Art. 23. Nouveau Note
- Les investissements réalisés
par les entreprises établies dans les zones dencouragement
au développement régional définies en fonction
des activités par décret et
ce dans les secteurs de lindustrie, du tourisme et de l'artisanat
ainsi que dans certaines activités de services dont la liste
est également fixée par décret,
bénéficient des avantages suivants :
- Nonobstant des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de
limpôt sur les sociétés, la souscription
au capital initial de ces entreprises ou à son augmentation
donne lieu à la déduction des revenus ou bénéfices
investis des revenus ou bénéfices nets soumis à
limpôt sur le revenu des personnes physiques ou à
limpôt sur les sociétés.
Les investissements réalisés par ces entreprises donnent
également lieu, à la déduction des bénéfices
investis au sein même de lentreprise, des bénéfices
nets soumis à limpôt sur les sociétés.
Le bénéfice de ces avantages est subordonné au
respect des conditions prévues par larticle
7 du présent code;
- Note
La déduction des revenus ou bénéfices provenant
de ces investissements de lassiette de limpôt sur
le revenu des personnes physiques ou de limpôt sur les
sociétés pendant les dix premières années
à partir de la date effective dentrée en production
nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n°
89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de
limpôt sur le revenu des personnes physiques et de limpôt
sur les sociétés, et la déduction de 50% de ces
revenus ou bénéfices durant les dix années suivantes ;
La déduction des revenus ou bénéfices provenant de ces investissements de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés comme suit :
- Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services : totalement pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
- Pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services : totalement pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés ;
- Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services et pour les zones d'encouragement au développement régional pour le secteur du tourisme : totalement pendant les dix premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et ce nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et dans la limite de 50 % de ces revenus ou bénéfices pendant les dix années suivantes.
- Note
Lexonération de la contribution au fonds de promotion
des logements pour les salariés pendant les cinq premières
années dactivité effective.
L'exonération de la contribution au fonds de promotion du logement pour les salariés pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective pour les investissements réalisés dans le secteur du tourisme et pour les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et de quelques activités de services dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret.
Note 4. Nonobstant les dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif de ces entreprises ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital de ces entreprises dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n°95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
Art. 24.
- Les entreprises prévues par larticle 23 du présent code bénéficient :
- dune prime dinvestissement représentant une
partie du coût du projet, y compris les frais détudes,
déterminée selon les activités et selon les zones;
- dune prime au titre de la participation de lÉtat
aux dépenses dinfrastructure nécessaires à
la réalisation des projets industriels.
Le montant de ces primes, ainsi que les modalités et les conditions
de leur octroi sont fixés par décret.
Note Art. 25 (nouveau).
- L’État prend en charge la contribution patronale au rĂ©gime
de sécurité sociale au titre des salaires versés aux employés tunisiens
durant une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en activité
effective pour les investissements réalisés dans les secteurs de l’industrie,
du tourisme et des services tels que définis par l’article
23 du présent code. Les investissements réalisés dans les zones
d'encouragement au titre du développement régional pour le tourisme
saharien fixées par le décret prévu à l'article 23 du présent code,
bénéficient de cet avantage pendant une période supplémentaire de 5
ans.
Note Les investissements dans les activités de l'industrie, de l'artisanat et des services prévues par l'article 23 du présent code et réalisés dans les zones de développement régional prioritaires fixées par le décret prévu par l'article 23 susvisé, bénéficient de la prise en charge par l'État durant une période additionnelle de cinq ans, d'une quote part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale fixée comme suit :
Année concernée par la prise en charge par l'État |
Quote part de la prise en charge par l'État |
Première année |
80% |
Deuxième année |
65% |
Troisième année |
50% |
Quatrième année |
35% |
Cinquième année |
20% |
Les dispositions du troisième paragraphe du présent article s'appliquent aux projets dont le bénéfice de la période additionnelle de cinq ans prend effet avant le 31 décembre 2009.
Les investissements réalisés dans les secteurs de l'industrie, du tourisme, de l'artisanat et dans quelques activités de services prévus à l'article 23 du présent code et réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu à l'article 23 susvisé bénéficient de la prise en charge par l'État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale au titre des salaires versés aux agents tunisiens comme suit :
- Pour les zones d'encouragement au développement régional dans le secteur du tourisme : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective.
Les investissements dans les projets de tourisme saharien réalisés dans les zones d'encouragement au développement régional fixées par le décret prévu par l'article 23 du présent code bénéficient de cet avantage pour une période supplémentaire de cinq ans ;
- Pour le premier groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de services : prise en charge par l'État d'une quote-part de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective fixée comme suit ::
Année concernée par la prise en charge par l'État
|
Quote-part de la prise en charge par l'État
|
Première année |
100% |
Deuxième année |
80% |
Troisième armée |
60% |
Quatrième année |
40% |
Cinquième année |
20% |
- Pour le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de services : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective ;
- Pour les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret dans les secteurs de l'industrie, de l'artisanat et quelques activités de service : prise en charge par l'État de cette contribution pendant les cinq premières années à partir de la date d'entrée en activité effective et d'une quote-part de cette contribution pendant une période supplémentaire de cinq ans fixée comme suit :
Année concernée par la prise en charge par l'État
|
Quote-part de la prise en charge par L'État
|
Première année |
80% |
Deuxième année |
65% |
Troisième année |
50% |
Quatrième année |
35% |
Cinquième année |
20% |
Les dispositions du quatrième tiret du présent article s'appliquent aux projets pour lesquels le bénéfice de la période supplémentaire de cinq ans prend effet avant le 31 décembre 2011.
Note Art. 26.
- Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui
réalisent des projets d’infrastructure et d’équipements collectifs,
dont la liste est fixée par décret selon les
zones d’encouragement au développement régional, bénéficient d’une déduction
de 50% des bénéfices provenant de ces projets de l’assiette de l’impôt
sur le revenu des personnes physiques ou de l’impôt sur les sociétés.
Les entreprises de travaux publics et de promotion immobilière qui réalisent des projets d'infrastructure et d'équipements collectifs, dont la liste est fixée par décret, dans le deuxième groupe des zones d'encouragement au développement régional et dans les zones d'encouragement au développement régional prioritaires dont la liste est fixée par décret, bénéficient d'une déduction de 50 % des bénéfices provenant de ces projets de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés.
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