ces sociétés et le ministre des finances.

Art. 13. quater Note - Sont attribués aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanatNote et des services, les bénéfices résultant de la participation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle et qui seront réservés exclusivement à l'acquisition de la participation du fonds précité.

Art. 14. - Pour bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 46 du code d'incitations aux investissements, les entreprises doivent souscrire au système de garantie en vigueur au titre des crĂ©dits bancaires Ă  moyen et long terme qui leur sont octroyĂ©s.

Dispositions diverses

Art. 15. (nouveau) Note - Les primes d'investissement, d'Ă©tudes et d'assistance technique, telles que fixĂ©es Ă  l’article 4 du prĂ©sent dĂ©cret et les participations au capital et les dotations remboursables, telles que fixĂ©es par l’article 10 (nouveau) du prĂ©sent dĂ©cret, sont imputĂ©es sur les ressources du fonds spĂ©cial au dĂ©veloppement de l'agriculture.

Art. 16. (nouveau) - Note Les primes d’investissement et d'Ă©tudes telles que fixĂ©es par l'article 5 du prĂ©sent dĂ©cret et les participations au capital fixĂ©es par l'article 11 du prĂ©sent dĂ©cret sont imputĂ©es sur les ressources du fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle.
Note Les primes d'investissement et d'études et d'assistance technique, telles que fixées par l'article 5 du présent décret et les participations aux capital et les dotations remboursables fixées par l'article 11 du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
- Les primes fixées par l'article 5 (nouveau) du présent décret ainsi que les participations au capital et les dotations remboursables fixées par l'article 11 (nouveau) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.

Art. 17. (nouveau.) - Les primes d’investissements et d'Ă©tudes telles que prĂ©vues par l'article 6 du dĂ©cret susvisĂ© n° 94-538 du 10 mars 1994 et les dotations remboursables prĂ©vues par l'article 11 bis du prĂ©sent dĂ©cret sont imputĂ©s sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit de l’office national de tourisme tunisien.
La gestion de la dotation remboursable peut ĂȘtre confiĂ©e Ă  une banque chef de file en vertu d'une convention entre le ministre des finances et cette banque. Cette convention prĂ©cisera notamment les conditions et les modalitĂ©s d'octroi de ces dotations.

Art. 18. - Le bĂ©nĂ©fice de la prime au titre de la participation de l’Etat aux frais d’Ă©tudes telle que fixĂ©e par les articles 4, 5 et 6 du prĂ©sent dĂ©cret ne peut ĂȘtre cumulĂ© avec celle prĂ©vue par les articles 24 et 32 du code d'incitations aux investissements et qui concerne le mĂȘme avantage.

Art. 19. (nouveau) - La non exĂ©cution et le non respect des conditions de rĂ©alisation entraînent la dĂ©chĂ©ance des primes et le remboursement des dotations et des participations au capital conformĂ©ment aux dispositions de l’article 65 du code d’incitations aux investissements.

Art. 20. - Toutes les dispositions antĂ©rieures contraires au prĂ©sent dĂ©cret sont abrogĂ©es et notamment le dĂ©cret n° 88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalitĂ©s d’octroi des dotations remboursables, les articles 4, 5, 7, 8, et l'alinĂ©a premier de l'article 10, et les articles 11, 13, 14 du dĂ©cret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif Ă  la refonte de la rĂ©glementation du Fonds de promotion et de dĂ©centralisation industrielle tel que modifiĂ© par les textes subsĂ©quents.

Art. 21. - Le Premier Ministre, les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale, du Plan et du DĂ©veloppement RĂ©gional, de l’Agriculture, du Tourisme et de l'Artisanat sont chargĂ©s, chacun en ce qui le concerne, de l’exĂ©cution du prĂ©sent dĂ©cret qui sera publiĂ© au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.

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