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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Titre VIII. Des Sanctions et Procédures

Article 80. - Au cas où le vendeur d’un immeuble ou d’un objet meuble protégés ne notifie pas à l’acquéreur l’existence de l’arrêté de protection comme prévue aux articles 34, 56 alinéa 2 du présent code, l’acquéreur peut demander la nullité du contrat.
Quiconque n’aura pas informé le Ministère chargé du Patrimoine de l’aliénation d’un bien immeuble ou d’un bien meuble protégé, est puni d’une amende de 300 D.

Article 81. - Quiconque empêche ou entrave les services compétents d’accomplir leurs missions telles que définies aux articles 12, 21, 33, 36 et 86 du présent code, est puni d’une peine d’emprisonnement de un à 3 mois et d’une amende de 100 à 500 D ou de l’une de ces deux peines.
En cas de non respect des règles prévues aux articles 58 et 59 du ce code, l’autorisation de commerce des objets immobiliers peut être immédiatement retirée à titre provisoire ou définitif.

Article 82. - Toute infraction aux dispositions des articles 54, 55, 61, 74 et 93 du présent code est puni d’une peine d’emprisonnement de 3 à 6 mois et d’une amende allant de 500 à 5000 D ou de l’une de ces deux peines.

Article 83. - Outre les sanctions prévues par l’article 162 du code pénal ceux qui contreviennent aux dispositions des articles 9, 10, 11, 18, 19, 20, 23, 28, 30, 43 et 46 du présent code, seront punis d’une peine d’emprisonnement d’un mois à un an et d’une amende allant de mille à dix mille dinars ou de l’une de ces deux peines.
Est passible des mêmes peine celui qui, volontairement aura autorisé la construction sur un terrain archéologique.
Les auteurs des infractions prévus au présent article sont tenus de remettre en l’état les monuments historiques et les bâtiments endommagés et de réparer les préjudices qui en ont résulté. Les frais découlants des réparations et de la remise en l’état ainsi que des dédommagements sont supportés par les auteurs des infractions
Dans tous les cas où il aura été procédé, sans autorisation, à une construction sur un site archéologique ou culturel ou à l’intérieur d’un secteur sauvegardé, le Gouverneur ou le Président de la Municipalité, selon les cas, sur la demande du Ministre chargé du Patrimoine prend un arrêté de démolition et procède sans délai à son exécution. Ils peuvent, si besoin recourir à la force publique et faire réaliser aux frais de l’auteur de l’infraction tous les travaux nécessaires.
En cas de récidive, sont appliquées les sanctions maximum sus-indiquées.

Article 84. - Seront saisis les outils et matériels utilisés par les auteurs des délits prévus aux articles 81, 82, 83 du présent code ainsi que les objets découverts lors de fouilles non autorisées ou effectuées en contravention aux conditions et remplaçables en matière de fouilles et de sondages.
Peuvent être également saisis tout ou partie des objets mobiliers en possession de l’auteur d’une infraction aux articles 58 et 59.

Article 85. - Outre les sanctions prévues aux articles précédents du présent code, l’auteur d’une infraction ayant causé un préjudice irréparable, est tenu de verser une indemnité équivalente au préjudice subi.

Article 86. - Sont chargés de constater les infractions au présent code les officiers de police judiciaire, les agents des gouvernorats et des municipalités chargées du contrôle des infractions, les agents habilités par le Ministre chargé de la culture parmi les contrôleurs spécialisés dans le patrimoine relevant de l’administration chargée du patrimoine et dûment assermentés conformément aux règlements en vigueur ainsi que les agents habilités par le Ministre chargé de l’Urbanisme parmi le corps des ingénieurs et des techniciens de l’administration.

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