Art. 10.
Sont considérées totalement exportatrices les entreprises
dont la production est destinée totalement à l’étranger ou celles réalisant
des prestations de services à l’étranger ou en Tunisie en vue de leur
utilisation à l’étranger.
Sont également considérées totalement exportatrices les entreprises
travaillant exclusivement avec les entreprises mentionnées dans le premier
paragraphe du présent article, avec les entreprises établies dans les
zones franches économiques telles que prévues par la loi
n° 92-81 du 3 août 1992, et avec les organismes financiers et
bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents tels que
prévus par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement
d’organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec
les non résidents.
Art. 11.
- Les entreprises totalement exportatrices sont soumises au régime de
la zone franche tel que défini par le code des douanes.
Art. 12.
- Les entreprises totalement exportatrices ne sont soumises au titre
de leurs activités en Tunisie qu'au paiement des impôts,
droits, taxes, prélèvements et contributions suivantes
:
- les droits et taxes relatifs aux véhicules de tourisme:
- la taxe unique de compensation sur le transport routier;
- les taxes dentretien et dassainissement;
- les droits et taxes perçus au titre des prestations directes
de services conformément à la législation en
vigueur;
- les contributions et cotisations au régime légal
de sécurité sociale sous réserve des dispositions
des articles 25, 43
et 45 du présent code. Toutefois,
les personnes de nationalité étrangère ayant
la qualité de non-résident avant leur recrutement par
lentreprise peuvent opter lors de leur recrutement pour un régime
de sécurité sociale autre que le régime tunisien.
Dans ce cas, lemployé et lemployeur ne sont pas
tenus au paiement des cotisations et contributions de sécurité
sociale en Tunisie.
- Note
limpôt sur le revenu des personnes physiques après
déduction de 50% des revenus provenant de lexportation
sous réserve des dispositions de larticle
17 du présent code. Toutefois, et sur présentation
dune demande lors du dépôt de la déclaration
annuelle de limpôt sur le revenu, les revenus provenant
de lexportation sont déduits en totalité de lassiette
de cet impôt durant les dix premières années à
partir de la première opération dexportation et
ce nonobstant les dispositions de larticle 12 bis de la loi
n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code
de limpôt sur le revenu des personnes physiques et de
limpôt sur les sociétés. l’impôt sur le revenu des personnes physiques après déduction des deux tiers des revenus provenant de l’exportation nonobstant les dispositions de l’article 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation du code de l’impôt sur le revenu des personnes physiques et de l’impôt sur les sociétés et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008.
- Note
limpôt sur les sociétés après
déduction de 50% des bénéfices provenant de lexportation
sous réserve des dispositions de larticle
17 du présent code. Toutefois, et sur présentation
dune demande, lors du dépôt de la déclaration
annuelle de limpôt sur les sociétés, les
bénéfices provenant de lexportation sont déduits
en totalité de lassiette de limpôt durant
les dix premières années à partir de la première
opération dexportation et ce nonobstant les dispositions
de larticle 12 de la loi n° 89-114 du 30 décembre
1989 portant promulgation du code de limpôt sur le revenu
des personnes physiques et de limpôt sur les sociétés. l’impôt sur les sociétés au taux de 10% des bénéfices provenant de l’exportation et sous réserve des dispositions de l’article 17 du présent code et ce, pour les revenus réalisés à partir du 1er janvier 2008 Note y compris les bénéfices exceptionnels prévus par le paragraphe I bis de l'article 11 du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés et selon les mêmes conditions .
Art. 13.
- sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 portant promulgation
du code de limpôt sur le revenu des personnes physiques
et de limpôt sur les sociétés, la souscription
au capital initial des entreprises totalement exportatrices ou à
son augmentation donne lieu à la déduction des revenus
ou bénéfices investis des revenus ou bénéfices
nets soumis à limpôt sur le revenu des personnes
physiques ou à limpôt sur les sociétés.
- sous réserve des dispositions de larticle 12 de la
loi n° 89-114 du 30 décembre 1989 mentionnée au
présent article, les investissements réalisés
par les entreprises totalement exportatrices donnent lieu à
la déduction des bénéfices investis au sein même
de lentreprise, du bénéfice net soumis à
limpôt sur les sociétés.
Le bénéfice des avantages prévus par les deux
précédents paragraphes du présent article est subordonné
au respect des conditions prévues par larticle 7 du présent code.
Note 3. Sous réserve des dispositions des articles 12 et 12 bis de la loi n° 89-114 du 30 décembre 1989, portant promulgation du code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés, sont déductibles de l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ou de l'impôt sur les sociétés, les revenus ou les bénéfices réinvestis dans l'acquisition d'éléments d'actif d'une entreprise totalement exportatrice ou dans l'acquisition ou dans la souscription d'actions ou de parts qui aboutissent à la détention de 50% au moins du capital d'une entreprise totalement exportatrice dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 relative au redressement des entreprises en difficultés économiques telle que complétée et modifiée par les textes subséquents.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations d'acquisition ou de souscription d'actions ou de parts dans le cadre de la poursuite de l'activité ou de la transmission prévue par la loi n° 95-34 susvisée, par les dirigeants de l'entreprise et par l'associé possédant la majorité du capital à la date de l'acquisition ou de la souscription. Pour le décompte du taux de participation de l'associé possédant la majorité du capital, sont prises en considération les participations directes et indirectes de l'associé ainsi que celles du conjoint et des enfants non émancipés.
Art. 14.
- Les entreprises totalement exportatrices sont considérées
non résidentes lorsque leur capital est détenu par des
non résidents tunisiens ou étrangers au moyen dune
importation de devises convertibles au moins égales à
66% de leur capital.
Art. 15.
- Les entreprises totalement exportatrices peuvent importer librement
les biens nécessaires à leur production sous réserve
dune déclaration en douane qui tient lieu dacquit
à caution.
Art. 16.
- Note Sous réserve des dispositions de larticle
17 du présent code, les entreprises totalement exportatrices
peuvent être autorisées à effectuer des ventes ou
des prestations de services en Tunisie sur le marché local portant sur une partie de leur
propre production dans la limite de proportions qui seront déterminées,
selon les activités et les produits, par décret.
Ces proportions ne doivent en aucun cas dépasser un maximum de
20% de leur chiffre daffaires. de 30% de leur chiffre d'affaires à l'exportation départ usine réalisé durant l'année civile précédente. Le taux de 30% pour les entreprises nouvellement constituées est déterminé en fonction du chiffre d'affaires à l'export réalisé depuis l'entrée en production.
Note Ces entreprises peuvent, en outre, réaliser des prestations de services ou des ventes dans le cadre d'appels d'offres internationaux relatifs à des marchés publics pour l'acquisition de servIces ou pour l'acquisition de marchandises, matériels ou équipements qui n'ont pas de similaires fabriqués localement dont la liste est fixée par décret.
Les procédures de réalisation des ventes et des prestations de services sur le marché local par les entreprises totalement exportatrices sont fixées par décret.
Les entreprises agricoles et de pêche sont considérées
totalement exportatrices lorsqu'elles exportent 70% de leur production
avec la possibilité découler le reliquat sur le
marché local.
Art. 17.
Note - Sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur
et au paiement des droits de douanes et autres taxes à l’importation,
les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local
par les entreprises visées à l’article 16 du présent
code.
Ces opérations donnent lieu, lors du paiement des droits de douane
sur les proportions commercialisées sur le marché local, au paiement
d’une avance au titre de l’impôt sur les revenus ou sur les bénéfices
provenant des ventes et prestations de services effectuées sur le marché
local. Cette avance est fixée à 2,5% du chiffre d’affaires global provenant
des ventes sur le marché local.
Les ventes et les prestations de service effectuées sur le marché local par les entreprises exportatrices visées à l'article 16 du présent code sont soumises aux procédures et à la réglementation du commerce extérieur et de change en vigueur et au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, du droit de consommation et des autres taxes dues sur le chiffre d'affaires conformément à la législation fiscale en vigueur en régime intérieur. Lesdites ventes sont également soumises au paiement des droits et taxes exigibles au titre des importations des produits entrant dans leur production à la date de leur mise à la consommation.
Note Une avance de 2,5% du chiffre d'affaires global commercialisé sur le marché local, est payée au titre de l'impôt dû sur les revenus ou sur les bénéfices provenant des ventes et prestations de services sur le marché local par lesdites entreprises lors de l'accomplissement des formalités de dédouanement relatives à ces ventes.
Toutefois, les dispositions du présent article ne s’appliquent pas
aux produits agricoles et de pêche commercialisés sur le marché local,
conformément aux dispositions de l’article 16 du présent code. Les revenus et bénéfices provenant des ventes et prestations de services effectuées par ces entreprises sur le marché local sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés selon les dispositions du droit commun.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas également
aux ventes des entreprises totalement exportatrices de leurs déchets
aux entreprises autorisées par le ministère chargé
de l'environnement pour l'exercice des activités de valorisation
et de recyclage. Le montant de ces ventes n'est pas pris en considération
pour la détermination du taux maximum visé à l'article
16 du présent code. Les bénéfices provenant de
ces ventes ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu ou
à l'impôt sur les sociétésNote
.
Art. 18.
- Les entreprises totalement exportatrices peuvent recruter des agents
de direction et dencadrement de nationalité étrangère
dans la limite de quatre personnes pour chaque entreprise après
information du Ministère chargé de la formation professionnelle
et de lemploi. Au delà de cette limite, les entreprises
doivent se conformer à un programme de recrutement et de tunisification
préalablement approuvé par le Ministre chargé de
la formation professionnelle et de lemploi.
Les modalités de ce régime sont définies par décret
conformément à larticle
260 du Code du Travail.
Art. 19.
- Le personnel étranger recruté conformément aux
dispositions de larticle 18 du présent
code, ainsi que les investisseurs ou leurs représentants étrangers
chargés de la gestion de lentreprise, bénéficient
des avantages suivants :
- le paiement dun impôt forfaitaire sur le revenu fixé
à 20% de la rémunération brute;
- lexonération des droits de douane et des droits deffet
équivalent et des taxes dus à limportation des
effets personnels et dune voiture de tourisme par personne.
La cession du véhicule ou des effets importés à
un résident est soumise aux formalités du commerce extérieur
et au paiement des droits et taxes en vigueur à la date de cession
calculés sur la base de la valeur du véhicule ou des effets
à cette date.
Art. 20.
- Les entreprises totalement exportatrices sont soumises à un
contrôle des services administratifs compétents destiné
à vérifier la conformité de leur activité
aux dispositions du présent code. Elles sont soumises notamment
à un contrôle douanier permanent et sont tenues de prendre
en charge les frais de personnel et de bureau y afférents.
Les modalités du contrôle douanier et les conditions de
prise en charge des frais y afférents sont fixés par décret.
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