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Législation-Tunisie
Code d'Incitation aux Investissements
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width="14" TITRE VII : La promotion de la technologie et de la recherche-développement

Art. 39. Note - Les investissements réalisés par les entreprises industrielle et les entreprises agricoles et de pêche et permettant par le biais d'un effort d'intégration locale la maîtrise ou le développement de la technologie ou une amélioration de la productivité, donnent lieu au bénéfice Les investissements réalisés par les entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au bénéfice de la prise en charge totale ou partielle par l'État des dépenses de formation du personnel dans ce but.

Les conditions et modalités d’octroi de cet avantage sont fixées par décret.

Art. 40. - Les investissements réalisés par les entreprises dans le but d’assurer une économie d’énergie telle que stipulée par la loi n° 90-62 du 24 juillet 1990 relative à la maîtrise de l’énergie donnent lieu au bénéfice d’une prime spécifique dont le montant et les modalités d’octroi sont fixées par décret.

Art. 41. NouveauNote - Les investissements visant à réaliser des économies d’énergie et à développer la recherche, la production et la commercialisation des énergies renouvelables et de la géothermie, donnent lieu :

  • au bénéfice de l'exonération des droits de douane,
  • l'application d'un taux de 10% au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour des équipements importés n’ayant pas de similaires fabriqués localement,
  • et la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des biens d’équipements et matériels acquis localement.

Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixés par décret.

Art. 42. 27 - Les investissements réalisés dans le domaine de la recherche-développement par les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche donnent lieu au bénéfice Les investissements réalisés dans les domaines de recherche – développement par les entreprises dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture, de la pêche et certaines activités de services dont la liste est fixée par décret, donnent lieu au bénéfice:

  1. de l’exonération des droits de douane et des taxes d’effet équivalent, de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée et du droit de consommation au titre des équipements importés qui n’ont pas de similaires fabriqués localement et qui sont nécessaires à la réalisation de ces investissements, et de la suspension de la taxe sur la valeur ajoutée sur les équipements fabriqués localement.
    Les conditions du bénéfice de cet avantage sont fixées par décret;
  2. d’une prime dont le montant et les modalités d’octroi sont fixés par décret.

Art. 42 bis. - Note Les investissements visant à réaliser l'économie d'eau dans les différents secteurs, à l'exception du secteur agricole, et les investissements permettant le développement de la recherche de ressources en eau non traditionnelles, leur production et leur exploitation conformément à la législation en vigueur, et les activités d'audit des eaux donnent lieu au bénéfice d'une prime spécifique globale dont le taux, les conditions et les modalités d'octroi sont prévus par décret.

Art. 43. - En vue d’améliorer l’encadrement des entreprises et d’assurer une meilleure utilisation de leurs capacités de production, l’État prend en charge, durant une période de cinq ans, 50% de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour les salaires versés aux :

  1. équipes de travail nouvellement créées et qui viennent s’ajouter à la première équipe pour les entreprises industrielles ne fonctionnant pas à feu continu,
  2. aux agents de nationalité tunisienne titulaires d’un diplôme de l’enseignement supérieur délivré au terme d’une scolarité dont la durée est au moins égale à quatre années après le baccalauréat ou d’un diplôme équivalent, et recrutés par les entreprises opérant dans les secteurs de l’industrie, de l’agriculture et de la pêche ainsi que dans les services dont la liste est fixée par décret, et ce à compter de la date de recrutement de l’agent pour la première fois.

Les modalités d’octroi des avantages prévus par le présent article sont fixées par décret.

Art. 43. bis -
Note Nonobstant les dispositions de l'article 43, paragraphe 2, du présent code et en vue d'améliorer l'encadrement et d'encourager l'emploi des diplômés de l'enseignement supérieur, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs prévus à l'article premier du présent code peuvent bénéficier, durant une période de cinq ans, de la prise en charge par l'État de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale pour des salaires versés au titre des nouveaux recrutements des agents de nationalité tunisienne, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité égale au moins à deux années après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.
Les conditions et les modalités d'octroi de cet avantage ainsi que la période durant laquelle les recrutements doivent être réalisés pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions du présent article, sont fixés par décret.

Nonobstant les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 43 du présent code, les entreprises du secteur privé opérant dans les activités relevant des secteurs prévus par l'article premier du présent code peuvent bénéficier, durant une période de 7 ans, de la prise en charge par l'État d'une quote part de la contribution patronale au régime légal de sécurité sociale relative aux salaires versés au titre des nouveaux recrutements d'agents de nationalité tunisienne, titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur délivré au terme d'une scolarité de deux années au moins après le baccalauréat ou d'un diplôme équivalent, et ce, à compter de la date de recrutement de l'agent pour la première fois.
Le taux de la prise en charge par l'État visée au paragraphe premier du présent article est fixé comme suit :

Année concernée par la prise en charge par l'État à partir de la date de recrutement Quote part de la prise en charge par l'État
La première et la deuxième année
100%
Troisième année
85%
Quatrième année
70%
Cinquième année
55%
Sixième année
40%
Septième année
25%

Bénéficient de cet avantage, les nouveaux recrutements effectués durant la période allant du premier janvier 2005 au 31 décembre 2009.
Les modalités et les procédures d'application des dispositions du présent article sont fixées par décret.

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