Code d'Incitation aux Investissements
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Décret n° 94-425 du 14 février 1994 fixant les conditions doctroi de la franchise des droits et taxes à lentrée des effets et objets mobiliers destinés à léquipement des résidences sises dans les zones touristiques appartenant à des non-résidents. Journal Officiel de la République Tunisienne, n° 21 du 18 mars 1994, page 443 |
Le Président de la République, Sur proposition du ministre des finances, Vu le code des douanes et notamment son article 170, Décrète : Article premier. - Les effets et objets mobiliers, destinés à l'équipement de résidences sises dans les zones touristiques acquises en devises par les non-résidents sont admis en franchise des droits et taxes d'entrée dans les conditions des articles ci-dessous. Art. 2. - Sont exclus du bénéfice de la franchise les denrées alimentaires, ainsi que les produits du monopole, les vins, les alcools et spiritueux. Art. 3. - Pour bénéficier du régime prévu à l'article premier ci-dessus, les personnes non-résidentes doivent produire au service des douanes, à l'appui de la déclaration dimportation :
Art. 4. - Limportation des articles admis en franchise doit se faire dans un délai de deux ans à partir de la date d'acquisition de la résidence avec possibilité de renouvellement tous les cinq ans. Art. 5. - En cas de mutation entre non-résidents de la résidence la cession au profit du nouvel acquéreur des articles préalablement importés en franchise doit, pour bénéficier de celle-ci, être autorisée par ladministration des douanes après accomplissement des formalités prévues à l'article 3 ci-dessus. Art. 6. - Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires aux dispositions du présent décret. Art. 7. - Les ministres des finances et du tourisme et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne. - - -
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