Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création
d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers,
telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du
31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987,
Vu la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut de
lartisan,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code d'incitation aux investissements et notamment son article
47,
Vu le décret n° 87-923 du 4 juillet 1987, fixant les modalités
et conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat
et des petits métiers tel que modifié par le décret
n° 92-1928 du 2 novembre 1992,
Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, du plan et
du développement régional et du tourisme et de lartisanat,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article
premier. - Sont considérées petites entreprises
au sens de l'article 47 du code d'incitation
aux investissements, les entreprises artisanales telles que définies
par l'article 7 de la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant
statut de l'artisan et qui s'adonnent aux activités de l'artisanat
fixées par la liste annexée au décret
n° 94-492 du 28 février 1994 fixant les listes des activités
relevant des secteurs prévus par les articles 1,
2, 3 et 27
du code d'incitations aux investissements dont la liste
est annexée à ce décret.
Art. 2.
(nouveau). - Les entreprises visées par l'article premier
du présent décret dont le coût d'investissement
ne dépasse pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, et
qui sont promues par des personnes de nationalité tunisienne
sous forme d'entreprises individuelles, de sociétés de
personnes ou de coopératives, justifiant des qualifications requises
et s'engageant à assumer personnellement et à plein temps
la responsabilité de la gestion de ces entreprises bénéficient
:
- d'une dotation remboursable,
- et d'une prime d'investissement.
Note Et pour les petits projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur dans les activités figurant au point 17 annexé au décret n° 94-814 du 11 avril 1994, tel que modifié et complété par les textes subséquents, le plafond de l'investissement y compris le fonds de roulement peut atteindre 80 mille dinars. Et le plafond de l'investissement, fonds de roulement compris, peut atteindre 80 mille dinars pour les petits projets promus par les diplômés de l'enseignement supérieur et pour les projets créés par essaimage des entreprises économiques dans le cadre de conventions visées par le ministre chargé des petites et moyennes entreprises
Art. 3.
- Le promoteur du projet dont le coût ne dépasse pas 10.000
dinars y compris le fonds de roulement et qui justifie d'un apport personnel
en numéraire égal à 10% au moins des fonds propres
visés à l'article 7 du présent
décret, bénéficie d'une dotation remboursable ne
dépassant pas 90% des fonds propres.
Art. 4
(nouveau). - Note Le promoteur du projet dont le coût est
supérieur à 10 000 dinars y compris le fonds de roulement,
bénéfïcie Le promoteur du projet dont le coût y compris le fonds de roulement est compris entre 10000 dinars et 50000 dinars, bénéficie :
- d'une dotation remboursable représentant 90% des fonds
propres tels que définis à l'article
7 du présent décret pour la part de l'investissement
qui ne dépasse pas 10.000 dinars à condition de justifier
dun apport personnel en numéraire ne devant pas être
inférieur à 10% des fonds propres susmentionnés,
- dune dotation remboursable représentant 80% des
fonds propres additionnels afférents à la part de
l'investissement supérieur à 10.000 dinars à
condition de justifier d'un apport personnel en numéraire
ne devant pas être inférieur à 20% des fonds
propres additionnels susindiqués.
Art. 4 bis. Note - Le promoteur du projet dont le coût est supérieur à 50000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéficie :
- d'une dotation remboursable représentant 90 % des fonds propres tels que définis à l'article 7 du présent décret pour la part de l'investissement qui ne dépasse pas 10000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 10 % des fonds propres sus-mentionnés,
- d'une dotation remboursable représentant 80 % des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 10000 dinars et ne dépassant pas 50000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 20 % des fonds propres additionnels sus-indiqués,
- d'une dotation remboursable représentant 60 % des fonds propres additionnels afférents à la part de l'investissement supérieur à 50000 dinars à condition de justifier d'un apport personnel en numéraire ne devant pas être inférieur à 40 % des fonds propres additionnels sus-indiqués.
Art. 4 ter. Note - Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 4 bis du présent décret, les promoteurs appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, bénéficient d’une dotation remboursable représentant 100% des fonds propres, tels que définis à l’article 7 du présent décret, et ce, sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales.
Art. 5. Note - La dotation visée aux articles 3 et 4 ci-dessus est octroyée sans intérêts et est remboursable
dans un délai maximum de 11 ans dont une période de grâce
ne dépassant pas la période du remboursement des crédits
d'investissement contractés auprès des banques pour la
réalisation du projet. La dotation visée aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus est octroyée sans intérêts et est remboursable dans un délai maximum de 11 ans dont une période de grâce ne dépassant pas la période de remboursement des crédits d’investissement contractés auprès des banques pour la réalisation du projet.
Art. 6.
(nouveau) - Le promoteur du projet bénéficie
d'une prime d'investissement égale à 6% du coût
de l'investissement, cette prime est portée à :
21% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,
lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 du décret n°99-483 du 1er mars 199, portant délimitation
des zones d'encouragement au développement régional.
25% du coût de l'investissement fonds de roulement exclu,
lorsque les projets sont implantés dans les zones d'encouragement
du développement régional fixées par l'annexe
1 (bis) du décret n°99-483 du 1er mars 199 susvisé.
Cette prime est octroyée en deux tranches égales
:
50% au commencement de la réalisation du projet,
50% à l'entrée en production du projet.
Le promoteur du projet bénéficie d'une
prime d'investissement égale à 6% du coût de l'investissement,
cette prime est portée à :
La prime est octroyée en deux tranches égales :
* 50% au commencement de la réalisation du projet,
* 50% à l'entrée en production du projet.
Art. 7.
Note - Les avantages prévus par le présent décret ne
sont octroyés qu'aux projets de création et d'extension
dont le schéma de financement comporte des fonds propres représentant
au moins 40% du coût du projet y compris la dotation prévue
aux articles 3 et 4 ci-dessus. Les avantages prévus par le présent décret sont octroyés aux projets de création et d’extension dont
le schéma de financement comporte des fonds propres représentant au moins 40% du coût du projet y compris la dotation
prévue aux articles 3, 4, 4 bis et 4 ter ci-dessus.
Art. 8.
- Les avantages prévus par le présent décret sont
imputés sur le fonds national de promotion de l'artisanat et
des petits métiers ouvert auprès de la Banque Centrale
de Tunisie et accordés dans le cadre des conventions conclues
entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements
bancaires. Ces conventions mettent à la charge des établissements
précités la gestion du fonds national de promotion de
l'artisanat et des petits métiers et prévoient les modalités
d'octroi des avantages, la mise des fonds à la disposition des
bénéficiaires ainsi que les garanties nécessaires
pour le remboursement de ces fonds.
Art. 8.
Bis. - Les dotations budgétaires allouées au
fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers
sont imputées sur les dotations du titre II du budget de l'Etat
inscrites au profit du ministère de la formation professionnelle
et de l'emploi qui est chargé de l'appui et du suivi des projets
des petites entreprises et de leur évaluation.
Art. 9.
- Les conventions actuellement conclues entre le ministre des finances
et les établissements bancaires et relatives à la gestion
du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers
demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des nouvelles
conventions dans le cadre du présent décret.
Art. 10.
- Toutes dispositions antérieures contraires au présent
décret sont abrogées et notamment le décret n°
87-923 du 4 juillet 1987 fixant les modalités et conditions d'octroi
de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits
métiers tel que modifié par les textes subséquents.
Art. 11.
- Les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan
et de développement régional et du tourisme et de l'artisanat
sont chargés, chacun en ce qui je concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la République Tunisienne.