Article 56.
- A lintérieur des frontières nationales les biens
meubles protégés appartenant à des particuliers
peuvent faire lobjet daliénation.
Le propriétaire des biens meubles protégés est
tenu dinformer lacquéreur de leffet de larrêté
e protection et dinformer les services compétents du Ministère
chargé du Patrimoine de son intention daliéner dits
biens.
Article 57.
- Il est interdit dexporter les biens meubles protégés
hors du territoire national. Lexportation temporaire est soumise
à lautorisation du Ministre chargé du Patrimoine.
Tout bien meuble protégé qui, sans autorisation du Ministre
chargé du Patrimoine, a fait lobjet dune tentative
dexportation à lextérieur des frontières
nationales est confisqué. Le bien meuble est alors affecté
à lÉtat sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article
58. - Le commerces des biens meubles archéologiques et historiques
protégés et autres est soumis à lautorisation
du Ministre chargé du Patrimoine, lautorisation est renouvelable
tous les deux ans. Lautorisation ne donne droit à son bénéficiaire
dexercer ce commerce que dans les lieux qui y sont indiqués.
Les sociétés spécialisées dans le dit commerce
sont tenues, lors de la demande dautorisation, de présenter
par lintermédiaire du mandataire, le statut de la société,
ainsi que les noms et adresse associés.
Article 59.
- Tout commerçant dobjets archéologiques et historiques
doit tenir un registre numéroté sur lequel sont portées
toutes les opérations dachats et de ventes des objets archéologiques
et historiques avec mention de lidentité du vendeur ou
de lacquéreur, de leurs adresses ainsi que la description
précise des objets archéologiques et historiques concernés.
Le commerçant dobjets archéologiques et historiques
doit présenter le dit registre toutes les fois que la demande
lui en est faite par les services compétents du Ministère
chargé du Patrimoine.
Il doit, en outre, permettre aux dits services deffectuer les
expertises et le contrôle des objets on sa possession.
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