Art. 39.
Note - Les investissements réalisés par les entreprises industrielle
et les entreprises agricoles et de pêche et permettant par le
biais d'un effort d'intégration locale la maîtrise ou le
développement de la technologie ou une amélioration de
la productivité, donnent lieu au bénéfice Les investissements réalisés par les entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au bénéfice de la
prise en charge totale ou partielle par l'État des dépenses
de formation du personnel dans ce but.
Les conditions et modalités doctroi de cet avantage sont
fixées par décret.
Art. 40. - Les investissements réalisés
par les entreprises dans le but dassurer une économie dénergie
telle que stipulée par la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990
relative à la maîtrise de lénergie donnent
lieu au bénéfice dune prime spécifique dont
le montant et les modalités doctroi sont fixées
par décret.
Art. 41.
NouveauNote
- Les investissements
visant à réaliser des économies dénergie
et à développer la recherche, la production et la commercialisation
des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent
lieu :
- au bénéfice de l'exonération des droits de
douane,
- l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur
ajoutée pour des équipements importés nayant
pas de similaires fabriqués localement,
- et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre
des biens déquipements et matériels acquis localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixés
par décret.
Art. 42.
27 - Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement
par les entreprises opérant dans les secteurs de lindustrie,
de lagriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice Les investissements réalisés dans les domaines de recherche – développement par les entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au bénéfice:
- de lexonération des droits de douane et des taxes
deffet équivalent, de la suspension de la taxe sur la
valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements
importés qui nont pas de similaires fabriqués
localement et qui sont nécessaires à la réalisation
de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur
ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées
par décret;
- dune prime dont le montant et les modalités doctroi
sont fixés par décret.
Art. 42
bis. - Note
Les investissements
visant à réaliser l'économie d'eau dans les différents
secteurs, à l'exception du secteur agricole, et les investissements
permettant le développement de la recherche de ressources en
eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément
à la législation en vigueur, et les activités d'audit
des eaux donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique
globale dont le taux, les conditions et les modalités d'octroi
sont prévus par décret.
Art. 43.
- En vue daméliorer lencadrement des entreprises
et dassurer une meilleure utilisation de leurs capacités
de production, lÉtat prend en charge, durant une période
de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal
de sécurité sociale pour les salaires versés aux
:
- équipes de travail nouvellement créées et
qui viennent sajouter à la première équipe
pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu
continu,
- aux agents de nationalité tunisienne titulaires dun
diplôme de lenseignement supérieur délivré
au terme dune scolarité dont la durée est au moins
égale à quatre années après le baccalauréat
ou dun diplôme équivalent, et recrutés par
les entreprises opérant dans les secteurs de lindustrie,
de lagriculture et de la pêche ainsi que dans les services
dont la liste est fixée par décret,
et ce à compter de la date de recrutement de lagent pour
la première fois.
Les modalités doctroi des avantages prévus par
le présent article sont fixées par décret.
Art. 43.
bis -
Note Nonobstant les dispositions de l'article
43, paragraphe 2, du présent code et en vue d'améliorer
l'encadrement et d'encourager l'emploi des diplômés de
l'enseignement supérieur, les entreprises du secteur privé
opérant dans les activités relevant des secteurs prévus
à l'article premier du présent
code peuvent bénéficier, durant une période de
cinq ans, de la prise en charge par l'État de la contribution
patronale au régime légal de sécurité sociale
pour des salaires versés au titre des nouveaux recrutements des
agents de nationalité tunisienne, titulaire d'un diplôme
de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une
scolarité égale au moins à deux années après
le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce
à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première
fois.
Les conditions et les modalités d'octroi de cet avantage ainsi
que la période durant laquelle les recrutements doivent être
réalisés pour ouvrir droit au bénéfice des
dispositions du présent article, sont fixés par décret.
Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 43 du présent code, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs prévus par l'article premier du présent code peuvent bénéficier, durant une période de 7 ans, de la prise en charge par l'État d'une quote part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale relative aux salaires versés au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité de deux années au moins après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.
Le taux de la prise en charge par l'État visée au paragraphe premier du présent article est fixé comme suit :
Année concernée par la prise en charge par l'État à partir de la date de recrutement |
Quote part de la prise en charge par l'État |
La première et la deuxième année |
100% |
Troisième année |
85% |
Quatrième année |
70% |
Cinquième année |
55% |
Sixième année |
40% |
Septième année |
25% |
Bénéficient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectués durant la période allant du premier janvier 2005 au 31 décembre 2009.
Les modalités et les procédures d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.
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