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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Le droit tunisien en libre accès

width="14" Décret n° 94-427 du 14 février 1994,
portant classification des investissements et fixant les conditions et les modalités d’octroi des encouragements dans le secteur de l’agriculture et de la pêche.

width="14" JORT,
n° 21 du 18 mars 1994, page 459 à 469

width="14" Modifié
par les décrets n°
95-1094, 95-1736, 97-0118 , 97-1990 , 99-2027, 2001-1542, 2001-2185, 2003-0518, n° 2007-0014, 2008-156, 2009-489, 2009-1274, 2010-361, 2010-3216

Le droit tunisien en libre accès

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l’agriculture,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d’incitations aux investissements et notamment les articles 28 , 29, 31, 32, 33 et 35 du dit code,

Vu l'avis des ministres du plan et du développement régional et des finances;
Vu l'avis du tribunal administratif;

Décrète:

CHAPITRE PREMIER : De la classification des investissements dans le secteur de l'agriculture et de la pêche

Article Premier. - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classés investissements de la catégorie "A" les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant ne dépassant pas 40.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant une superficie égale ou inférieure à celles définies dans le tableau ci-après :

Superficie maximum possédée ou exploitée (Catégorie A)

Nature des spéculations
en sec (Ha)
en irrigué (ha)
 
Zone1
Zone2
Zone3
Zone4
Zone5
Grandes cultures assolées (sans maraîchage)
20
40
56
-
-
6
Parcours
28
44
70
110
172
-
Arboriculture fruitière, hors oliviers à huile, amandier, vigne et agrumes
4
7
9
12
16
2
Amandier et olivier
10
18
22
34
54
-
Vigne de table
3
3
-
-
-
1
Vigne de cuve
12
16
24
-
-
-
Agrumes
-
-
-
-
-
2
Cultures maraîchères
-
-
-
-
-
3
Cultures d'oasis littorales
-
-
-
-
-
4
Cultures d'oasis continentales
-
-
-
-
-
2
Serriculture
-
-
-
-
-
0.3
Cultures florales et aromatiques et plantes ornementales
-
-
-
-
-
0.8

Les régions bioclimatiques sont classées conformément à l’annexe 1 du présent décret.
Sont aussi classés investissements de la catégorie "A" les opérations d'investissement dans le domaine de la pêche côtière d'un montant ne dépassant pas 60.000 dinars.

Art. 2. - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classés investissements de la catégorie "B" outre les opérations d'investissement promues par les coopératives et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de propriétaires et d'exploitants agricoles telles que prévues par l'article 29 du dit code, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 40.000 dinars et inférieur ou égal à 150.000 dinars, promues par des personnes possédant et/ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation, et accusant une superficie supérieure au maximum de la catégorie "A" tel que défini dans l'article premier du présent décret, et inférieure ou égale à celles définies dans le tableau ci-après :

Superficie maximum possédée ou exploitée (Catégorie B)

Nature des spéculations
en sec (ha)
en irrigué (ha)
 
Zone1
Zone2
Zone3
Zone4
Zone5
Grandes cultures assolées (sans maraîchage)
50
100
140
-
-
15
Parcours
70
110
175
275
430
-
Arboriculture fruitière, hors oliviers à huile, amandier, vigne et agrumes
10
18
22
30
40
5
Amandier et olivier
25
45
55
85
135
-
Vigne de table
8
8
-
-
-
2.5
Vigne de cuve
30
40
60
-
-
-
Agrumes
-
-
-
-
-
5
Cultures maraîchères
-
-
-
-
-
7
Cultures d'oasis littorales
-
-
-
-
-
10
Cultures d'oasis continentales
-
-
-
-
-
5
Serriculture
-
-
-
-
-
0.7
Cultures florales et aromatiques et plantes ornementales
-
-
-
-
-
2

Les régions bioclimatiques sont classées conformément à l'annexe 1 du présent décret.
Sont aussi classés investissements de la catégorie "B" les opérations d'investissement dans le domaine de la pêche d'un montant supérieur à 60.000 dinars et inférieur ou égal à 300.000 dinars, promues par des personnes exerçant ou envisageant d'exercer l'une des activités ci-après:

    • pêche côtière au large, telle que la pêche à la langouste et la pêche à la palangre,
    • pêche aux poissons pélagiques de petite taille.

Les opérations d'investissement dans le domaine de l'aquaculture sont classées dans la catégorie "B" lorsque le montant de l'investissement y afférent ne dépasse pas 300.000 dinars.

Sont également considérées investissement de la catégorie "B", les opérations d'acquisitions d'unités modernes de production de poissons bleus et dans la limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas 1.000.000 dinarsNote .

Art. 3. - En cas d'explosion comportant plusieurs spéculations, la superficie de l'exploitation est définie par application des coefficients de conversion des spéculations végétales conformément aux tableaux de l'annexe II du présent décret.

Art. 4. - Conformément aux dispositions de l'article 28 du code d'incitations aux investissements, sont classés investissements de la catégorie "C" outre les opérations d'investissement dans les activités de conditionnement et de première transformation des produits agricoles et de pêche et dans les services liés à l'activité agricole et de pêche, les opérations d'investissement dans l'agriculture d'un montant supérieur à 150.000 dinars, les opérations d'investissement dans la pêche et l'aquaculture d'un montant supérieur à 300.000 dinars, ainsi que les opérations d'investissement à réaliser sur des exploitations dont la superficie est supérieure au maximum de la catégorie "B" tel que défini dans l’article 2 du présent décret.

CHAPITRE II :Des coopératives de services et sociétés de services agricoles et de pêche, et des associations de producteurs et d'exploitants agricolesNote

Art. 5. (nouveau) - Les coopératives de services agricoles et de pêche et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles peuvent bénéficier des avantages octroyés aux investissements de la catégorie "B" conformément aux dispositions de l'article 29 du code d'incitations aux investissements lorsque ces coopératives, sociétés ou associations sont régulièrement constituées et composées exclusivement d'agriculteurs ou de pêcheurs et ce dans la limite d'une prime d'investissement dont le montant ne dépasse pas 100.000 dinars.

Toutefois, pour les coopératives de services agricoles et de pêche, le montant de la prime d'investissement peut dépasser la limite ci-dessus fixée.

Pour pouvoir bénéficier des avantages de la catégorie "B", les coopératives de services agricoles et de pêche et les sociétés de services agricoles et de pêche ainsi que les associations de producteurs et d'exploitants agricoles doivent obtenir une décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions de l'article 9 du présent décret.

CHAPITRE III : Des primes d’investissement

Les primes d'investissement pour les investissements de la catégorie "A"Note

Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 31 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catégorie "A" peuvent bénéficier d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 25% du montant de l'investissement.

Art. 7 (nouveau). Note - Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 6 du présent décret, les investissements de la catégorie "A" doivent faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement après avis de la commission régionale d'octroi d'avantages créée par le présent décret. Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 6 du présent décret, les investissements de la catégorie « A » doivent être conformes aux cartes de production agricole et faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages créée par le présent décret.

La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A" est composée comme suit :

    • le gouverneur ou son représentant : président,
    • le commissaire régional au développement agricole : vice-président
    • le chef d'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole : membre
    • le représentant régional de l'agence de promotion des investissements agricoles : membre
    • le représentant de l'union régionale de l'agriculture et de la pêche : membre
    • le chef d’arrondissement de la pèche et de l'aquaculture pour les gouvernorats côtiers : membre
    • le chef du centre régional de contrôle des impôts : membre
    • le chef du comptoir régional de la banque centrale de Tunisie : membre
    • le représentant de la banque nationale agricole : membre
    • le directeur de l'unité de développement régional du ministère du développement économique : membre
    • le représentant de la direction régionale de la formation professionnelle et de l'emploi : membre.

Le président de la commission peut inviter à titre consultait toute personne dont la contribution est jugée utile pour les travaux de la commission.
Le secrétariat de la commission régionale d’octroi d'avantages pour les investissements de la catégorie "A" est assuré par l'arrondissement du financement et des encouragements du commissariat régional au développement agricole.

La commission régionale d’octroi d'avantages se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement de la catégorie "A" dans l'agriculture et la pêche selon un ordre du jour préétabli et communiqué aux membres de la commission une semaine au moins avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres.
Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages sont consignés dans des procès-verbaux communiqués au ministre de l'agriculture et aux membres de la commission.

Les modalités de dépôt des dossiers pour les investissements, de la catégorie "A" ainsi que les dispositions; particulières et techniques à observer sont fixées par décision du ministre de l'agriculture.
L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "A" ainsi que leur suivi sont assurés par les services des commissariats régionaux au développement agricole.

Les primes d'investissement pour les investissements de la Catégorie "B"

Art. 8. - Conformément aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la Catégorie "B" dans l'agriculture et dans la pêche peuvent bénéficier :

    1. d'une prime au titre de la participation de l'État aux frais d'étude liés à l'investissement dans la limite de 1 % du montant de l'investissement sans que le montant de la dite prime ne dépasse 5.000 dinars.
      Note Outre la prime sus-indiquée, les investissements concernés peuvent bénéficier d'une prime au titre de la participation de l'État aux frais des études techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, fixée par la commission technique prévue par l'alinéa 1 du premier paragraphe de l'article 8 sus-indiqué ; sans que le montant desdites primes ne dépasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dépasse 40% du coût total des études techniques.
    2. d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 20 % du montant de l'investissement.
      Note Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 25% pour les sociétés mutuelles des services agricoles en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires. Le taux de la prime d’investissement sus-indiqué est relevé à 40 % pour les sociétés mutuelles des services agricoles, pour les acquisitions de tracteurs, de moissonneuses batteuses et de leurs attachements sans que le montant de la prime pour chaque unité ne dépasse le plafond fixé à l’annexe 3 du présent décret.

Le montant de cette prime ne peut dépasser 120.000 dinars dans le cas d'acquisition d'unités modernes pour la production de poissons bleus Le montant de cette prime ne peut pas dépasser 150.000 dinars dans le cas d'acquisition d'unités modernes pour la production des poissons bleus. Note .

Art. 9. Note - Pour pouvoir bénéficier des primes prévues à l'article 8 du présent décret, les investissements de la Catégorie "B" doivent faire l'objet dune décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages.
La commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la Catégorie "B" a la même composition et suit les mêmes procédures que la commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "A" prévue à l’article 7 du présent décret.
Pour pouvoir bénéficier des primes prévues à l'article 8 du présent décret, les investissements de la catégorie « B » doivent être conformes aux cartes de production agricole et faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages.

Toutefois, le secrétariat de la commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la Catégorie "B" est assuré par les services de la représentation régionale de l’agence dé promotion des investissements agricoles.
Les travaux de la commission régionale d'octroi d'avantages aux investissements de la Catégorie "B" sont consignés dans des procès-verbaux communiqués au ministère de l'agriculture, au président-directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles et aux membres de la commission.

L'instruction des dossiers d'investissement de la Catégorie "B" ainsi que leur suivi sont assurés par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles.

Les primes d'investissement pour les investissements de la catégorie "C"
Note

Art. 10. - conformément aux dispositions de l'article 32 du code d'incitations aux investissements, les investissements de la catégorie 'C" peuvent bénéficier:

  1. d'une prime au titre de la participation de l'État aux frais d'étude liés à l'investissement dans la limite de 1% du montant de l'investissement sans que le montant de la dite prime ne dépasse 5.000 dinars.
    Note Outre la prime sus-indiquée, les investissements concernés peuvent bénéficier d'une prime au titre de la participation de l'État aux frais des études techniques du choix de l'emplacement des projets d'aquaculture, fixée par la commission technique prévue par l'alinéa 1 du premier paragraphe de l'article 8 sus-indiqué ; sans que le montant desdites primes ne dépasse 40.000 dinars et sans que le montant total desdites primes ne dépasse 40% du coût total des études techniques.
  2. d'une prime d'investissement dont le taux est fixé à 7% du montant de l’investissement sans que le montant de la dite prime ne dépasse 300.000 dinars pour les investissements dans la première transformation du lait frais sur les lieux de production à l’exclusion de la fabrication du yoghourt.

Cette prime est fixée à 20 % du montant de l'investissement sans dépasser 300.000 dinars pour les opérations d'installation de projets de fabrication de glace dans les ports qui en sont dépourvus et pour les projets de transformation ou de congélation de poissons bleus dans les gouvernorats concernés.

Le nombre de projets de fabrication de glace, les gouvernorats concernés par ces projets ainsi que le nombre de projets de transformation ou de congélation de poissons bleus sont fixés par arrêté conjoint des ministres de l'agriculture, des finances et de l'industrie.Note

Les investissements dans l'activité de réfrigération des produits agricoles et de la pêche peuvent bénéficier, lorsqu'ils sont intégrés dans des projets agricoles et installés dans la zone du développement régional prévue par les annexes 1 et 1bis du décret n° 99-483 du premier mars 1999 susvisé, des avantages accordés au titre du développement régional prévus à l'article 3 (nouveau) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994 susvisé sans être cumulées avec les primes accordées au titre du développement agricole. Note

Art. 11 (nouveau). Note - Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par l'article 10 du présent décret, les investissements de la catégorie "C" doivent faire l'objet dune décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comité d’octroi d'avantages créé par le présent décret auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les activités agricoles, de pêche ainsi que pour les activités de première transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pêche lorsque de telles composantes font partie des projets intégrés agricoles. Pour pouvoir bénéficier des avantages prévus par l'article 10 du présent décret, les investissements de la catégorie « C » doivent être conformes aux cartes de production agricole et faire l'objet d'une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages créée par le présent décret auprès de l'agence de promotion des investissements agricoles et ce pour les activités de première transformation et de conditionnement de produits agricoles et de pêche lorsque de telles composantes font partie des projets intégrés agricoles.

Le comité d'octroi d'avantages aux investissements de la catégorie "C" dans les activités énumérées ci-dessus est composé comme suit :

    • le président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles : président
    • un représentant du ministre chargé de l'investissement extérieur : membre
    • un représentant du ministre chargé des finances : membre
    • un représentant du ministre chargé du développement économique : membre
    • un représentant du ministre chargé de l'industrie : membre
    • trois représentant du ministre chargé de l'agriculture : membres
    • un représentant du ministre chargé des affaires sociales : membre
    • un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle et de l'emploi : membre
    • un représentant du secrétariat d'État à la recherche scientifique et de la technologie : membre
    • un représentant de l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche : membre
    • un représentant de la Banque Centrale de Tunisie : membre
    • un représentant de la Banque Nationale Agricole : membre.

Le président du comité peut inviter à titre consultatif toute personne dont la contribution est jugée utile pour le, travaux du comité.
Le secrétariat du comité est assuré par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles.
Le comité d'octroi d'avantages se réunit sur convocation de son président pour examiner les dossiers d'investissement de la catégorie "C" selon un ordre du jour préétabli et communiqué aux membres du comité au moins une semaine avant la tenue de chaque réunion. Ses délibérations ne sont valables qu'en présence de la moitié de ses membres.

Les travaux du comité d'octroi d'avantages sont consignés dans des procès verbaux et communiqués par le président directeur général de l'agence de promotion des investissements agricoles au ministre de l'agriculture et aux membres du comité.
Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements de la catégorie "C" peut exiger une étude technico-économique que doit présenter le promoteur. Cette étude doit comprendre, selon la nature de l'investissement, notamment :

    • la nature et les composantes de l'investissement à réaliser,
    • le devis des dépenses d'infrastructure le cas échéant,
    • la liste du matériel à acquérir
    • le coût et le schéma de financement de l’investissement
    • l'estimation de la rentabilité de l'investissement,
    • la forme juridique de l'entreprise,
    • la participation étrangère le cas échéant,
    • le calendrier de réalisation des opérations d'investissement,
    • le nombre d'emplois à créer en fonction des qualifications requises,
    • le devis des dépenses des frais d'études.

Les investissements de la catégorie "C" dans l'agriculture promus par des personnes possédant et ou exploitant ou envisageant d'exploiter des terres agricoles ventilées par régions bioclimatiques et par nature de spéculation et accusant une superficie supérieure au maximum de la catégorie "B" tel que défini dans l'article deux du présent décret et dont le montant ne dépasse pas 150.000 D et les investissements de la catégorie "C" dans la pêche ne relevant pas des catégorie "A" et "B" et dont le montant ne dépasse pas 300.000 D, peuvent bénéficier des avantages prévus à l'article 10 du présent décret lorsqu'ils font l'objet dune décision d'octroi d'avantages prise par le gouverneur de la région dans laquelle est réalisé l'investissement sur avis de la commission régionale d'octroi d'avantages prévue à l'article 9 du décret n° 94-427 du 14 février 1994.

L'instruction des dossiers d'investissement de la catégorie "C" dans les activités agricoles, de pêche et de première transformation de produits agricoles et de pêche et de leur conditionnement lorsque de telles composantes font partie des projets intégrés agricoles, ainsi que leur suivi sont assurés par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles.
Pour les projets de première transformation et de conditionnement non intégrés à des projets agricoles, la décision d'octroi d'avantages est prise par le ministre de l’industrie après avis de la commission consultative prévue par l'article 7 (nouveau ) du décret n° 94-539 du 10 mars 1994.

Les primes d'investissement spécifiques à certaines Composantes de l'investissement

Article 12 (nouveau). - Conformément aux dispositions de l'article 33 du code d'incitations aux investissements, les composantes suivantes d’une opération d'investissement des catégories "A", "B" et "C" peuvent bénéficier d'une prime d'investissement spécifique globale à l'exclusion de toute autre prime et dont le taux est fixé comme suit :

  • Acquisition de matériel agricole :
    - catégorie « A » : 25%
    - catégorie « B » et « C » :15%
    Note Le taux de la prime d'investissement sus-indiqué est relevé à 25% en cas d'acquisition de tracteurs, de moissonneuses-batteuses et leurs accessoires.
  • Note Installation de moyens d’irrigation permettant l’économie d’eau d’irrigation :
    - catégorie « A » : 60%,
    - catégorie « B » : 50%
    - catégorie « C » : 40%.

    Installation d'un système d'irrigation permettant l'économie d'eau d'irrigation ou renouvellement des équipements avec amélioration du système d'irrigation:
    - investissement de la catégorie "A" : 60 %,
    - investissement de la catégorie "B" : 50 %,
    - investissement de la catégorie "C" : 40 %, sans que le montant de la prime ne dépasse 800 dinars pour l'irrigation de surface améliorée, 600 dinars pour l'irrigation par aspersion et 1200 dinars pour l'irrigation localisée.

    En cas de renouvellement des moyens permettant l'économie d'eau d'irrigation avec adoption de la même technique, le taux de la prime est fixé comme suit :
    - investissement de la catégorie "A" : 30 %,
    - investissement de la catégorie "B" : 25 %,
    - investissement de la catégorie "C" : 20 %, sans que le montant de la prime ne dépasse 400 dinars pour l'irrigation de surface améliorée, 300 dinars pour l'irrigation par aspersion et 600 dinars pour l'irrigation localisée".
  • Opérations de reconnaissance et de prospection d’eau :
    - en cas de résultat positif : 40%
    - en cas de résultat négatif : 70%.
  • Irrigation d'appoint des céréales en dehors des périmètres irrigués : 30%
  • Réalisation de travaux de conservation des eaux et du sol :
    - catégorie « A » et « B » : 50%
    - catégorie « C » : 30%.
  • Multiplication et production de semences : 30%.
  • Aménagement des forêts et création de prairies, de pâturages et de parcours semés et plantation d'arbustes fourragers et forestiers :
    - catégories « A » et « B » : 50%,
    - catégorie « C » : 30%.
  • Les équipements, instruments et moyens spécifiques nécessaires à la production selon le mode biologique : 30%.
  • Note L'installation des filets préventifs des grêles pour protéger les arbres fruitiers :
    * Investissement de catégorie "A" : 60%
    * Investissement de catégorie "B" : 50%
    * Investissement de catégorie "C" : 40%, sans que le montant de la prime ne dépasse 7200 dinars par hectare.
    Et ce, dans les zones relevant des gouvernorats de Bizerte, Manouba, Ben Arous, Nabeul, Béja, Jendouba, Kef, Siliana, Zaghouan, Kairouan, Kasserine, Mahdia, Sidi Bouzid et Gafsa.
  • Note acquisitions des bovins :
    * investissement de la catégorie "A" : 30%,
    * investissement de la catégorie "B" : 25%,
    * investissement de la catégorie "C" : 15%.

Le bénéfice des primes spécifiques d’investissement prévues par le présent article est soumis à l'obtention d’une décision d'octroi d'avantages conformément aux dispositions des articles 7, 9 et 11 du présent décret selon qu'il s’agisse, respectivement, d’un investissement de la catégorie "A", "B" et "C".

Les modalités de Versement des primes

Art. 13. - Les primes d'investissement prévues aux articles 6, 8, 10 et 12 du présent décret sont prélevées sur les ressources du fonds spécial de développement agricole et servies comme suit:

  1. En une seule tranche pour les investissements à moyen terme, et ce après réalisation de l'investissement.
  2. En trois tranches pour les investissements à long terme et les projets intégrés dans l'agriculture et dans la pêche, ainsi que pour les investissements en conditionnement et première transformation des produits agricoles et de pêche et en activités de services liées à l'agriculture et à la pêche dont le montant ne dépasse pas un million (1.000.000) de dinars:
    - 40% au démarrage de l'exécution ou à la signature du contrat de prêt,
    - 40% lorsque les travaux auront atteint 60% du coût de ]investissement
    - 20% après achèvement de toutes les opérations d'investissement.
  3. En quatre tranches pour les investissements en conditionnement et première transformation des produits agricoles et de pêche, et en activités de services liées à l’agriculture et à la pêche dont le montant dépasse un million (1.000.000) de dinars:
    - 30% au démarrage de l'exécution,
    - 30% lorsque les travaux auront atteint 60% du coût de l’investissement,
    - 20% lorsque les travaux auront atteint 80% du coût de l'investissement,
    - 20% à l'entrée en production du projet.

Les primes d’investissement sont servies sur la base d'un constat établi par les services des commissariats régionaux au développement agricole pour les investissements de la catégorie "A', et par les services de l'agence de promotion des investissements agricoles pour les investissements des catégories « B » et « C".

CHAPITRE IV : De l'aménagement des zones de géothermie et des zones d'aquaculture Note

Art. 14. - Conformément aux dispositions de l'article 35 du code d'incitations aux investissements, les investissements portant sur l'aménagement des zones de géothermie et des zones d'aquaculture peuvent bénéficier dune prime d'investissement au titre de la participation de l'État à la prise en charge des dépenses d'infrastructure. Cette prime est déterminée selon l'importance du projet pour couvrir totalement ou partiellement, sur la base des pièces justificatives, les dépenses d'infrastructure extra ou intra-muros.

Toutefois, cette prime ne couvre pas les travaux d'infrastructure relevant de l'activité normale et des obligations mises à la charge des organismes nationaux opérant dans ces domaines.
Les encouragements de l'État au titre de la participation à la prise en charge des travaux d'infrastructure ne peuvent être accordés qu'aux investissements préalablement approuvés par le ministre de l'agriculture.
La prime d'investissement prévue par le présent article est prélevée sur les ressources du fonds spécial du développement agricole et servie de la même manière que celle prévue par l'article 13 du présent décret.

Art. 15. - Pour pouvoir bénéficier de la prime d'investissement prévue à l'article 14 du présent décret, les promoteurs d'opérations d'aménagement de zones de géothermie et d'aquaculture sont tenus de se conformer aux cahiers des charges établis pour chaque opération d'aménagement, et obtenir une décision d'octroi d'avantages prise par le ministre de l'agriculture sur avis du comité, d'octroi d'avantages prévu à l’article 11 du présent décret.

Le comité d'octroi d'avantages pour les investissements relatifs à l'aménagement des zones de géothermie et d'aquaculture délibère sur la base dune étude technico-économique que doit présenter le promoteur et qui comprend notamment:

    • la localisation du projet,
    • le devis des dépenses d'aménagement,
    • la rentabilité de l'opération d'investissement,
    • le coût et le schéma de financement du projet,
    • la forme juridique de l'entreprise,
    • la participation étrangère le cas échéant
    • le calendrier de réalisation du projet,

Art. 16. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 88-1173 du 18 juin 1988 portant définition des petits et moyens agriculteurs et des petits et moyens pêcheurs, les articles 13, 14, 15, 16 et 17 du décret n° 90-569 du 2 avril 1990 portant organisation administrative et financière de l'agence de promotion des investissements agricoles, le décret n° 69-84 du 24 janvier 1969 fixant les modalités d'octroi de l'aide de l'État pour l'encouragement à la pêche et le décret n° 90-822 du 12 mai 1990 réglementant l'encouragement de l'État au développement de l'agriculture.

Art. 17. - Les ministres du plan et du développement régional, des finances et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

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