Code du Patrimoine Archéologique,
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Titre X. Dispositions Transitoires |
Article 93.
- Tout détenteur de biens archéologiques meubles ou immeubles
est tenu, après la promulgation du présent code et dans
un délai dun an à compter de sa date de publication,
den informer les services compétents du Ministre chargé
du Patrimoine en vue de procéder, selon le cas, à leur
protection ou à leur classement. Article 94.
- Peuvent être conservés en dépôt chez des
particuliers, avec la responsabilité et les servitudes qui en
découlent, la totalité ou une partie des vestiges meubles
ou immeubles, trouvés sur le sol ou extraits du sous-sol ou dun
monument archéologique, antérieurement à la promulgation
du présent code. Article 95.
- Les particuliers peuvent détenir ou commercialiser les objets
archéologiques mobiliers légalement importés, sous
réserve de les avoir présentés aux services compétents
du Ministère chargé du Patrimoine dès leur entrée
en Tunisie ou de les avoir déclarés à ces services
dans un délai dune année tel que prévu à
larticle 94 du présent code. Article 96.
- Les commerçants dobjets archéologiques et historiques
munis dune autorisation spéciale en vertu des dispositions
du décret du 8 janvier 1920 relatif aux antiquités antérieures
à la conquête musulmane, peuvent continuer, après
lentrée en vigueur du présent code, à exercer
ce commerce dans les mêmes conditions. Cette autorisation est
retirée doffice, un an après le décès
de son titulaire. Les héritiers ne peuvent pas continuer à
exercer le commerces des objets archéologiques et historiques
après ce délai. Article 97.
- Demeurent, en vigueur, et jusquà dispositions contraires,
les décrets antérieurs au présent code et relatifs
au classement des monuments historiques, des zones protégées
et des sites archéologiques. |