Article 87.
- Les propriétaires possesseurs ou occupants dimmeubles
situés dans un site culturel ou un secteur sauvegardé,
ne peuvent interdire aux agents cités à larticle
86 de ce code la visite des lieux ou linspection des travaux.
Le propriétaire dun monuments historiques ou son exploitant
ne peut interdire aux personnes habilités par le Ministre chargé
du Patrimoine laccès, la visite des lieux ou le contrôle
des travaux en cours dans le monument.
Les agents en question peuvent à tous moments, visiter les fouilles
et photographier les éléments qui présentent intérêt
archéologique. Ils ont également le droit de visiter les
chantiers publics ou privés qui se trouvent dans des zones archéologiques.
Toutefois pour accéder aux lieux dhabitation et leurs dépendances
les agents suscités sont tenus de se conformer aux dispositions
prévues par le code des procédures pénales.
Article 88.
- LÉtat a le droit dexproprier pour causé
dutilité publique les monuments historiques classés.
Contrairement aux dispositions de la loi 76-85 du 11 Août 1976
relative à la révision de la législation sur lexpropriation
pour cause dutilité publique, notamment les articles 4,
5, 6 et 7, les coûts dacquisition des immeubles bâtis
ou non, sont évalués compte tenu des usages auxquels ces
immeubles sont destinés ainsi que des servitudes consécutives
à leur classement ou à leur protection.
Article
89. - LÉtat bénéficie dun droit
de priorité Ã lachat de tout monument historique
classé ou protégé dans les mêmes conditions
et suivant les mêmes procédures que celles fixées
par la loi 73-21 du 14 avril 1973 relative à laménagement
des zones touristiques, industrielles, et dhabitation.
Article 90.
- Le propriétaire ou lexploitant dun monument historique
protégé est tenu dassurer son entretien et son maintien
en bon état de conservation.
Les administrations de lÉtat, les collectivités
publiques, les établissements publics et privés, les propriétaires,
les détenteurs et les dépositaires qui ont à leur
charge des unités ou des collections protégées
sont tenus dassurer leur gardiennage et leur maintien en bon état
de conservation.
Article 91.
- Sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne,
la liste des monuments historique meubles et immeubles protégés
ou classés, ainsi que les listes des secteurs sauvegardés
et des sites culturels. Ces listes sont révisées et republiées
tous les cinq ans.
Article 92.
- En cas de perte dun monument historique immeuble ou dobjets
meubles ou lorsque lintérêt ayant justifié
leur protection ou leur classement est éteint, il est procédé
à la levée de la mesure de projection ou lors de leur
protection ou de leur classement.
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