Code d'Incitation aux Investissements
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Abrogé par le décret n° 2008-388 du 11 février 2008 Décret n° 94-814 du 11 avril 1994 Modifié par les décrets |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu la loi n° 81-76 du 9 août 1981, portant création
d'un fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers,
telle que modifiée par l'article 51 de la loi n° 86-106 du
31 décembre 1986 portant loi des finances pour la gestion 1987, Vu l'avis des ministres de l'économie nationale, du plan et du développement régional et du tourisme et de lartisanat, Vu l'avis du tribunal administratif, Décrète : Article premier. - Sont considérées petites entreprises au sens de l'article 47 du code d'incitation aux investissements, les entreprises artisanales telles que définies par l'article 7 de la loi n° 83-106 du 3 décembre 1983 portant statut de l'artisan et qui s'adonnent aux activités de l'artisanat fixées par la liste annexée au décret n° 94-492 du 28 février 1994 fixant les listes des activités relevant des secteurs prévus par les articles 1, 2, 3 et 27 du code d'incitations aux investissements dont la liste est annexée à ce décret. Art. 2. (nouveau). - Les entreprises visées par l'article premier du présent décret dont le coût d'investissement ne dépasse pas 50.000 dinars, fonds de roulement compris, et qui sont promues par des personnes de nationalité tunisienne sous forme d'entreprises individuelles, de sociétés de personnes ou de coopératives, justifiant des qualifications requises et s'engageant à assumer personnellement et à plein temps la responsabilité de la gestion de ces entreprises bénéficient :
Note Second paragraphe ajouté par le décret n° 2005-2024 du 18 juillet 2005 puis abrogé et remplacé par le décret n° 2007-1100 du 7 mai 2007 Art. 3. - Le promoteur du projet dont le coût ne dépasse pas 10.000 dinars y compris le fonds de roulement et qui justifie d'un apport personnel en numéraire égal à 10% au moins des fonds propres visés à l'article 7 du présent décret, bénéficie d'une dotation remboursable ne dépassant pas 90% des fonds propres. Art. 4
(nouveau). - Note Premier modifié par le décret n° 2005-2024 du 18 juillet 2005.
Art. 4 bis. Note Ajouté par le décret n° 2005-2024 du 18 juillet 2005.- Le promoteur du projet dont le coût est supérieur à 50000 dinars y compris le fonds de roulement, bénéficie :
Art. 4 ter. Note Ajouté par l'article premier du décret n° 2007-2035 du 14 août 2007- Nonobstant les dispositions des articles 3, 4 et 4 bis du présent décret, les promoteurs appartenant aux familles nécessiteuses inscrites au registre national de la pauvreté ou aux catégories ayant des besoins spécifiques et qui ne peuvent pas justifier de l’apport personnel en numéraire exigé pour le financement de leurs projets, bénéficient d’une dotation remboursable représentant 100% des fonds propres, tels que définis à l’article 7 du présent décret, et ce, sur la base d’une attestation délivrée à cet effet par le ministère chargé des affaires sociales. Art. 5. Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article 2 du décret n° 2007-2035 du 14 août 2007- Art. 6.
(nouveau) -
La prime est octroyée en deux tranches égales :
Art. 7.
Note Ainsi abrogé et remplacé par l'article 3 du décret n° 2007-2035 du 14 août 2007- Art. 8. - Les avantages prévus par le présent décret sont imputés sur le fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers ouvert auprès de la Banque Centrale de Tunisie et accordés dans le cadre des conventions conclues entre le ministre des finances et un ou plusieurs établissements bancaires. Ces conventions mettent à la charge des établissements précités la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers et prévoient les modalités d'octroi des avantages, la mise des fonds à la disposition des bénéficiaires ainsi que les garanties nécessaires pour le remboursement de ces fonds. Art. 8. Bis. - Les dotations budgétaires allouées au fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers sont imputées sur les dotations du titre II du budget de l'Etat inscrites au profit du ministère de la formation professionnelle et de l'emploi qui est chargé de l'appui et du suivi des projets des petites entreprises et de leur évaluation. Art. 9. - Les conventions actuellement conclues entre le ministre des finances et les établissements bancaires et relatives à la gestion du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers demeurent en vigueur jusqu'à l'établissement des nouvelles conventions dans le cadre du présent décret. Art. 10. - Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées et notamment le décret n° 87-923 du 4 juillet 1987 fixant les modalités et conditions d'octroi de l'aide du fonds national de promotion de l'artisanat et des petits métiers tel que modifié par les textes subséquents. Art. 11. - Les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et de développement régional et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui je concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. |