Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-489 du 21 février 1994 fixant les taux minimum des fonds propres. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 437 Modifié par le décret n° 99-472 du 1er mars 1999 et le décret n° 2004-2552 du 2 novembre 2004 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
6, Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, des ministres
de l'économie nationale, du plan et du développement régional,
de l'agriculture, du tourisme et de l'artisanat, de l'éducation
et des sciences, de la jeunesse et de l'enfance, de la culture, de la
formation professionnelle et de lemploi, de la santé, de
lenvironnement et de laménagement du territoire et
du transport, Décrète : Article premier - (nouveau). Note Ainsi modifié par le décret n° 99-472 du 1er mars 1999 puis par le décret n° 2004-2552 du 2 novembre 2004 - A l'exclusion des entreprises travaillant dans les activités totalement exportatrices, le bénéfice des avantages prévus par le code d'incitations aux investissements est subordonné à la réalisation par l'entreprise d'un schéma de financement comportant des fonds propres représentant au moins :
Les fonds propres sont avancés sous forme d'apport en numéraire ou en nature. Art. 2. (nouveau). Note Ainsi modifié par le décret n° 99-472 du 1er mars 1999- Pour les nouveaux promoteurs, les fonds propres comprennent les dotations remboursables ou les participations au capital. Art. 3. - Sont abrogées toutes les dispositions contraires à celles du présent décret et notamment les article 5 et 9 du décret n° 78-578 du 9 juin 1978 visé ci-dessus. Art. 4. - Le ministre d'Etat ministre de l'intérieur, les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'agriculture, de l'environnement et de l'aménagement du territoire, du transport, du tourisme et de l'artisanat, de l'éducation et des sciences, de la culture, de la santé publique, de la formation professionnelle et de l'emploi et de la jeunesse et de l'enfance sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne, - - - |