Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article premier.
- Les articles 7, 22,
39, 44 et
46 du code d'incitations aux investissements
promulgué par la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993
sont modifiés comme suit :
Article 7
tiret premier du paragraphe premier.
- La tenue d'une comptabilité régulière conformément
au système de comptabilité des entreprises et ce pour
les sociétés ainsi que pour les personnes exerçant
une activité commerciale telle que définie par le code
de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt
sur les sociétés.
Article 22
sous-paragraphe premier
- Les entreprises qui réalisent des opérations d'exportation
bénéficient, durant leur activité, à condition
de tenir une comptabilité régulière conformément
au système de comptabilité des entreprises (le reste
demeure sans changement).
Article 39
paragraphe premier
- Les investissements réalisés par les entreprises industrielle
et les entreprises agricoles et de pêche et permettant par le
biais d'un effort d'intégration locale la maîtrise ou
le développement de la technologie ou une amélioration
de la productivité, donnent lieu au bénéfice
de la prise en charge totale ou partielle par l'Etat des dépenses
de formation du personnel dans ce but.
Article 44
premier sous paragraphe.
- Ont l'expérience ou les qualifications requises (le reste
demeure sans changement).
Article 46 (nouveau) - Les nouveaux
promoteurs dans les activités industrielles, de services et
de l'agriculture et de la pêche peuvent bénéficier
d'une dotation remboursable ou de participation au capital.
Les montants, les conditions et les modalités d'octroi des
dotations des participations au capital sont fixés par décret.
Art 2 - Il est ajouté au code d'incitations
aux investissements promulgué par la loi n° 93-120 du 27
décembre 1993 les dispositions suivantes :
Article 25
paragraphe 2
- Les investissements réalisés dans les zones d'encouragement
au titre du développement régional pour le tourisme
saharien fixées par le décret prévu à
l'article 23 du présent code, bénéficient de
cet avantage pendant une période supplémentaire de 5
ans.
Art. 45
paragraphe 2 bis.
- Prime au titre de la participation de l'Etat à la prise en
charge des frais de l'assistance technique et des frais relatifs à
l'acquisition des terrains aménagés ou locaux nécessaires
à la réalisation des projets industriels ou de service.
Article 46 bis. - Les investisseurs
qui réalisent des projets petites moyennes entreprises dans
les domaines de l'industrie, des services, de l'agriculture et de
la pêche peuvent bénéficier d'une participation
au capital et d'une prime au titre de la participation de l'Etat aux
frais des études et d'assistances technique.
La liste des activités et des entreprises ainsi que les conditions
d'octroi de cette prime et de cette participation au capital sont
fixées par décret.
Article 52 bis. - Il est mis, au profit
des investisseurs des terrains nécessaires à l'implantation
des projets importants du point de vue volume d'investissement et
création d'emploi, au dinar symbolique.
Cet avantage est accordé, après avis de la commission
supérieur d'investissement, par décret fixant les conditions
d'octroi, de suivi et les modalités de recouvrement.
Article 53
paragraphe 2.
- Les entreprises industrielles, agricoles, de pêche et de services
en activité et qui rencontrent des difficultés économiques
en faisant l'objet d'une acquisition par des investisseurs autres
que les anciens responsables et dirigeants en vue de renforcer les
activités de ces entreprises peuvent bénéficier
des avantages fiscaux prévus par les articles 7,
8 et 9 du
code d'incitations aux investissements.
Ces avantages sont accordés par décret après
avis de la commission supérieure d'investissement.
Article 62 paragraphe 2. - Ce taux peut-être
porté à 30% et ce pour les nouveaux promoteurs dont
les projets sont implantés dans les zones prioritaires d'encouragement
au titre du développement régional.
La liste de ces zones et les conditions de bénéfice
des dispositions de ce paragraphe sont fixées par décret.
Art. 3 -Il est ajouté
aux secteurs prévus par l'article 23 du code d'incitations aux
investissements ce qui suit :
- Le secteur de l'artisanat.
Art 4. - Le titre VIII du code d'incitations
aux investissements est modifié comme suit :
- Encouragement des nouveaux promoteurs, des petites et moyennes entreprises
et des petits métiers.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la
République Tunisienne et exécutée comme loi de
l'Etat.
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