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Législation-Tunisie
Code du Patrimoine Archéologique,
H
istorique et des Arts Traditionnels

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Le droit tunisien en libre accès

Titre V. - Sans Titre
Chapitre II. - De l’aliénation des objets meubles et de la commercialisation des objets archéologiques et historiques

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Article 56. - A l’intérieur des frontières nationales les biens meubles protégés appartenant à des particuliers peuvent faire l’objet d’aliénation.
Le propriétaire des biens meubles protégés est tenu d’informer l’acquéreur de l’effet de l’arrêté e protection et d’informer les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine de son intention d’aliéner dits biens.

Article 57. - Il est interdit d’exporter les biens meubles protégés hors du territoire national. L’exportation temporaire est soumise à l’autorisation du Ministre chargé du Patrimoine.
Tout bien meuble protégé qui, sans autorisation du Ministre chargé du Patrimoine, a fait l’objet d’une tentative d’exportation à l’extérieur des frontières nationales est confisqué. Le bien meuble est alors affecté à l’État sans préjudice des poursuites judiciaires.

Article 58. - Le commerces des biens meubles archéologiques et historiques protégés et autres est soumis à l’autorisation du Ministre chargé du Patrimoine, l’autorisation est renouvelable tous les deux ans. L’autorisation ne donne droit à son bénéficiaire d’exercer ce commerce que dans les lieux qui y sont indiqués.
Les sociétés spécialisées dans le dit commerce sont tenues, lors de la demande d’autorisation, de présenter par l’intermédiaire du mandataire, le statut de la société, ainsi que les noms et adresse associés.

Article 59. - Tout commerçant d’objets archéologiques et historiques doit tenir un registre numéroté sur lequel sont portées toutes les opérations d’achats et de ventes des objets archéologiques et historiques avec mention de l’identité du vendeur ou de l’acquéreur, de leurs adresses ainsi que la description précise des objets archéologiques et historiques concernés.
Le commerçant d’objets archéologiques et historiques doit présenter le dit registre toutes les fois que la demande lui en est faite par les services compétents du Ministère chargé du Patrimoine.
Il doit, en outre, permettre aux dits services d’effectuer les expertises et le contrôle des objets on sa possession.

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