Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-426 du 14 février 1994 portant délimitation des zones dencouragement au développement régional. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 454 Modifié par le décret n° 96-1560 et le décret n° 97-2107 Abrogé par le décret n° 99-483 du 1er mars 1999 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre du plan et du développement régional, Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation
du code d'incitations aux investissements et ses articles 23,
24, 25, Décrète : Article premier. - La liste des zones dencouragement au développement régional pour les activités des industries manufacturières, du tourisme et de certaines activités de services et des projets d'infrastructure et d'équipement collectifs prévus par l'article 23 du code d'incitation aux investissements est fixée en annexes 1 et 2 ci-joints. La liste des zones de reconversion minière pour les activités des industries manufacturières, du tourisme et de certaines activités de services et des projets d'infrastructures et d'équipements collectifs prévus par l'article 23 du code d'incitations aux investissements est fixée en annexes 1 (bis) et 2 (bis) ci-joints. Art. 2. - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret et notamment le décret n° 87-1287 du 17 novembre 1987 portant délimitation des zones de décentralisation industrielle, du décret n° 90-1509 du 17 septembre 1990 fixant la liste des zones touristiques de décentralisation et le décret n° 91-87 du 14 janvier 1991 déterminant les régions sahariennes. Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre dÉtat ministre de l'intérieur, et les ministres des finances, de l'économie nationale, du plan et du développement régional, de l'équipement et de lhabitat, de l'environnement et de l'aménagement du territoire et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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