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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des Monuments Historiques
Chapitre III. - Des abords des monuments historiques

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Article 45. - Les immeubles nus ou bâtis, publics ou privés se trouvant dans un rayon de deux cents (200) mètres aux abords d’un monument protégé ou classé sont soumis aux dispositions particulières prévues aux articles 26 à 44 du présent code.

Article 46. - Aucun type de travaux aux abords des monuments historiques ne peut être entrepris, sauf après autorisation préalable du Ministre chargé du Patrimoine et ce conformément aux procédures prévues aux articles 28 et 32.

Article 47. - Il est procédé, si nécessaire, à l’extension de la zone des abords d’un monument historique au moyen de l’arrêté de protection ou du décret de classement du monument concerné et ce après avis de la Commission Nationale du Patrimoine

Article 48. - Les services compétents relevant des Ministères chargés de l’aménagement urbain et du tourisme sont tenus de consulter le Ministère ou classés dans les plans directeurs d’urbanisme, dans les plans d’aménagement urbain et d’aménagement touristique et toutes les fois que les dits plans font l’objet de révision.
Le Ministère chargé du Patrimoine peut introduire des mesures préventives relatives aux zones se trouvant aux abords des monuments historiques.

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