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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Titre IX. Dispositions Diverses

Article 87. - Les propriétaires possesseurs ou occupants d’immeubles situés dans un site culturel ou un secteur sauvegardé, ne peuvent interdire aux agents cités à l’article 86 de ce code la visite des lieux ou l’inspection des travaux.
Le propriétaire d’un monuments historiques ou son exploitant ne peut interdire aux personnes habilités par le Ministre chargé du Patrimoine l’accès, la visite des lieux ou le contrôle des travaux en cours dans le monument.
Les agents en question peuvent à tous moments, visiter les fouilles et photographier les éléments qui présentent intérêt archéologique. Ils ont également le droit de visiter les chantiers publics ou privés qui se trouvent dans des zones archéologiques.
Toutefois pour accéder aux lieux d’habitation et leurs dépendances les agents suscités sont tenus de se conformer aux dispositions prévues par le code des procédures pénales.

Article 88. - L’État a le droit d’exproprier pour causé d’utilité publique les monuments historiques classés.
Contrairement aux dispositions de la loi 76-85 du 11 Août 1976 relative à la révision de la législation sur l’expropriation pour cause d’utilité publique, notamment les articles 4, 5, 6 et 7, les coûts d’acquisition des immeubles bâtis ou non, sont évalués compte tenu des usages auxquels ces immeubles sont destinés ainsi que des servitudes consécutives à leur classement ou à leur protection.

Article 89. - L’État bénéficie d’un droit de priorité à l’achat de tout monument historique classé ou protégé dans les mêmes conditions et suivant les mêmes procédures que celles fixées par la loi 73-21 du 14 avril 1973 relative à l’aménagement des zones touristiques, industrielles, et d’habitation.

Article 90. - Le propriétaire ou l’exploitant d’un monument historique protégé est tenu d’assurer son entretien et son maintien en bon état de conservation.
Les administrations de l’État, les collectivités publiques, les établissements publics et privés, les propriétaires, les détenteurs et les dépositaires qui ont à leur charge des unités ou des collections protégées sont tenus d’assurer leur gardiennage et leur maintien en bon état de conservation.

Article 91. - Sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne, la liste des monuments historique meubles et immeubles protégés ou classés, ainsi que les listes des secteurs sauvegardés et des sites culturels. Ces listes sont révisées et republiées tous les cinq ans.

Article 92. - En cas de perte d’un monument historique immeuble ou d’objets meubles ou lorsque l’intérêt ayant justifié leur protection ou leur classement est éteint, il est procédé à la levée de la mesure de projection ou lors de leur protection ou de leur classement.

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