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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VI. Des Fouilles et des Découvertes
Chapitre II. - Des découvertes maritimes

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Article 73. - Les biens archéologiques, meubles ou immeubles découverts dans les eaux intérieures ou les eaux térritoriales, ou les eaux territoires sont considérées propriété de l’État.

Article 74. - Outre les dispositions de la loi n° 89-21 du 22 février 1989 relative aux épaves maritimes, tout auteur d’une découverte de biens archéologiques maritimes est tenu de les laisser en place, de ne leur causer aucun dommage, de n’y apporter aucune altération et d’en déclarer immédiatement l’existence aux services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou aux autorités territoriales les plus proches afin qu’elles en informent à leur tour les services concernés et ce dans un délai ne dépassant pas cinq jour à compter de la date de sa découverte.
Quiconque aura, de manière fortuite, prélevé de la mer, un bien archéologique est tenu d’en informer dans les mêmes délais les autorités portuaires les plus proches et de le leur remettre afin qu’à leur tour elles le délivrent aux services compétents du Ministère chargé du Patrimoine. A cet effet il est dressé, un procès-verbal dont une copie sera remise à l’auteur de la découverte.
L’auteur d’une découverte a droit à une récompense fixée conformément aux dispositions prévues à l’alinéa 2 de l’article 60 du présent code.

Article 75. - Toute investigation ayant pour but la découverte de biens archéologiques et historiques maritimes est interdite sauf autorisation délivrée par le Ministre chargé du Patrimoine.
L’autorisation fixera les conditions d’exécution des opérations de la recherche conformément aux dispositions du présent code.

Article 76. - En cas de danger menaçant les biens archéologiques maritimes, les services compétents peuvent prendre toutes les mesures préventives et urgentes qu’ils jugent nécessaires.

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