Article 80.
- Au cas où le vendeur dun immeuble ou dun objet
meuble protégés ne notifie pas à lacquéreur
lexistence de larrêté de protection comme prévue
aux articles 34, 56
alinéa 2 du présent code, lacquéreur
peut demander la nullité du contrat.
Quiconque naura pas informé le Ministère chargé
du Patrimoine de laliénation dun bien immeuble ou
dun bien meuble protégé, est puni dune amende
de 300 D.
Article
81. - Quiconque empêche ou entrave les services compétents
daccomplir leurs missions telles que définies aux articles
12, 21,
33, 36
et 86 du présent code, est puni dune
peine demprisonnement de un à 3 mois et dune amende
de 100 Ã 500 D ou de lune de ces deux peines.
En cas de non respect des règles prévues aux articles
58 et 59
du ce code, lautorisation de commerce des objets immobiliers peut
être immédiatement retirée à titre provisoire
ou définitif.
Article 82.
- Toute infraction aux dispositions des articles 54,
55, 61,
74 et 93
du présent code est puni dune peine demprisonnement
de 3 Ã 6 mois et dune amende allant de 500 Ã 5000
D ou de lune de ces deux peines.
Article 83.
- Outre les sanctions prévues par larticle
162 du code pénal ceux qui contreviennent aux dispositions
des articles 9, 10,
11, 18, 19,
20, 23,
28, 30,
43 et 46
du présent code, seront punis dune peine demprisonnement
dun mois à un an et dune amende allant de mille Ã
dix mille dinars ou de lune de ces deux peines.
Est passible des mêmes peine celui qui, volontairement aura autorisé
la construction sur un terrain archéologique.
Les auteurs des infractions prévus au présent article
sont tenus de remettre en létat les monuments historiques
et les bâtiments endommagés et de réparer les préjudices
qui en ont résulté. Les frais découlants des réparations
et de la remise en létat ainsi que des dédommagements
sont supportés par les auteurs des infractions
Dans tous les cas où il aura été procédé,
sans autorisation, Ã une construction sur un site archéologique
ou culturel ou à lintérieur dun secteur sauvegardé,
le Gouverneur ou le Président de la Municipalité, selon
les cas, sur la demande du Ministre chargé du Patrimoine prend
un arrêté de démolition et procède sans délai
à son exécution. Ils peuvent, si besoin recourir Ã
la force publique et faire réaliser aux frais de lauteur
de linfraction tous les travaux nécessaires.
En cas de récidive, sont appliquées les sanctions maximum
sus-indiquées.
Article 84.
- Seront saisis les outils et matériels utilisés par les
auteurs des délits prévus aux articles 81,
82, 83 du présent code ainsi
que les objets découverts lors de fouilles non autorisées
ou effectuées en contravention aux conditions et remplaçables
en matière de fouilles et de sondages.
Peuvent être également saisis tout ou partie des objets
mobiliers en possession de lauteur dune infraction aux articles
58 et 59.
Article 85.
- Outre les sanctions prévues aux articles précédents
du présent code, lauteur dune infraction ayant causé
un préjudice irréparable, est tenu de verser une indemnité
équivalente au préjudice subi.
Article 86.
- Sont chargés de constater les infractions au présent
code les officiers de police judiciaire, les agents des gouvernorats
et des municipalités chargées du contrôle des infractions,
les agents habilités par le Ministre chargé de la culture
parmi les contrôleurs spécialisés dans le patrimoine
relevant de ladministration chargée du patrimoine et dûment
assermentés conformément aux règlements en vigueur
ainsi que les agents habilités par le Ministre chargé
de lUrbanisme parmi le corps des ingénieurs et des techniciens
de ladministration.
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