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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des Monuments Historiques
Chapitre Premier. - De la Protection

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Article 26. - Les monuments historiques, au sens de l’article 4 du présent code, font l’objet d’un arrêté de protection pris par le Ministre chargé du Patrimoine sur sa propre initiative ou à l’initiative de toute personne y ayant intérêt et après avis de la Commission Nationale du Patrimoine. L’arrêté de protection peut s’entendre aux abords des monuments historiques qu’ils soient immeubles nus ou bâtir publics ou privés et dont la conservation est nécessaire pour la protection et la sauvegarde de ces monuments.

Article 27. - L’arrêté de protection est notifiée aux propriétaires par le Ministre chargé du Patrimoine. Il est publié au journal Officiel de la République Tunisienne et affichée au siège de la Municipalité du lieu, ou à défaut, au siège de Gouvernorat.
Le Ministère chargé du patrimoine procédera à l’apposition d’une plaque indiquant que l’immeuble est un monument historique protégé.
Au cas où l’immeuble est immatriculé, l’arrêté de protection sera inscrit sur le titre foncier, à la demande des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.
Dans le cas contraire le Ministère chargé du Patrimoine agira aux lieux et places des propriétaires pour en demander l’immatriculation.

Article 28. - Les immeubles protégés ne peuvent faire l’objet de travaux de restauration, de réparation, de modification d’adjonction ou de reconstruction sans l’obtention de l’autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine.
Il est interdit également de démolir, en partie ou en totalité les immeubles protégés, et d’en prélever des éléments.
A cas ou l’immeuble protégé menace ruine les autorités compétentes sont tenues d’en informer le Ministre chargé du Patrimoine.
En attendant les mesures à prendre, il est interdit d’entreprendre tout acte entravant la démolition totale ou partielle de l’immeuble ou sa transformation, à l’exception des travaux de consolidation nécessaires effectués par le propriétaire pour prévenir tout danger imminent.

Article 29. - L’installation et la pose d’enseignes publicitaires sont interdites sur les monuments protégés ou à leurs abords.

Article 30. - Les travaux d’infrastructure ci-après indiqués projetés sur les monuments historiques ou à leurs abords sont soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine : l’installation de réseaux électriques et téléphoniques, des conduites de gaz, d’eau potable et d’assainissement, des voies de communication et de télécommunication, et tous travaux susceptibles de défigurer l’aspect extérieur de l’immeuble.

Article 31. - Le partage ou le lotissement des monuments protégés sont interdits sauf autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine.

Article 32. - L’administration n’a pas donné suite à la demande d’autorisation dans un délai de quatre mois à compter de la date de la réception de la demande, les travaux sont réputés autorisés.

Article 33. - Les travaux indiqués aux articles 28, 30 et 31 du présent code seront exécutés sous la responsabilité des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine dans le cas ou le propriétaire bénéficie de subventions ou d’exonérations fiscales, et sous leur contrôle dans les autres cas.

Article 34. - Les effets de l’arrêté de protection suivent l’immeuble protégé en quelques mains qu’il passe.
Quiconque aliène un immeuble protégé est tenu d’informer l’acquéreur de l’existence de l’arrêté de protection.
Toute aliénation d’un immeuble protégé doit être notifiée au Ministre chargé du Patrimoine dans un délai de 15 jours.

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