Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements,
Vu le décret n° 94-427 du 14 février
1994, portant classification des investissements et fixant les conditions
et les modalités d'octroi des encouragements dans le secteur
de l'agriculture et de la pêche et notamment son article 12,
Vu lavis des ministres du développement économique
et des finances,
Vu l'avis du tribunal administratif,
Décrète :
Article premier.
- L'article 12 du décret n° 94-427
du 14 février 1994 susvisé est modifié et complété
comme suit :
Art. 12. nouveau
: Conformément aux dispositions de l'article
33 du code d'incitations aux investissements, les composantes
suivantes dune opération d'investissement des catégories
"A", "B" et "C" peuvent bénéficier
d'une prime d'investissement spécifique globale à l'exclusion
de toute autre prime et dont le taux est fixé comme suit :
- Acquisition de matériel agricole :
- catégorie « A » : 25%
- catégorie « B » et « C » :15%
- Installation de moyens dirrigation permettant léconomie
deau dirrigation :
- catégorie « A » : 60%,
- catégorie « B » : 50%
- catégorie « C » : 40%.
- Opérations de reconnaissance et de prospection deau
:
- en cas de résultat positif : 40%
- en cas de résultat négatif : 70%.
- Irrigation d'appoint des céréales en dehors des
périmètres irrigués : 30%
- Réalisation de travaux de conservation des eaux et du
sol :
- catégorie « A » et « B » : 50%
- catégorie « C » : 30%.
- Multiplication et production de semences : 30%.
- Aménagement des forêts et création de prairies,
de pâturages et de parcours semés et plantation d'arbustes
fourragers et forestiers :
- catégories « A » et « B » : 50%,
- catégorie « C » : 30%.
Le bénéfice des primes spécifiques dinvestissement
prévues par le présent article est soumis à l'obtention
dune décision d'octroi d'avantages conformément
aux dispositions des articles 7, 9 et 11 du présent décret
selon qu'il sagisse, respectivement, dun investissement
de la catégorie "A", "B" et "C".
Art. 2. - Les ministres
du développement économique, des finances et de l'agriculture
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent décret qui sera publié au Journal Officiel
de la Républque.
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