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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Le droit tunisien en libre accès

Titre VI. Des Fouilles et des Découvertes
Chapitre Premier. - Des fouilles et Des Découvertes Terrestre

Le droit tunisien en libre accès

Article 60. - Le propriétaire d’un terrain n’a pas de droit d’y entreprendre des fouilles. Il n’a pas le droit de revendiquer la propriété de ce qui peut être découvert comme vestiges sur le sol ou en sous-sol de son terrain.
Il ne peut en outre en revendiquer le bénéfice.
Nonobstant les dispositions de l’article 25 du code des droits réels, l’auteur d’une découverte fortuite ainsi que le propriétaire du terrain où a eu lieu la découverte recevront une récompense qui sera fixée par une commission technique dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixée par décret et ce au cas ou ils déclarent leur découverte auprès des services compétents du ministère chargé du patrimoine.

Article 61. - Nul ne peut sans autorisation préalable des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine procéder sur sa propriété ou sur celle d’autrui à des fouilles dont le but est de rechercher des vestiges mobiliers ou immobiliers. Ne peuvent être autorisés à effectuer des opérations de fouilles et de sondages que les chercheurs, archéologues, spécialistes qui attestent de leur compétence et de leur expérience dans le domaine.

* Article 62. - Les fouilles et les sondages sont entreprise par les parties autorisées sous leur responsabilité, conformément aux règles et conditions prescrites par l’autorisation, et sous le contrôle des services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.
La partie autorisée, est tenue, lorsque il y a une découverte de biens mobiliers d’en informer immédiatement les dits services qui procèdent à leur enregistrement et de prendre toutes les mesures nécessaires à la conservation.
Au cas ou les opérations de fouille et de sondage n’ont été effectuées en conformité avec les prescriptions de l’autorisation ou en cas de non respect des délais de déclaration des découvertes, les autorisés compétentes peuvent procéder, suivant le cas, au retrait provisoire ou définitif de l’autorisation.

Article 63. - Les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine procèdent, au titre de l’utilité publique, sur tout terrain leur appartenant ou appartenant à autrui, aux opérations de fouilles et de sondages dans le but de découvrir les vestiges de civilisations préhistoriques et historiques.
Le Ministre chargé du Patrimoine peut déclarer par arrêté le caractère d’utilité publique des fouilles et des sondages à effectuer nécessairement sur les terrains.
Il peut, en outre, autoriser les services compétents relevant de son Ministère à occuper les lieux provisoirement pour une période n’excédant pas cinq ans.

Article 64. - A la fin des travaux de fouilles et de sondages et en l’absence d’intérêt pour la conservation des objets immeubles mis à jour, les terrains doivent être rétrocédés à leur propriétaire dans leur état d’origine.

Article 65. - S’il s’avère nécessaire pour le dit service de conserver au titre de l’utilité publique les dites découvertes, le Ministre chargé du Patrimoine prononce par arrêté leur protection au titre de monuments historiques ainsi que la protection du terrain où il se trouve ou leurs abords et ce conformément aux dispositions du Titre IV relatif à la protection des monuments historiques.
L’arrêté fixe le lieu de vestiges découverts, la superficie des terrains qui les abritent ou celle de leurs abords qui requièrent protection.

Article 66. - En cas de dangers imminents menaçant les découvertes archéologiques, le Ministre chargé du Patrimoine entame les procédures nécessaires à leur classement et prend les mesures d’urgence conformément aux articles 42, 43 et 44 du présent code.

Article 67. - Une indemnité est due au propriétaire du terrain, s’il résulte des travaux de fouilles et de sondages ont causé à des édifices dont la construction est régulièrement autorisées, un dommage matériel et certains ou entrave à l’exploitation normale du terrain.
La demande d’indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir aux autorités compétentes dans un délai maximum de trois mois à compter de la date à laquelle a été notifiée au propriétaire la fin des travaux.

Article 68. - En cas de découvertes fortuites de vestiges meubles ou immeubles, concernant des époques préhistoriques ou historiques, ou concernant les arts ou les traditions, l’auteur de la découverte est tenu d’en informer immédiatement les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou les autorités territoriales les plus proches afin qu’à leur tour, elles en informent les services concernés et ce dans un délai ne dépassant pas les cinq jours.
Les autorités compétentes prennent toutes les mesures nécessaires à la conservation de ces vestiges. Les dites autorités veilleront, elles-mêmes, si nécessaire, à la supervision des travaux en cours.

Article 69. - Le Ministre chargé du Patrimoine ou les services compétents relevant de son Ministère peuvent à titre préventif, ordonner l’arrêté des travaux en cours à condition que cet arrêté ne dépasse pas une période de six mois durant laquelle sont interdits de manière absolue tous types de travaux à l’exception de ceux expressément permis par le Ministre.

Article 70. - Si la poursuite des recherches archéologiques revêt un caractère d’utilité publique, les fouilles ne peuvent être poursuivies que par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine ou sous leurs responsabilités directes, et ce, conformément aux conditions définies à l’article 62 du présent code.

Article 71. - Les biens mobiliers ou immobiliers découverts lors de fouilles archéologiques effectuées selon les conditions définies aux articles 62 et 63 du présent code ou découverts conformément aux conditions définies à l’article 68 du présent code, peuvent faire l’objet d’une protection au titre de monuments historiques.

Article 72. - Les droits scientifiques des auteurs de découvertes archéologiques sont garantis et déterminés par arrêté du Ministre chargé du patrimoine.

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