Jurisite Tunisie: Avertissement!!!!
Section PrécédanteRetour au SommaireSection Suivante
Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

Copyright Jurisite Tunisie© 2001-
Le droit tunisien en libre accès

Titre IV. - Des Monuments Historiques
Chapitre II. - Du Classement

Le droit tunisien en libre accès

Article 35. - Lorsque le monument historique, immeuble construit ou non, public ou privé, est en état de péril ou lorsque sans occupation ou sans utilisation sont incompatibles avec sa protection il fait l’objet d’un décret de classement.

Article 36. - Le Ministre chargé du Patrimoine notifie au propriétaire son intention de classer le monument et lui demande de permettre aux services compétents du Ministère chargé du patrimoine l’accès au monument et l’accomplissement des études techniques nécessaires à la constitution du dossier de classement.
Le propriétaire peut présenter ses observations et propositions à la Commission Nationale du Patrimoine dans un délai d’un mois à compter de la date de notification.
En cas de refus de sa part de permettre lesdits services d’accomplir lesdites opérations, il y sera obligé par voie d’ordonnance sur requête prononcée par le juge cantonal du lieu de l’immeuble.

Article 37. - Les monuments classés sont soumis en leur qualité de monuments historiques aux dispositions des articles 28 à 34 du présent code.

Article 38. - Le décret de classement comporte la participation financière de l’État aux travaux de conservation du monument. Les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine fixent, au cas par cas, le taux de cette participation dans une proportion ne dépassant pas les 50% du coût des travaux.
Ces travaux seront notifiés au propriétaire qui sera tenu de les entreprendre dans un délai maximum de trois mois.
A l’expiration des délais prescrits et en cas de refus du propriétaire le Ministre chargé du Patrimoine le met en demeure d’entreprendre les travaux dans un délai de quinze jours.
Au cas où les dits travaux n’ont pas été réalisés, le Ministre chargé du Patrimoine autorise leur exécution d’office par les services compétents à charge de remboursement des frais par le propriétaire dans les proportions qui lui incombent.

Article 39. - Le propriétaire qui se trouve dans l’impossibilité d’entreprendre des travaux prescrits, peuvent proposer à l’État d’acquérir soit à l’amiable soit par voie d’expropriation pour cause d’utilité publique, les immeubles concernés.

Article 40. - En cas d’opposition du propriétaire à l’exécution des travaux prescrits à l’article 38, le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrêté ordonnant l’exécution des travaux avec occupation temporaire des immeubles concernés à condition que cette n’excède pas une année.

Article 41. - Lorsque l’immeuble est affecté à des utilisations contraires aux exigences de la sauvegarde et de la conservation sans préjudice des mesures d’urgence et des sanctions applicables, le ministre chargé du patrimoine peut aviser le propriétaire des modifications qu’il est nécessaire d’introduire ou des utilisations auxquelles il est nécessaire d'y mettre fin.

Article 42. - Lorsqu’un immeuble, nu ou bâtir dont la conservation présente du point de vue de l’histoire, de la science, de l’archéologie, des arts ou des traditions, une utilité publique, est exposé à un danger certain nécessitant une intervention urgente, le Ministre chargé du Patrimoine peut prendre un arrêté préventif en vue d’éviter les menaces de ruine de démolition ou d’altération profonde.
Il peut également ordonner la suspension des travaux portant atteinte à l’entité même de l’immeuble, à ses éléments décoratifs ou à son interdite d’origine.
Le dit arrêté sera notifié au propriétaire ou à l’occupant.

Article 43. - Les zones ne se trouvant dans un rayon de deux cent mètre autour des monuments historiques protégés ou classés et comprenant des biens immeubles bâtis ou non publics ou privés obéissent aux prescriptions expresses délivrées par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.
La demande d’autorisation est adressée aux dits services et il y est fait application des articles 28 à 34 du chapitre II.

Article 44. - Le Ministre chargé du Patrimoine est tenu de prendre un arrêté de protection dans un délai maximum de quatre mois.
Dans les mêmes délais et lorsque l’état de l’immeuble, son mode d’occupation ou son utilisation le justifient, le Ministre entame la procédure de classement. Le classement est prononcé dans un délai maximum de deux mois à compter de la date de déclenchement de la procédure de classement.

Le droit tunisien en libre accès

/ Nouvelles / Codes et lois en texte intégral / Les forums / Le blog (archives) / Thèses (archives) / Doctrine (archives) / Lu pour vous (archives) / Index et taux / Calculateurs / Partages de successions / Carte du site / Qui sommes-nous ? / Nous contacter / Vos commentaires