Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 93-2542 du 27 décembre 1993, portant composition, organisation et modes de fonctionnement de la Commission Supérieure des Investissements. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 2 du 7 janvier 1994, page 12 |
Le Président de la République, Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993 portant promulgation
du code des incitations aux investissements, Décrète : Article premier. - La commission supérieure des Investissements prévue à l'article 52 du code des incitations aux investissements est composée comme suit :
Le ministre concerné par le dossier soumis participe aux travaux de la commission supérieure. Le président de la commission peur inviter toute personne dont l'avis peut être utile selon la nature de la question et du dossier soumis. Art. 2. - La commission supérieure des investissements se réunit sur convocation de son président et émet son avis sur les questions lui ayant été soumises et qui sont fixées par les articles 3, 52 et 53 du code des incitations aux investissements. Art. 3. - Le secrétariat de la commission est assuré par les services compétents du Premier ministère. Art. 4. - Toutes les dispositions antérieures contraires sont abrogées et notamment les articles 15 à 25 du décret n° 70-275 du 17 août 1970 fixant l'organisation et les modes de fonctionnement de la commission des investissements et les articles de 1 à 3 du décret n° 73-19 du 10 janvier 1973 portant organisation de la commission des investissements et de l'agence de promotion des investissements. Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'État, ministre de lintérieur, les ministres et secrétaires d'État sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - - |