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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-489 du 21 février 1994 fixant les taux minimum des fonds propres.

Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 437

Modifié par le décret n° 99-472 du 1er mars 1999 et le décret n° 2004-2552 du 2 novembre 2004

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation du code d'incitation aux investissements et notamment son article 6,
Vu le décret n° 78-578 du 9 juin 1978 relatif à la refonte de la réglementation du fonds de promotion et de décentralisation industrielle tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment ses articles 5 et 9,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, des ministres de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat, de l'éducation et des sciences, de la jeunesse et de l'enfance, de la culture, de la formation professionnelle et de l’emploi, de la santé, de l’environnement et de l’aménagement du territoire et du transport,
Vu l’avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier - (nouveau). Note - A l'exclusion des entreprises travaillant dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des avantages prévus par le code d'incitations aux investissements est subordonné à la réalisation par l'entreprise d'un schéma de financement comportant des fonds propres représentant au moins :

  • 30% du coût de l'investissement :
    • pour les projets industriels,
    • les projets agricoles et de pêche de la catégorie "C",
    • les projets touristiques,
    • les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant les activités industrielles ou de services prévues par l'article 2 du décret n° 94-538 du 10 mars 1994 susvisé,
    • les projets réalisés dans les autres secteurs.
  • Note 25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres que celles dont le taux minimum est fixé à 30% ou à 10%,
    25% du coût de l'investissement pour les projets réalisés par des nouveaux promoteurs exerçant des activités autres que celles dont le taux minimum est fixée à 30% et 10% y compris les opérations d'acquisition d'unités modernes de production des petits pélagiques dans la limite d'un montant d'investissement ne dépassant pas l.000.000 dinars.
  • 10% du coût de l'investissement pour les projets agricoles et de pêche relevant des catégories "A" et "B" y compris ceux réalisés par des nouveaux promoteurs.

Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraire ou en nature.

Art. 2. (nouveau). Note - Pour les nouveaux promoteurs, les fonds propres comprennent les dotations remboursables ou les participations au capital.

Art. 3. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les article 5 et 9 du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 visé ci-dessus.

Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur, les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du transport, du tourisme et de l'artisanat, de l'éducation et des sciences, de la culture, de la santé publique, de la formation professionnelle et de l'emploi et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne,

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