Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du plan et du développement régional,Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code dincitations aux investissements et notamment ses articles 44, 45 et
46 ,
Vu le décret n° 64-295 du 17 septembre 1964, portant ratification
de la convention et du protocole conclu entre lEtat et la banque
nationale agricole,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la
refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle tel que modifié par les textes subséquents,
Vu le décret n° 88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions
et les modalités et les conditions d'octroi des Dotations remboursables,
Vu le décret n° 94-492 du 28 février
1994, portant fixation de la liste des activités relevant des
secteurs prévus par les articles 1,
2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements et faisant l'objet dune
déclaration ainsi que son contenu,
Vu le décret n° 94-426 du 14 février
1994, portant délimitation des zones d'encouragement au développement
régional, Vu l'avis des ministres des finances, de l'économie nationale,
de lagriculture et du tourisme et de l'artisanat,
Vu lavis du tribunal administratifDécrète :
Définition du premier projet promu par les nouveaux promoteursNote
Article premier - Le coût maximum du projet promu par les nouveaux promoteurs
au sens de larticle 44 du code d'incitations
aux investissements, dans le secteur de l'agriculture et de la pêche
et les activités de première transformation et de conditionnement
de ces produits ainsi que les activités de services liés
à l'agriculture et à la pêche est fixé à
500.000 D.
Toutefois, le coût maximum du projet, promu par ls nouveaux promoteurs
dans le secteur de la pêche dans la zone nord dans la haute mer,
est fixé à trois millions de dinars.Note
Art. 2.
(nouveau) Note - Le coût maximum du projet, promu par les nouveaux
promoteurs au sens de l'article 44 du code
d'incitations aux investissements est fixé à 3.000.000
Dinars fonds de roulement inclus dans :
-
Les activités des industries manufacturières implantées
dans les zones d'encouragement au développement régional
prévues par les annexes 1 et 1 bis du décret n°
99-483 du 1er mars 1999 portant délimitation des zones dencouragement
au développement régional et figurant à lannexe
du décret n° 94-492 du 28 février
1994 portant fixation des listes des activités relevant des
secteurs ;Note
Note
Les activités des industries manufacturières figurant
à lannexe 2 du présent
décret et implantées dans les zones autres que les zones
dencouragement au développement régional ; Note
Les activités des industries manufacturières prévues
par le décret n° 94-492 du 28 février 1994, portant
fixation des listes des activités relevant des secteurs prévus
par les articles 1er, 2, 3 et 27 du code d'incitation aux investissements,
tel que modifié et complété par les textes subséquents
et notamment le décret n° 2000-821 du 17 avril 2000, Note
Les activités de service figurant à l'annexe
1 du présent décret.
Le coût maximum du projet promu par les nouveaux promoteurs, au sens de l'article 44 du code d'incitation aux investissements, est fixé àNote quatre cinq millions de dinars fonds de roulement inclus, dans :
Art. 3. (nouveau) - La capacité d'hébergement du projet promu par les nouveaux
promoteurs dans l'activité d'hébergement touristique au
sens de l'article 44 du code d'incitations
aux investissements, est comprise entre 40 et 200 lits avec un coût
maximum de 5.000.000D. Ce coût est porté à 6.000.000D
dans le cas où le projet contient des composantes complémentaires
et spécifiques visant l'amélioration et la diversification
du produit touristique.
Fixation et modalités d'octroi des primes
Art. 4. - Les investissements promus par les nouveaux promoteurs dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche et les activités de première
transformation et de conditionnement de ces produits ainsi que les activités
de services liés à l'agriculture et la pêche bénéficient
:
- dune prime d'investissement fixée à 6% du coût
du projet ;
- d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux frais détudes
pour la réalisation de linvestissement dans la limite
de 1% du coût du projet plafonné à 5.000 D.
Art. 5 (nouveau) .
Note - Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les
activités des industries manufacturières et des services
prévues à l'article 2 du présent
décret bénéficient des primes fixées comme
suit :
une prime d'investissement fixée à 10% du coût
des équipements avec un plafond de 100.000 dinars,
une prime d'étude et d'assistance technique fixée
à 70% du coût des études et de l'assistance technique
avec un plafond de 20.000 dinars,
une prise en charge par l'Etat du 1/3 du prix des terrains ou des
locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs
dûment agréés conformément à la
législation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnée
à 30.000 dinars.
Les projets promus par les nouveaux promoteurs dans les activités des industries manufacturières, les activités de l'artisanat et les activités de services prévues à l'article 2 du présent décret bénéficient des primes qui sont fixées comme suit :
- une prime d'investissement fixée à 10 % du coût des équipements avec un plafond de 100 000 dinars, une prime d'étude et d'assistance technique fixée à 70 % du coût des études et de l'assistance technique avec un plafond de 20 000 dinars, une prime au titre des investissements immatériels fixée à 50 % du coût de ces investissements conformément à la liste "A" annexée au présent décret, une prime au titre des investissements technologiques prioritaires fixée à 50 % du coût de ces investissements avec un plafond de 100 mille dinars conformément à la liste "B" annexée au présent décret,
- une prise en charge par l'État du 1/3 du prix des terrains ou des locaux nécessaires au projet acquis auprès d'aménageurs dûment agrées conformément à la législation en vigueur. Cette prise en charge est plafonnée à 30 000 dinars.
Art. 6. - Les investissements promus par les nouveaux promoteurs dans les activités
d'hébergement touristique bénéficient des primes
fixées comme suit :
- 6% du coût du projet dhébergement touristique
tel que défini par larticle 3 du présent décret ;
- 1% du coût de l'investissement hors terrain des projets dhébergement
touristique avec un plafond de 50.000 D au titre de la participation
aux frais d'étude des projets dhébergement.
Art. 7 (nouveau). Note -
Les primes dinvestissement telles que fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent décret, sont octroyées en
trois tranches comme suit :
- 40 % lors du démarrage de la réalisation du projet
; 40 % lors de la réalisation de 60 % du coût de linvestissement
; 20 % à lentrée en production du projet.
Ces primes sont accordées par les Ministres concernés
sur avis des commissions prévues : à l'article 7 du décret n°
94-539 du 10 mars 1994 portant fixation des primes, des listes
des activités et des projets dinfrastructure et d'équipements
collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement
régional pour le secteur touristique et les secteurs des industries
manufacturières et des activités de services prévus
à l'article 2 du présent décret ;
- aux articles 7, 9 et 11 du décret n°
94-427 du 14 février 1994 portant classification des investissements
et fixant les conditions et modalités d'octroi des encouragements
dans le secteur de lagriculture et de la pêche pour le
secteur de l'agriculture et de la pêche.
Les primes d'investissement, telles que fixées par les articles 4, 6 et le premier, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 5 (nouveau) du présent décret, sont octroyées en trois tranches comme suit :
- 40 % lors du démarrage de la réalisation du projet, 40 % lors de la réalisation de 60 % du coût de l'investissement,
- 20 % à l'entrée en production du projet.
La prime, telle que fixée par le deuxième alinéa de l'article 5 (nouveau) du présent décret, est octroyée comme suit :
- En une seule tranche et dès l'obtention de la décision d'octroi d'avantages quant à la prime d'étude,
- Sous forme de « chèque service » quant à la prime d'assistance technique. Le chèque couvre les deux premières années à partir de la date d'obtention de la décision d'octroi d'avantages et englobe les opérations d'assistance technique, financière, juridique et fiscale.
Les primes, telles que fixées par les articles 4, 5 et 6 du présent décret, sont accordées par les ministres concernés sur avis des commissions prévues :
- À l'article 7 du décret n° 94-539 du 10 mars 1994, portant fixation des primes, des listes des activités et des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs éligibles aux encouragements au titre du développement régional pour le secteur touristique et les secteurs des industries manufacturières et des activités de services prévus à l'article 2 du présent décret,
- Aux articles 7, 9 et 11 du décret n° 94-427 du 14 février 1994, portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche pour le secteur de l'agriculture et de la pêche.
Art. 8. -
Les dossiers de demande de bénéfice de primes doivent
être appuyés par une étude de faisabilité
du projet qui comprend notamment :
- La nature de linvestissement ;Lactivité principale ; Le régime dinvestissement ; La localisation du projet ; Les données concernant le marché ; Le coût et le schéma de financement et dinvestissement
; La forme juridique de l'entreprise ; La participation étrangère ; Le calendrier de réalisation du projet ; Le nombre d'emplois à créer ; La liste du matériel à acquérir ; Le devis de dépenses d'infrastructure ;
- Le devis de dépenses des frais d'étude.
Toutefois, en ce qui concerne les investissements dans l'agriculture
et la pèche le bénéfice de la prime prévue
par le présent décret est subordonné au respect
des dispositions des articles 9 et 11 du décret
n° 94-427 du 14 février 1994 portant classification des
investissements et fixant les conditions et les modalités d'octroi
des encouragements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche.
Art. 9. -
Le déblocage des tranches des primes est effectué en faveur
des nouveaux promoteurs bénéficiaires après constat
effectué par les services concernés :
- Commissariats Régionaux de Développement Agricole
et Agence de Promotion des Investissements Agricoles pour les activités
agricoles et de pêche ; Agence de Promotion de l'Industrie pour les activités des
industries manufacturières et les activités des services
telles que prévues à l'article 2 du présent décret
;
- Office National du Tourisme Tunisien pour les activités dhébergement
touristique.
Des dotations remboursablesNote
Art. 10.
Note - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités agricole
et de pêche et les activités de première transformation
des produits agricoles et de pêche et de conditionnement de ces
produits et les services liés aux dits secteurs, tel que défini
par larticle 44 du code d'incitations
aux investissements, peuvent bénéficier d'une dotation
remboursable nexcédant pas 70% de l'autofinancement requis
dans la limite de 100.000 D avec un taux d'intérêt de 3%
l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais
de grâce.
Note
Toutefois, les
nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone nord
et dans la haute mer ne peuvent bénéficierque d'une participation
au capital. La participation au capital minimum prévue à
l'article 46 du code d'incitations aux investissements est accordée
à ces promoteurs conformément au schéma ci-après
:
- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à
un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée
sur les ressources du fond spécial au développement
de l'agriculture, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum,
le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal
à 10% dudit capital et d'une participation d'une société
d'investissement à capital risque,
- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions
de dinars, le montant de la participation au capital, imputée
sur les ressources du fonds spécial au développement
de l'agriculture, est limité à 20% du capital minimum
additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au
moins égal à 20% dudit capital et d'une participation
d'une société d'investissement à capital risque.
Le concours du fonds spécial au développement de l'agriculture
en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche
dans le nord et dans la haute mer ne peut être octroyé
que dans le cas où le projet comporte une participation d'une
société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources
du fonds spécial au développement de l'agriculture est
alignée sur celle de la société d'investissement
à capital risque.
Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités agricoles et de pêche et les activités de première transformation des produits agricoles et de pêche et de conditionnement de ces produits et les services liés auxdits secteurs, tels que définis par l'article 44 du code d'incitation aux investissements, dont le coût des projets ne dépasse pas les 500 mille dinars, et un million de dinars dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer, peuvent bénéficier d'une dotation remboursable n'excédant pas 70% de l'autofinancement requis dans la limite de 100.000D avec un taux d'intérêt de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais de grâce.
Les nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer dont le coût des projets ne dépasse pas un million de dinars peuvent choisir entre une dotation remboursable conformément aux taux et aux conditions sus indiqués et la participation au capital minimum prévue à l'article 46 du code d'incitation aux investissements.
La participation au capital minimum est accordée aux nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer conformément au schéma ci-après:
- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à un million de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, ne doit pas dépasser 45% du capital minimum, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque,
- pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à trois millions de dinars, le montant de la participation au capital, imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture, est limité à 20% du capital minimum additionnel, le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal à 20% dudit capital et d'une participation d'une société d'investissement à capital risque.
Le concours du fonds spécial au développement de l'agriculture en faveur des nouveaux promoteurs dans le secteur de la pêche dans la zone Nord et en haute mer ne peut être octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation d'une société d'investissement à capital risque. Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources du fonds spécial au développement de l'agriculture est alignée sur celle de la société d'investissement à capital risque.
Note Nonobstant les dispositions de 1’article 13 du présent décret, les nouveaux promoteurs dans les activités agricoles et de pêche de la catégorie « A » appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, peuvent bénéficier d’une dotation remboursable représentant 30% de l’autofinancement requis sans intérêts pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délai de grâce, et ce, sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales
Art. 11.
(nouveau) Note
- La participation au capital minimum prévue
à l'article 46 (nouveau) du code
d'incitations aux investissements est accordée aux projets réalisés
dans les activités des industries manufacturières, e l'artisanatNote et des
services prévues à l'article 2 du présent décret et ce, conformément au schéma ci-après :
- pour la première tranche de l'investissement et jusqu'à
un million de dinars, le taux de la participation au capital, imputée
sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle, ne doit pas dépasser 60% du capital minimum,
le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal
à 10% dudit capital et d'une participation d'une société
d'investissement à capital risque égale au moins à
10%,
- Note pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à 3 millions
de dinars pour le reliquat de l'investissement et jusqu'à Note quatre millions de dinars cinq millions de dinars, le taux de la participation au capital, imputée
sur les ressources du fonds de promotion et de la décentralisation
industrielle, est limité à 30% du capital minimum additionnel,
le promoteur devant justifier d'un apport personnel au moins égal
à 20% dudit capital et d'une participation d'une société
d'investissement à capital risque égale au moins à
20% du capital additionnel.
Le concours du fonds de promotion et de décentralisation industrielle
en faveur des nouveaux promoteurs dans les activités prévues
à l'article 2 du présent décret ne peut être
octroyé que dans le cas où le projet comporte une participation
d'une société d'investissement à capital risque.
Dans tous les cas, la participation imputée sur les ressources
du fonds de promotion et de décentralisation industrielle est
alignée sur celle de la société d'investissement
à capital risque.
Note
Les
nouveaux promoteurs dont le coût de leurs projets ne dépasse
pas 500.000 dinars peuvent choisir entre la participation au capital
susvisée et une dotation remboursable dont le taux ne doit pas
dépasser 60% du capital minimum, le promoteur devant justifier
d'un apport personnel au moins égal à 10% dudit capital.
La dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt
de 3% l'an pour une durée de 12 ans dont 5 ans de délai
de grâce.
Art. 11bis - Les nouveaux promoteurs de projets dans les activités d'hébergement
touristique tels que définis par l'article
44 du code d'incitations aux investissements peuvent bénéficier
d'une dotation remboursable n'excédant pas 20% du capital minimum
requis dans la limite de 250.000D, le promoteur devant justifier d'un
apport personnel au moins égal à 20% dudit capital. La
dotation remboursable est accordée avec un taux d'intérêt
de 3% l'an pour une durée maximale de 12 ans dont 5 ans de délais
de grâce.
Art. 12. (nouveau) - Les dotations remboursables et les participations au capital
citées aux articles 10, 11 et 11bis du présent décret sont accordées
par les ministres concernés sur avis des commissions prévues
:
- à l'article 7 (nouveau) du décret susvisé
n° 94-539 du 10 mars 1994, relatif à
la fixation des primes, des listes, des activités et des projets
d'infrastructures et d'équipements collectifs éligibles
aux encouragements au titre du développement régional.
- aux articles 7 (nouveau), 9 et 11 (nouveau) du décret
n° 94-427 du 14 février 1994, relatif à la classification
des investissements et fixant les conditions et les modalités
d'octroi des encouragements dans le secteur de lagriculture
et de la pèche tel que modifié par le décret
n° 95-1094 du 24 juin 1995.
Art. 13. - Le déblocage de la dotation remboursable ne pourra s'effectuer
au profit des promoteurs qu'après la libération de l'apport
minimum mis à leur charge et du solde du capital de l'entreprise
éventuellement souscrit par les associés et l'obtention
de l'accord du financement du projet.
Art. 13. bis - La rétrocession en faveur des bénéficiaires de
la participation imputée sur les ressources du fonds de promotion
et de décentralisation industrielle, s'effectue au nominal majoré
de 3 % l'an et ce dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions
de la participation susvisée seront fixées par une convention
à conclure entre la société d'investissement à
capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La gestion de la participation imputée sur les ressources du
fonds de promotion et de décentralisation industrielle est confiée
à une ou plusieurs sociétés d'investissement à
capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune
de ces sociétés et le ministre des finances.
Art. 13. terNote
- La rétrocession en faveur des bénéficiaires de
la participation imputée sur les ressources du fonds spécial
au développement de l'agriculture, s'effectue au nominal majoré
de 3% l'an, et ce, dans un délai maximum de douze ans.
Les conditions et les modalités de réalisation des rétrocessions
de la participation susvisée seront fixées par une convention
à conclure entre la société d'investissement à
capital risque et l'entreprise bénéficiaire.
La cession de la participation imputée sur les ressources du
fonds spécial au développement de l'agriculture est confiée
à une ou plusieurs sociétés d'investissement à
capital risque en vertu d'une convention à conclure entre chacune
de ces sociétés et le ministre des finances.
Art. 13. quater
Note - Sont attribués aux nouveaux promoteurs dans les secteurs de
l'industrie, de l'artisanatNote et des services, les bénéfices résultant
de la participation du fonds de promotion et de décentralisation
industrielle et qui seront réservés exclusivement à
l'acquisition de la participation du fonds précité.
Art. 14. - Pour bénéficier des dispositions de l'article
46 du code d'incitations aux investissements, les entreprises doivent
souscrire au système de garantie en vigueur au titre des crédits
bancaires à moyen et long terme qui leur sont octroyés.
Dispositions diverses
Art. 15. (nouveau)
Note
-
Les primes d'investissement, d'études et d'assistance technique,
telles que fixées à larticle 4 du présent décret et les participations au capital et
les dotations remboursables, telles que fixées par larticle
10 (nouveau) du présent décret, sont imputées
sur les ressources du fonds spécial au développement de
l'agriculture.
Art. 16. (nouveau)
- Note
Les
primes dinvestissement et d'études telles que fixées
par l'article 5 du présent décret et
les participations au capital fixées par l'article
11 du présent décret sont imputées sur les
ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Note Les primes d'investissement et d'études et d'assistance technique,
telles que fixées par l'article 5 du présent
décret et les participations aux capital et les dotations
remboursables fixées par l'article 11 du présent
décret sont imputées sur les ressources du fonds de
promotion et de décentralisation industrielle.
- Les primes fixées par l'article 5 (nouveau) du présent décret ainsi que les participations au capital et les dotations remboursables fixées par l'article 11 (nouveau) du présent décret sont imputées sur les ressources du fonds de promotion et de décentralisation industrielle.
Art. 17. (nouveau.) - Les primes dinvestissements et d'études telles que prévues
par l'article 6 du décret susvisé n°
94-538 du 10 mars 1994 et les dotations remboursables prévues
par l'article 11 bis du présent décret sont imputés
sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit
de loffice national de tourisme tunisien.
La gestion de la dotation remboursable peut être confiée
à une banque chef de file en vertu d'une convention entre le
ministre des finances et cette banque. Cette convention précisera
notamment les conditions et les modalités d'octroi de ces dotations.
Art. 18. - Le bénéfice de la prime au titre de la participation
de lEtat aux frais détudes telle que fixée
par les articles 4, 5 et 6 du présent décret ne peut être cumulé avec
celle prévue par les articles 24
et 32 du code d'incitations aux investissements
et qui concerne le même avantage.
Art. 19. (nouveau) - La non exécution et le non respect des conditions
de réalisation entraînent la déchéance des
primes et le remboursement des dotations et des participations au capital
conformément aux dispositions de larticle
65 du code dincitations aux investissements.
Art. 20. - Toutes les dispositions antérieures contraires au présent
décret sont abrogées et notamment le décret n°
88-1158 du 17 juin 1988 fixant les conditions et les modalités
doctroi des dotations remboursables, les articles 4, 5, 7, 8,
et l'alinéa premier de l'article 10, et les articles 11, 13,
14 du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la
refonte de la réglementation du Fonds de promotion et de décentralisation
industrielle tel que modifié par les textes subséquents.
Art. 21. - Le Premier Ministre, les Ministres des Finances, de l'Economie Nationale,
du Plan et du Développement Régional, de lAgriculture,
du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui
le concerne, de lexécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.
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