Code du Patrimoine Archéologique,
Historique et des Arts Traditionnels Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Titre IX. Dispositions Diverses |
Article 87.
- Les propriétaires possesseurs ou occupants dimmeubles
situés dans un site culturel ou un secteur sauvegardé,
ne peuvent interdire aux agents cités à larticle
86 de ce code la visite des lieux ou linspection des travaux.
Article 88.
- LÉtat a le droit dexproprier pour causé
dutilité publique les monuments historiques classés. Article
89. - LÉtat bénéficie dun droit
de priorité à lachat de tout monument historique
classé ou protégé dans les mêmes conditions
et suivant les mêmes procédures que celles fixées
par la loi 73-21 du 14 avril 1973 relative à laménagement
des zones touristiques, industrielles, et dhabitation. Article 90.
- Le propriétaire ou lexploitant dun monument historique
protégé est tenu dassurer son entretien et son maintien
en bon état de conservation. Article 91.
- Sont publiées au Journal Officiel de la République Tunisienne,
la liste des monuments historique meubles et immeubles protégés
ou classés, ainsi que les listes des secteurs sauvegardés
et des sites culturels. Ces listes sont révisées et republiées
tous les cinq ans. Article 92.
- En cas de perte dun monument historique immeuble ou dobjets
meubles ou lorsque lintérêt ayant justifié
leur protection ou leur classement est éteint, il est procédé
à la levée de la mesure de projection ou lors de leur
protection ou de leur classement. |